← België

Arrêt 146720 - - 27/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.720 No Rôle: A. 163518/E-23480 Affaire: Arrêt 146720 - - 27/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 19:27 Fiche Arrêt no 146.720 du 27 juin 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.720 du 27 juin 2005 A. 163.518/23.480 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. BANGAGATARE, avocat boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre :

  1. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 2.. l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 22 juin 2005 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 14 juin 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 23 juin 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2005 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. BANGAGATARE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour le Ministre de l’Intérieur; R -23.480 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, expose qu'il a fui son pays parce qu'étant sympathisant du parti politique U., sa vie et sa sécurité étaient menacées; qu'il est arrivé en Belgique le 23 avril 2005 et s'est déclaré réfugié le 26 avril; que sa demande d'asile s'est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides à la date du 14 juin 2005; que cette décision aboutit à la conclusion que la demande d'asile est frauduleuse pour les motifs suivants : « Force est de constater que votre demande d'asile est frauduleuse. En effet, vous affirmez à l'Office des étrangers n'avoir jamais possédé de passeport à votre nom et n'avoir jamais introduit de demande de visa auprès d'une ambassade d'un pays européen (Question 17, p. 7). Or, devant l'agent du Commissariat général, vous déclarez posséder un passeport à votre nom depuis janvier 2001 mais n'avoir jamais reçu de réponse positive à votre demande de visa de la part de l'ambassade d'Allemagne (Recours urgent, p. 7). Or, d'après les informations détenues par le Commissariat général (cfr. informations en annexe au dossier), vous avez reçu une réponse positive pour votre demande de visa le 01 septembre
  2. Confronté sur ces deux contradictions, vous expliquez qu'à l'Office des étrangers vous pensiez que la question portait sur le fait de savoir si vous aviez un passeport en Belgique et que, concernant la demande de visa, vous ne vous souvenez pas que la question vous ait été posée et que les questions n'étaient pas claires (p. 9). Ces explications ne sont pas satisfaisantes car les questions qui vous ont été posées concernant votre passeport et votre demande de visa à l'Office des étrangers sont d'une clarté ne souffrant aucune ambiguïté quant à la réponse à apporter. Force est donc de constater que, d'une part, vous avez tenté délibérément de tromper les autorités belges, et d'autre part, vous avez répondu à la motivation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise en date du 03 juin 2005 par Office des étrangers.»; qu'il s'agit de la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant par courrier le 16 juin 2005; Considérant qu'à la date du 3 juin 2005, a également été notifiée au requérant par la seconde partie adverse une décision de maintien en un lieu déterminé, en l'occurrence le centre fermé de Vottem, en sorte que le rapatriement de l'intéressé, R -23.480 - 2/6 qui est privé de liberté depuis cette date, peut intervenir à tout moment; qu'il s'ensuit que le requérant fait actuellement l'objet d'une mesure de contrainte en vue de l'obliger à quitter le territoire et a agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d'Etat d'une demande de suspension en vue de faire échec à son éloignement du territoire; que l'extrême urgence est dès lors établie; Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; que le requérant fait valoir, à l'encontre de la conclusion de la partie adverse selon laquelle sa demande d'asile serait frauduleuse, que la personne qui l'a auditionné à l'Office des étrangers le pressait de faire vite, en sorte qu'il n'a pas compris la portée de certaines questions, spécialement quant à la possession d'un passeport au moment de l'audition; qu'au sujet de l'obtention d'un visa auprès de l'ambassade d'Allemagne, le requérant soutient qu'il ne l'a jamais obtenu et que cette ambassade a apposé un cachet «refus» sur le passeport; qu'il conclut que la décision attaquée n'est pas motivée à suffisance de droit, parce qu'elle est seulement motivée par la non-mention d'un passeport et de l'obtention d'un visa, sans considérer le risque de mort encouru par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine; Considérant que le requérant prend encore un second moyen de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il fait valoir que dans la mesure où il a exposé risquer la mort en cas de retour dans son pays, en raison de ses prises de position publiques relativement aux déclarations du Ministre belge des Affaires étrangères, la première partie adverse aurait dû apprécier sa demande d'asile à l'aune du principe de proportionnalité et de subsidiarité; qu'il souligne que dans le cas d'espèce, la prétendue fraude ne porte pas sur les faits à la base de la demande d'asile mais ne porte que sur un fait périphérique; qu'il soutient également que lui tenir rigueur de n'avoir pas fait de déclaration exacte quant à la possession du passeport et à l'obtention du visa pour lui barrer la route de la procédure d'asile, alors que les faits lui reprochés par les autorités de son pays sont très graves et de nature à justifier la protection internationale, viole le principe de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi qui est de décourager les fraudeurs; Considérant qu'à l'audience, la première partie adverse répond, spécialement à propos du premier moyen et en se référant à des arrêts du Conseil d'Etat, que les autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile sont en droit d’attendre des réponses sincères aux questions posées dans le but de relever R -23.480 - 3/6 objectivement, au premier stade de la procédure, tous les éléments devant leur permettre de décider si la