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Arrêt 146409 - - 21/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.409 No Rôle: A. 130914/XIII-2863 Affaire: Arrêt 146409 - - 21/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 18:43 Fiche Arrêt no 146.409 du 21 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.409 du 21 juin 2005 A.130.914/XIII-2863 En cause : la Ville de Lessines, ayant élu domicile chez Me Eric GILLET, avocat, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D., ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Patrik DE MAEYER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2002 par la ville de Lessines qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 20 septembre 2002 par le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, autorisant la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. à ériger une station de radiocommunication sur un terrain situé à Lessines, rue du Château d'eau, 24; Vu la requête introduite le 25 février 2003 par laquelle la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 2863 - 1/5 Vu l'ordonnance du 17 mars 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 18 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEPRE, loco Me E. GILLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. VASTMANS, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties adverse et intervenante soutiennent que le recours en annulation est irrecevable au motif notamment que le conseil communal a pris la décision d'introduire le recours et que le collège des bourgmestre et échevins s'en est abstenu (violation de l'article 270 de la nouvelle loi communale); Considérant qu'en réplique, la partie requérante explique que le conseil communal a bien autorisé le collège des bourgmestre et échevins à introduire le recours en annulation; qu'en effet, selon elle, sa délibération du 16 décembre 2002, qui "décide d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat", doit se comprendre comme une XIII - 2863 - 2/5 autorisation donnée au collège; qu'elle souligne que le recours contient un moyen unique pris de la violation du principe de précaution, qui est "explicitement celui avancé par le conseil pour décider de la nécessité d'introduire un recours" et que, ce faisant, le collège a "manifestement exécuté la décision du conseil communal auquel il se réfère"; qu'elle soutient en outre que l'interprétation d'un texte doit se faire dans un sens utile, et même plus, "dans le sens de la légalité plutôt que de l'illégalité", qu'"il ne fait pas de doute que la représentation de la commune en justice relève des compétences du Collège échevinal", et que dès lors "lorsqu'il décide d'introduire un recours, le conseil communal doit être considéré avoir autorisé le collège à agir"; que, subsidiairement, elle explique que le recours en annulation que le collège a introduit est un acte conservatoire au sens de l'article 270 de la nouvelle loi communale, pour lequel il ne devait pas obtenir d'autorisation du conseil communal; qu'enfin, elle soutient que la requête en annulation est signée par le collège des bourgmestre et échevins et que cette requête vaut décision d'introduire le recours; qu'en annexe à son dernier mémoire, elle joint un extrait du registre aux délibérations du collège des bourgmestre et échevins du 3 décembre 2002 fixant l'ordre du jour de la séance du conseil communal du 16 décembre 2002 et indiquant comme point 18 la mention "permis d'urbanisme relatif à l'installation d'une station de base GSM délivré par la Région wallonne. Recours. Décision"; qu'elle soutient qu'ainsi il ressort très clairement que l'intention du collège d'intenter un recours auprès du Conseil d'Etat était manifeste; qu'elle rappelle que le collège avait émis un avis défavorable à la délivrance du permis; qu'elle en déduit que le sens de la démarche faite par le collège auprès du conseil communal ne pouvait donc pas être d'une autre nature que de demander l'autorisation du conseil communal pour introduire ce recours, le collège étant évidemment bien au courant de la nécessité de se pourvoir de cette autorisation; Considérant qu'aux termes de l'article 123, 8o, de la nouvelle loi communale, "le collège des bourgmestre et échevins est chargé (...) des actions judiciaires de la commune soit en demandant, soit en défendant"; que, suivant l'article 270 de la même loi, toutes les actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse sont intentées par le collège des bourgmestre et échevins après avoir été autorisé à cet effet par le conseil communal, sauf pour les actions en référé, les actions possessoires et les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances; que le collège des bourgmestre et échevins est dès lors exclusivement compétent pour introduire devant le Conseil d'Etat, au nom de la commune, un recours en annulation; qu'en outre, le recours d'une commune n'est pas recevable lorsqu'elle n'a pas produit d'extrait certifié conforme du registre des procès-verbaux des séances de son collège des bourgmestre et échevins, dont il ressortirait que ce dernier a décidé de demander devant le Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué; XIII - 2863 - 3/5 Considérant qu'en l'espèce, la délibération du conseil communal de Lessines du 16 décembre 2002 est rédigée de manière telle qu'il ne fait pas de doute que c'est cet organe qui a pris la décision d'introduire le présent recours, comme le confirment les termes mêmes de la requête en annulation qui précise que "le Conseil communal, en sa séance du 16 décembre 2002, a (...) décidé d'intenter un recours au Conseil d'Etat"; que, ce faisant, le conseil communal a posé un acte pour lequel il n'était pas compétent, puisqu'il devait se limiter à autoriser le collège des bourgmestre et échevins à agir, et qu'il appartenait à ce dernier de prendre une délibération décidant d'introduire le recours en annulation; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie requérante, un recours en annulation ne peut être considéré comme un acte conservatoire; Considérant, enfin, que ni l'ordre du jour des délibérations du conseil communal, au demeurant peu précis, ni la requête en annulation ne peuvent remplacer la production d'une délibération formelle du collège des bourgmestre et échevins sur la question de l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que, partant, le recours en annulation est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 2863 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2863 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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