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Arrêt 146562 - - 23/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.562 No Rôle: A. 131928/VIII-3382 Affaire: Arrêt 146562 - - 23/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 19:02 Fiche Arrêt no 146.562 du 23 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.562 du 23 juin 2005 A.131.928/VIII-3382 En cause : DACHELET Patrick, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2003 par Patrick DACHELET qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le Chef de la Défense lui refuse l'octroi d'une allocation relative aux tâches informatiques; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3382 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me FLAMEND, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 2 avril 2003, le Chef de la Défense a retiré l'acte attaqué; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3382 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.562 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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