id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.560 No Rôle: A. 162540/VIII-5021 Affaire: Arrêt 146560 - Discipline (fonction publique) - 23/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 19:02 Fiche Arrêt no 146.560 du 23 juin 2005 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.560 du 23 juin 2005 A.162.540/VIII-5021 En cause : IMRI Mimount, ayant élu domicile chez Me Hendrik VERMEIRE, avocat, Kouter 71-72 9000 Gent, contre : la Zone de police 5340 "Bruxelles-Ouest". ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 mai 2005 par Mimount IMRI tendant à la suspension de l'exécution de la décision du collège de la Zone de police Bruxelles-Ouest (no 5340) du 16 mars 2005 la suspendant provisoirement de ses fonctions par mesure d'ordre, pour une période de quatre mois, à partir de la date de sa libération du centre pénitentiaire, avec retenue de traitement de 25 %; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5021 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VANBINST, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me HAEGEMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :
- La requérante est inspecteur de police au sein des services de la zone de police de Bruxelles-Ouest.
- Le 17 février 2005, elle a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour tentative de vol par effraction et a été inculpée par le juge d'instruction du chef de tentative de vol avec effraction et escalade. Le mandat d'arrêt a été confirmé, le 21 février 2005, par la Chambre du conseil de Gand. La Chambre des mises en accusation a rejeté le 3 mars 2005 un premier recours de la requérante et, le 31 mars 2005, a décidé de la remettre en liberté, sous trois conditions strictes.
- Informée des faits reprochés à la requérante, la partie adverse a entamé à son encontre une procédure de suspension provisoire par mesure d'ordre. Le 2 mars 2005, elle a délégué le service de contrôle interne de la zone afin d'entendre la requérante.
- L'audition de la requérante a eu lieu le 9 mars 2005 au centre pénitentiaire de Gand où elle était détenue.
- Le 16 mars 2005, le Collège de police de la partie adverse a décidé de suspendre provisoirement la requérante par mesure d'ordre, à partir de la date de sa libération et jusqu'à l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article 61 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. Cette mesure est assortie d'une retenue de traitement de 25 %. Elle produit ses effets du 1er avril au 31 juillet 2005; VIIIr - 5021 - 2/4 Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution de la décision contestée, la requérante expose qu'en principe une suspension provisoire ne peut être la source d'un tel préjudice, sauf circonstances exceptionnelles; qu'elle estime que de telles circonstances existent en l'espèce, à savoir qu'elle "n'a jamais été entendue de manière sérieuse, de sorte qu'elle n’a pu défendre ses intérêts d'une manière utile"; qu'elle ajoute que la loi ne prévoit pas d'audition en cas de prolongation de la suspension provisoire et conclut en ces termes : " De sorte que in casu, vu qu'elle n'a jamais (effectivement) été entendue, la demanderesse est en fait "hors-la-loi" pour toute la suspension provisoire, sans qu'elle puisse faire usage de son droit d'être entendue, et sans qu'elle ait pu défendre son point de vue d'aucune manière utile. C'est in casu une certitude que la suspension provisoire actuelle sera prolongée, car la motivation étayant cette suspension est l'incompatibilité avec le service, et que l'enquête criminelle durera encore un certain temps"; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier son annulation sont invoqués et si son exécution immédiate risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que ces deux conditions sont distinctes et cumulatives; Considérant en l'espèce que, pour une partie, l'exposé du préjudice allégué se confond avec l'exposé du premier moyen; que, pour une autre partie, cet exposé se fonde sur une pure hypothèse, étant une éventuelle prolongation de la suspension provisoire et la procédure qui serait suivie; que le risque de préjudice ne peut être retenu; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- VIIIr - 5021 - 3/4 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5021 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.560 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.813 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div