id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.561 No Rôle: A. 157465/VIII-4779 Affaire: Arrêt 146561 - - 23/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-01 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 19:02 Fiche Arrêt no 146.561 du 23 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.561 du 23 juin 2005 A.157.465/VIII-4779 En cause : GODEFROID Paul, ayant élu domicile chez Me Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2004 par Paul GODEFROID qui demande l'annulation de deux décisions de la partie adverse, prises les 25 août et 28 octobre 2004, fixant l'intervention de l'employeur au titre de la législation sur les accidents du travail; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juin 2005; VIII - 4779 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HOLVOET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 avril 2005 a retiré les actes attaqués; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4779 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.