demande est fondée ou non; qu'en l'espèce, la première partie adverse relève que l'intéressé a tenté de tromper les autorités belges quant à l'absence de passeport et de visa; Considérant qu'il ressort du dossier administratif du requérant que celui-ci est détenteur d'un passeport à son nom et que, contrairement à ce qu'il affirme dans sa requête, il a introduit le 27 août 2004 et a obtenu le 1er septembre suivant auprès des autorités diplomatiques allemandes à K. un visa; qu'il s'agissait plus particulièrement d'un visa pour court séjour, le motif invoqué pour ce séjour étant «tourisme et transit», tandis que le début de son voyage était prévu pour le 17 septembre 2004 et la fin le 1er octobre 2004; que les explications apportées en termes de requête, notamment quant à une incompréhension de la portée exacte des questions posées au sujet du passeport, ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des informations obtenues par la seconde partie adverse et attestées par un document émanant du «service Vision»; qu'il s'ensuit que la décision attaquée du Commissaire général adjoint a pu à bon droit considérer que le requérant avait fait des déclarations mensongères au sujet de son passeport et du refus de visa; que la décision attaquée est correctement motivée sur ce point; Considérant cependant que l’article 52, § 1er, 2/, a) de la loi du 15 décembre 1980, auquel renvoie l’article 52, § 2, 2/, prévoit qu’une demande d’asile peut être déclarée irrecevable si elle est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l’asile, en particulier parce qu’elle est frauduleuse; que la disposition précitée ne précise pas quels sont les motifs qui doivent revêtir un caractère frauduleux, ni quel type de fraude doit être constaté pour que cette disposition puisse être appliquée; que pour statuer sur la recevabilité d’une demande d’asile, le Commissaire général doit dès lors en principe prendre en compte l’ensemble du dossier pour conclure, en se fondant le cas échéant sur le caractère mensonger des déclarations du candidat réfugié, au caractère frauduleux de la demande; qu'il se déduit aussi du texte de la loi que ce qui rend la demande manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, c'est la tentative de tromper les autorités "lors de la déclaration" de réfugié, c'est-à-dire sur les circonstances susceptibles de fonder la décision de l'autorité chargée de l'examen de la demande d'asile :preuve des persécutions alléguées, de l'appartenance politique, philosophique, ethnique ou religieuse, etc.; Considérant qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le requérant aurait omis de mentionner l'existence de son passeport et le visa obtenu des autorités allemandes dans le but de «tromper délibérément» les autorités belges sur la qualité de réfugié qu'il revendiquait; qu'il y a lieu de relever que le visa obtenu de l’ambassade d'Allemagne à K. date du 1er septembre 2004 et se rapporte à un voyage projeté du R -23.480 - 4/6 17 septembre au 1er octobre 2004; que ces circonstances sont antérieures aux faits relatés par le requérant à l’appui de sa demande d’asile; qu'en effet, le requérant lie les problèmes qu'il aurait connus à une interview qu'il a donnée à des journalistes le 23 octobre 2004, après les déclarations faites le 16 octobre 2004 par le Ministre belge des Affaires étrangères au sujet des dirigeants politiques XXX; que c'est également à une date postérieure au 1er septembre 2004 que le requérant prétend avoir été enlevé et enfermé plusieurs semaines à l'A.; que rien ne permet dès lors d'écarter l'hypothèse qu'en demandant un visa auprès des autorités allemandes dès le 27 août 2004, le requérant n'avait pas réellement l'intention de faire un court séjour en Allemagne pour motif touristique ou pour s'y procurer des marchandises, puisqu'il a indiqué comme profession exercée au XXX: «commerçant en appareils de communication»; Considérant qu'il en résulte que le seul fait d'avoir fait des déclarations inexactes au sujet d'un passeport et d'un visa antérieur aux craintes de persécution invoquées n'est pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, déterminant et ne prouve pas à lui seul qu’il n’y a pas de justification à la demande d'asile du requérant; qu'il en va d'autant plus ainsi que le requérant avait fourni, tant lors de son audition à l'Office des étrangers qu'au Commissariat général un exposé très détaillé et circonstancié (6 pages du rapport de l'Office et 9 pages dans les notes d'audition du Commissariat) au sujet des persécutions qu'il aurait subies à K. en rapport avec sa qualité de sympathisant de l'U. et l'interview donnée à des journalistes le 23 octobre 2004; qu'à cet égard, les motifs de la décision attaquée ne prennent pourtant en compte aucun de ces éléments, ni ne remettent en cause la crédibilité de ceux-ci, ni ne retiennent aucune contradiction, lacune ou incohérence dans les récits successifs du requérant; que les motifs retenus par le Commissaire général adjoint sont dès lors insuffisants pour justifier le caractère manifestement frauduleux de la demande d'asile; qu'il s'ensuit que le Commissaire général adjoint n'a pas valablement exercé son pouvoir d'appréciation ni adéquatement motivé sa décision; que le premier moyen de la requête est sérieux; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable, le demandeur fait valoir qu’en cas de retour au XXX, il n'y a aucun doute qu'il soit arrêté dès son arrivée à l'aéroport et récupéré par les forces qui l'avaient incarcéré; Considérant que, compte tenu du caractère sérieux du premier moyen, ce risque de préjudice grave difficilement réparable doit, en l’état, être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R -23.480 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise le 14 juin 2005 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides à l’égard de XXX. Article
  3. Les dépens sont réservés. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-sept juin deux mille cinq, par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. R -23.480 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.