← België

Arrêt 146791 - - 27/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.791 No Rôle: A. 157357/XI-16015 Affaire: Arrêt 146791 - - 27/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-01 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 19:53 Fiche Arrêt no 146.791 du 27 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.791 du 27 juin 2005 A. 157.357/XI-16.015 En cause : KABENGWA KITO Clarisse, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : la Communauté Française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et E. GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 novembre 2004 par Clarisse KABENGWA KITO, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel” à son égard le 7 octobre 2004; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 qui accorde à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; XI - 16.015 - 1/4 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. DE MUYNCK loco MMes M. KESTEMONT- SOUMERYN et E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à la “note d’observations” déposée par la demanderesse le 18 février 2005, ce document de procédure n’étant pas prévu par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant que la demanderesse, inscrite pour l’année scolaire 2002-2003 à l’Institut Dominique Pire en troisième année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, section soins infirmiers - année qu’elle redoublait -, a échoué aux épreuves de repêchage pour les épreuves pratiques de soins infirmiers en chirurgie et de soins infirmiers en médecine; que le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a déclaré irrecevable son recours contre la décision négative de l’Institut rendue sur le recours interne de la demanderesse; que cette décision a été suspendue par l’arrêt n/ 131.967 du 2 juin 2004, puis retirée et remplacée le 7 octobre 2004 par la suivante: “ [...] Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi; Considérant les lacunes en pratique professionnelle au niveau des connais- sances de la sécurité et de l’hygiène constatées chez l’étudiante tant en pratique médecine qu’en pratique chirurgie; XI - 16.015 - 2/4 Considérant que les lacunes considérées ont été constatées à nouveau en seconde session; Considérant donc que l’étudiante ne maîtrise pas les compétences attendues en fin de formation et qu’il n’est donc pas possible de considérer que l’étudiante a réussi son année avec fruit, Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’échec prise par le conseil de classe.”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le Conseil d’Etat observe qu’il est dans l’impossibilité de vérifier la régularité de la composition du Conseil de recours, cette décision étant revêtue de signatures illisibles sans indication de l’identité de ses membres; Considérant que la demanderesse soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée lui causerait un préjudice grave difficilement réparable, étant la perte d’une année d’étude; qu’elle ajoute, d’une part, que “dans la mesure où elle redoublait cette année, elle ne pourra vraisemblablement jamais obtenir son diplôme d’infirmière, alors qu’elle avait réussi les deux premières années”, et, d’autre part, des considérations sur les difficultés qu’elle a rencontrées avec les deux enseignants qui ont procédé à l’évaluation de ses travaux pratiques et sur ses bons résultats obtenus lors des deux premières années de ses études; Considérant que la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne pourrait pas prémunir la demanderesse de la perte d’une année d’étude, ce préjudice étant déjà consommé; que, pour le surplus, les arguments développés par la demande- resse ont pour objet de justifier son intérêt à poursuivre l’annulation de la décision, mais ne justifient pas l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable que la suspension sollicitée aurait pour objet de conjurer; que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par la requête ne peut être tenu pour établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, XI - 16.015 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept juin deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.015 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.791 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.759 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.