id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.412 No Rôle: A. 120919/XI-15615 Affaire: Arrêt 146412 - - 21/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-27 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 18:44 Fiche Arrêt no 146.412 du 21 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.412 du 21 juin 2005 A. 120.919/XI-15.615 En cause : JASSOGNE Danielle, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me A. VERRIEST , avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles Partie intervenante : GENOT Guy, ayant élu domicile chez Me M. DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mai 2002 par Danielle JASSOGNE qui demande l'annulation "de l’arrêté royal du 5 mars 2002 portant promotion de Monsieur Guy GENOT au grade de directeur général des Affaires consulaires du Ministère des Affaires étrangères dans le cadre linguistique français à la date du 1er mars 2002"; Vu l'arrêt no 113.198 du 4 décembre 2002 rejetant la demande de suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 15.615 - 1/6 Vu la requête en intervention introduite le 17 février 2003 par Guy GENOT; Vu l'ordonnance du 12 mars 2003 accueillant cette intervention; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 28 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat ; Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me A. VERRIEST, avocat, comparais- sant pour la partie adverse et Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 113.198 du 4 décembre 2002; qu’il y a lieu de s’y référer; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une fin de non recevoir, en ce que la requérante ne justifie pas d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte attaqué; qu’en substance, elles font valoir qu’à la suite de la réforme COPERNIC et de sa mise en oeuvre, qui impliquent notamment la suppression du grade de rang 16, il ne sera plus possible de reprendre l’ancienne procédure de promotion et de nommer un directeur général des Affaires consulaires «ancienne mouture» en cas d’annulation de l’acte, et que l’éventuelle annulation de l’acte n’aura pour effet que d’entraîner ipso facto la suppression de cet emploi puisque “l’intervenant ne le conserve qu’à titre personnel dans une sorte de cadre d’extinction”; XI - 15.615 - 2/6 Considérant que, quant à l’intérêt moral de la requérante qui considère que la répétition des désaveux dont elle est victime porte atteinte à son crédit, son autorité et sa réputation, toutes deux constatent qu’à la mise en oeuvre de la réforme, la requérante ne s’est pas portée candidate à un emploi de management N-1, candidature qui aurait été susceptible de lui donner une chance de voir ses mérites reconnus, en sorte qu’elle ne peut plus prétendre que la perturbation du déroulement de sa carrière résulte de l’acte attaqué, et qu’elle a elle-même renoncé à exercer cette fonction dirigeante; que la partie intervenante ajoute que le mode de recrutement d’un directeur général des Affaires consulaires N-1 et les compétences désormais exigées, telles des qualités de management, diffèrent de ce qui existait et était exigé auparavant de sorte que la mission qui lui est actuellement dévolue en tant que titulaire d’un grade de rang 16 survivant, n’est pas de nature à lui conférer une expérience spécifique par rapport à celle que la requérante peut acquérir dans la structure hiérarchique actuelle; qu’elle s’interroge enfin sur la légitimité de l’intérêt de la requérante à obtenir l’annulation d’un acte qui n’aurait aucun effet positif pour elle-même mais dont l’effet serait uniquement négatif pour l’intervenant qui se verrait retirer un grade dont il reste seul titulaire; Considérant qu’en ce qui concerne l’intérêt matériel vanté par la partie requérante, les parties adverse et intervenante relèvent qu’une action en dommages et intérêts est d’ores et déjà pendante devant les instances judiciaires, aux termes de laquelle la requérante réclame actuellement plus de cinq cent mille euros, et que “point n’est besoin [...] d’obtenir un nouvel arrêt d’annulation [...] pour pouvoir concrétiser l’existence d’un dommage qui, pour [la requérante] est largement antérieur au 1er janvier 1995”, d’autant qu’aucune nouvelle nomination ne pourra avoir lieu; Considérant qu’en réplique, la partie requérante estime qu’en sa qualité de candidate à la promotion querellée, elle justifie d’un intérêt à agir; qu’elle considère qu’indépendamment de l’action en dommages et intérêts actuellement pendante, l’acte attaqué lui cause un préjudice moral qui maintient son intérêt au recours, nonobstant l’arrêt rejetant sa demande de suspension dès lors que l’absence d’un préjudice grave difficilement réparable n’exclut pas son intérêt à agir en annulation; qu’elle ajoute que le fait qu’elle ne se soit pas portée candidate pour un emploi N-1 peut tout au plus influer sur son intérêt matériel et qu’en outre, les mandats conférés dans le cadre de la réforme COPERNIC ne valent que pour une période de six années en sorte que rien ne lui interdit de poser sa candidature