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Arrêt 146819 - - 27/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.819 No Rôle: A. 161624/VIII-4975 Affaire: Arrêt 146819 - - 27/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 70 - dernière vue 2026-07-02 19:55 Fiche Arrêt no 146.819 du 27 juin 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.819 du 27 juin 2005 A.161.624/VIII-4975 En cause : MARCON Marc, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 avril 2005 par Marc MARCON tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2005 adoptée par M. MICHIELS, "Employee et Union Relations Director" à La Poste, au terme de laquelle il est révoqué à partir du 16 juillet 2004; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 4975 - 1/11 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. CLAES, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants : 1. Le requérant est rédacteur à La Poste, affecté au bureau de Charleroi 1. Le 23 octobre 2002, la sanction disciplinaire de cinq jours de suspension lui a été infligée. Il a introduit une recours en annulation de cette décision (G/A.131.303/VIII- 3393). 2. Le 5 décembre 2002, il reconnaît, "dans le cadre de l’enquête en cours ", avoir abusé de la franchise postale dans le but d’éviter des frais de port; il précise néanmoins, que deux des plis ainsi affranchis concernent le service postal parce qu’ils sont en relation avec un litige qui l’oppose à La Poste et que "cette façon d’agir a toujours été tolérée, bien que je concède, elle est interdite". Le même jour, il écrit une lettre de dénonciation dans laquelle il accuse son supérieur hiérarchique d’avoir, à la fin de l’année 1999, à Charleroi, contrevenu à la réglementation en matière de versement de la réduction d’affranchissement. Cette accusation est niée par l’intéressé dont l’enquête a établi qu’à l’époque il ne travaillait pas à Charleroi. Elle est diffusée par le requérant à deux membres du personnel dont les témoignages sont versés au dossier et qui ne semblent pas l’avoir prise au sérieux. 3. Le 11 décembre 2002, l’ "investigator" de La Poste établit un rapport sur son enquête à propos de la fraude à l’affranchissement. Il conclut en ces termes : "Monsieur MARCON n’arrête pas de raconter des mensonges. Mieux, il s’adonne à la diffamation. Il cherche à minimiser ses erreurs et tente de focaliser l’attention de ses supérieurs, sur des faits inexistants qui auraient été perpétrés par des tiers connus". VIIIr - 4975 - 2/11 4. Le 13 décembre 2002, le requérant est suspendu préventivement; les motifs de cette suspension sont : "faux et usage de faux" et "fraude". Un recours contre cette décision a été introduit devant la commission de recours. 5. Le 6 janvier 2003, le percepteur du bureau de Charleroi 1 propose d’infliger au requérant la sanction de la révocation pour "fraude à l’affranchissement au préjudice de son employeur" et "diffamation à l’égard d’un supérieur hiérarchique direct". Le requérant est convoqué pour être entendu à ce sujet le 10 janvier 2003; il ne peut être entendu à cette date et, après un abondant échange de correspondance, il est finalement représenté par son conseil pour une audition qui a lieu le 2 décembre 2003. A cette occasion, les arguments invoqués dès le 5 décembre 2002 en ce qui concerne l’affranchissement sont réitérés, il est fait état de l’insuffisance de l’enquête à propos des agissements du supérieur hiérarchique dénoncés par le requérant, il est demandé de ne pas fonder la peine sur la sanction déjà encourue qui fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat et il est plaidé qu’il y a disproportion entre la sanction et les faits reprochés. 6. Le 31 décembre 2003, le percepteur du bureau de Charleroi 1 décide de maintenir sa proposition de révocation. 7. Sur recours du requérant et après avoir entendu celui-ci, la commission de recours émet à l’unanimité, le 11 mai 2004, l’avis "qu’une suspension disciplinaire pour la moitié de la suspension dans l’intérêt du service serait une punition plus équitable par rapport aux reproches adressés à l’intéressé, qu’une rétrogradation ou une révocation leur paraît tout à fait disproportionnée"; elle émet également l’avis que la suspension préventive était justifiée. 8. La décision de révoquer le requérant est prise le 16 juillet 2004. Le requérant demande son annulation et la suspension de son exécution par des requêtes enrôlées sous le no A. 155.600/VIII-4701. 