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Arrêt 146691 - - 24/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.691 No Rôle: A. 77158/VI-14425 Affaire: Arrêt 146691 - - 24/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-01 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 19:17 Fiche Arrêt no 146.691 du 24 juin 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.691 du 24 juin 2005 A.77.158/VI-14.425 En cause : l’association sans but lucratif CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS D’EXPRESSION FRANCAISE, en abrégé C.S.P.E.F., rue de la Wastinne, no 45, 1300 Wavre, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Tom BALTHAZAR, avocat, Onderbergen, no 57, 9000 Gent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 1998 par l’association sans but lucratif CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS D’EXPRESSION FRANÇAISE, en abrégé C.S.P.E.F., qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 février 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 14.425 - 1/3 Vu l'ordonnance du 26 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Marie ZAGHIDEN, loco Me Tom BALTHAZAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il appert des annexes au Moniteur belge du 13 janvier 2000 que l’association requérante a été dissoute lors de l’assemblée générale statutaire du 22 juillet 1999; que, partant, il y a lieu de biffer l’affaire du rôle, DECIDE: Article 1er. L'affaire no 77.158/VI-14.425 est biffée du rôle du Conseil d'Etat. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont laissés à charge de la partie requérante. VI - 14.425 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre juin deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.425 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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