au terme de cette période; qu’à son estime, elle ne pourra toutefois se prévaloir alors d’une expérience dans la fonction de directeur général alors que l’intervenant pourra le faire; qu’elle conteste que les attributions d’un directeur général des Affaires consulaires N-1 diffèrent de celles exercées par un directeur général XI - 15.615 - 3/6 avant la réforme, dès lors que “les titulaires d’un rang qui ne sont pas désignés dans une fonction de management, sont investis d’une mission en rapport avec leur rang”; que, rappelant des extraits des arrêts BLANPAIN n/ 85.997 du 15 mars 2000, et JASSOGNE n/s 89.432 du 31 août 2000 et 97.847 du 13 juillet 2001, la requérante en conclut que “la réalisation de la condition du risque de préjudice grave difficilement réparable vaut assurément pour justifier la condition de l’intérêt à agir”; Considérant que l’article 96 de la loi-programme du 30 décembre 2001 dispose ce qui suit : “ § 1er. Dans les services publics fédéraux, la direction est assurée, sous la responsabilité du ministre concerné, par les titulaires d’une fonction de manage- ment désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. § 2. Les grades de rang 17 et 16 sont supprimés au moment du transfert d’office de leurs titulaires vers un service public fédéral. Ces titulaires conservent leur grade à titre personnel. Les titulaires des grades supprimés de rang 17 et 16 qui ne sont pas désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargé de mission par le ministre en ce qui concerne le rang 17, par le président du comité de direction, en ce qui concerne le rang 16. La mission est déterminée, après concertation par le ministre pour le titulaire du grade supprimé de rang 17 et après concertation par le président du comité de direction pour le titulaire du grade supprimé de rang 16. Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement lié à leur grade supprimé”; que publié au Moniteur belge du 26 juillet 2002, l’arrêté ministériel du 16 juillet 2002 exécutant l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui produit ses effets le 16 juillet 2002, prévoit, en son article 1er, ce qui suit : “ Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement reprend le personnel du Ministère des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération Internationale. Le chapitre Ier de l’arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, entre en vigueur le 16 juillet 2002, en ce qui concerne le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement”; Considérant qu’il ressort de cette dernière disposition que le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement a repris le personnel du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de XI - 15.615 - 4/6 la Coopération internationale à partir du 16 juillet 2002; qu’en application de l’article 96, § 2, de la loi programme du 30 décembre 2001, les grades de rang 17 et 16 sont, depuis cette date, supprimés; que les titulaires conservent toutefois leur grade à titre personnel, mais ne sont plus intégrés dans la structure hiérarchique s’ils ne sont pas désignés pour une fonction de management; qu’il ressort de ces éléments que la réfection de l’acte attaqué comme telle n’est plus possible, toute désignation aux fonctions de management devant se faire selon les dispositions réglementaires qui leur sont propres; qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la requérante ne pourra donc jamais porter le grade de rang 16 convoité; Considérant que la requérante ne s’est portée candidate à aucune des fonctions de management à pourvoir au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; qu’il en résulte que l’expérience dans la fonction de directeur général qu’elle ne pourra faire valoir si elle se porte candidate à une fonction de management à la première échéance des mandats, outre le caractère hypothétique de l’argument, ne résulte pas de l’acte attaqué mais de l’attitude de la requérante qui n’a pas postulé dès le premier appel à candidatures; que quant à l’action civile en dommages et intérêts, dans laquelle la requérante entend puiser un intérêt matériel à la poursuite de la présente procédure, la finalité du contentieux de l'annulation est de faire disparaître rétroactivement un acte illégal de l'ordonnancement juridique; que l'intérêt à entendre déclarer un acte administratif illégal pour faciliter ensuite une action en dommages et intérêts est sans relation avec cette finalité; que le seul intérêt résidant dans la constatation d'une éventuelle inégalité, fût-ce dans la perspective d'une action judiciaire ultérieure ou pendante, s'apparente à l'action populaire et n'est pas suffisant au sens de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. XI - 15.615 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un juin deux mille cinq par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. XI - 15.615 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.412 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.113.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.