9. L'arrêt no 139.473 du 18 janvier 2005 suspend l'exécution de cette décision, pour le motif que le deuxième moyen de la requête, pris "de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, violation du principe de proportionnalité et erreur manifeste d'appréciation", est sérieux. L'arrêt s'en explique comme suit : " Considérant que le dossier établit, d'une part, que le requérant a, pour cinq envois, abusé de la franchise postale et, d'autre part, qu'il a tenu à l'égard d'un supérieur hiérarchique des propos qui étaient de nature à ternir l'honneur et la réputation de celui-ci; qu'il n'est pas démontré qu'il existe une tolérance à propos de VIIIr - 4975 - 3/11 l'affranchissement du courrier privé des agents de La Poste; que des lettres conservent leur caractère privé lorsqu'elles sont adressées à des tiers, fût-ce à l'occasion d'un litige avec La Poste; que la partie adverse a pu tenir pour graves les faits ainsi établis et d'ailleurs considérés comme tels par la commission de recours; qu'au stade actuel de la procédure, la motivation de la décision critiquée paraît, quant à ce, répondre au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en revanche, s'il est exact que la partie adverse n'était pas liée par l'avis de la chambre de recours, il lui incombait de motiver particulièrement sa décision dans la mesure où elle s'écartait de cet avis sur le point essentiel de la gravité de la sanction et de la proportionnalité entre les faits considérés comme établis et la hauteur de la peine; que la commission de recours a considéré "que les faits reprochés à l'intéressé ne comportent pas un caractère suffisamment grave et répétitif que pour entraîner une sanction aussi extrême que la révocation. Que si les faits constatés méritent d'être punis, il convient de revenir à une plus juste proportion, en tenant compte de la nature des faits et de leur répercussion, des éléments du dossier, de la note déposée par la défense, de la dernière sanction non radiée et de la gradation des peines"; que la décision entreprise, quoique longuement motivée, omet de tenir compte d'un des éléments mentionnés par la commission de recours, à savoir la répercussion des faits considérés comme établis; que l'on peut, sans se substituer à l'autorité disciplinaire, constater que les faits, même qualifiés de graves, n'ont eu aucune répercussion, que ce soit sur les finances de l'entreprise, sur son renom ou sur la réputation du supérieur hiérarchique mis en cause par les propos du requérant; qu'il n'est pas certain, au stade actuel de la procédure, qu'en tenant compte de cet élément, toute autre autorité disciplinaire aurait nécessairement conclu que la sanction la plus grave, rompant définitivement tout lien avec l'employeur et entraînant des conséquences sociales d'une extrême gravité, s'imposait en l'espèce; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux". 10. La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure et a adopté le 11 février 2005 une nouvelle décision de révocation qui forme l'objet de la présente demande de suspension et qui est rédigée comme suit : " Vu les articles 89 à 97 et 118, § 2, du Statut administratif des agents de La Poste; Vu les articles 89 à 97 et 118, § 2, du Statut administratif des agents de La Poste; Vu la décision de l'Administrateur délégué de La Poste du 9 février 2005 relative aux délégations de compétence, ci-jointe; Vu la proposition du chef immédiat tendant à suspendre dans l'intérêt du service, M. MARCON Marc, Antoine, Maurice, rédacteur principal au bureau de Charleroi 1, écarté du service le 6.12.02, pour : - fraude à l'affranchissement au préjudice de son employeur (époque des faits : décembre 2002) - diffamations à l'égard d'un supérieur hiérarchique direct dans le but notamment de minimiser ses agissements délictueux (époque des faits : décembre 2002) ; Vu l'avis no 1208 rendu par la Commission de Recours à la suite de sa séance du 11.05.04: "Que pour tous les membres, la mesure de suspension dans l'intérêt du service est justifiée dans le cadre de l'enquête demandée à investigations par le percepteur de Charleroi 1 suite aux agissements de M. Marcon"; Vu que pour les faits pour lesquels il a été suspendu, le chef immédiat a infligé la révocation; VIIIr - 4975 - 4/11 Vu la proposition formulée le 25 juin 2003 par la hiérarchie de M. Marcon de révoquer ce dernier; Vu les observations formulées par l'agent dans le cadre de la procédure disciplinaire. Vu la décision du 31 décembre 2003 de la hiérarchie de M. Marcon de le révoquer. Vu l'avis no 1209 rendu par la commission de recours à la suite de sa séance du 11 mai 2004. Cet avis étant rédigé de la manière suivante : "Que tous les membres ont pris connaissance de la note d'audience déposée par le Conseil de Mr Marcon et que cette note est jointe au dossier. Que l'intéressé a admis avoir abusé de la franchise postale pour transmettre des documents privés. Que pour tous les membres, le fait qu'il s'agisse de deux ou de cinq envois importe peu, puisque l'abus en lui-même a été reconnu par Mr Marcon et est donc établi. Qu'en ce qui concerne les propos tenus à l'égard de Mr Monnoyer, Mr Marcon n'a jamais nié les avoir tenus à Mesdames Westyn et Papart, que les accusations ont été portées également par écrit à Mr Evrard et que lors de l'entretien du 5/12/2002 avec l'investigator, Mr Marcon a eu la possibilité d'en expliquer le fond. Qu'il n'a toutefois apporté aucun élément probant, qu'il a seulement désigné un collègue qui serait susceptible d'apporter une preuve de ce qu'il avance et donc de lui laisser la responsabilité de ses propres déclarations. Que c'est donc à juste titre que le chef immédiat a considéré que Mr Marcon avait agit à la légère en lançant de tels propos, d'abord aux collègues, ensuite au département Investigations sans apporter la preuve du fondement de ses accusations, que tolérer cette façon de procéder laisse la porte ouverte à la dégradation du climat de travail au sein des bureaux. Que par contre, rien ne permet de conclure qu'il a tenté de minimiser ses actes en portant des accusations. En effet, l'un (des) témoin(

  1. s)déclare qu'il les a entendus fin novembre 2002, l'autre le 4 décembre 2002, soit avant d'être interpellé au sujet des affranchissements par MM. Bouquiaux et Evrard. Que pour tous les membres, les agissements de Mr Marcon en matière d'affranchissement des envois ne peuvent être tolérés, même s'il s'agit d'un petit nombre d'envois, de même que son comportement vis-à-vis d'un collègue est inacceptable. Que cependant, ils estiment que les faits reprochés à l'intéressé ne comportent pas un caractère suffisamment grave ou répétitif que pour entraîner une sanction aussi extrême que la révocation. Que si les faits constatés méritent d'être punis, il convient de revenir à une plus juste proportion, en tenant compte de la nature des faits et de leur répercussion, des éléments du dossier, de la note déposée par la défense, de la dernière sanction non radiée et de la gradation des peines. Eu égard à cela, la Commission de recours à l'unanimité est d'avis qu'une suspension disciplinaire pour la moitié de la suspension dans l'intérêt du service serait une punition plus équitable par rapport aux reproches adressés à l'intéressé, qu'une rétrogradation ou une révocation leur paraît tout à fait disproportionnée"; Vu l'arrêt no 139.473 rendu par le Conseil d'Etat le 18 janvier 2005 qui décide que : "Est suspendue l'exécution de la décision du 16 juillet 2004 adoptée par Monsieur M. Michiels, "employee et union relations director", au terme de laquelle Marc Marcon est révoqué à partir du 16 juillet 2004"; Considérant dès lors qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen du dossier; Considérant que M. Marcon ne conteste pas s'être rendu coupable de fraude à l'affranchissement au préjudice de son employeur. Considérant que, comme le souligne la Commission de recours, cette fraude est tout à fait inacceptable et ce, quel que soit le nombre de courriers sur lequel elle porte. VIIIr - 4975 - 5/11 Considérant qu'il y a lieu de rappeler que, tel que prescrit à l'article 9, ler alinéa, de la Directive sur le régime disciplinaire (C.D. 334), le chef immédiat a pour devoir d'infliger des peines disciplinaires en rapport avec la gravité des faits, que l'application de ces peines doit suivre d'aussi près que possible les faits qui les ont motivées, et que, lorsque l'agent se voit infliger des mesures disciplinaires répétées, il convient d'observer une certaine gradation des peines plutôt que de s'en tenir à la même peine disciplinaire. Considérant que commettre une fraude au préjudice de son employeur constitue une faute d'une gravité intrinsèque justifiant l'application d'une peine grave, notamment car celle-ci rompt définitivement la confiance qui est accordée à un agent; Considérant qu'il va de soi que la confiance entre un employeur et son employé, fût-il statutaire, est évidemment un élément nécessaire à l'existence d'une relation professionnelle; Considérant que la Commission de recours n'avance pas d'éléments concrets pour soutenir la position que les faits en cause ne sont pas suffisamment graves pour justifier la révocation; Compte tenu du comportement de l'agent, l'on ne peut que constater que la confiance que La Poste a en ses agents est irrémédiablement rompue quant à M. Marcon; Considérant qu'à la fraude précitée s'ajoutent des accusations à l'égard d'un collègue. Accusations formulées par M. Marcon avec une légèreté inacceptable; Que l'accusation soit formulée ou non pour "minimiser ses actes" n'a absolument aucune influence sur son caractère inacceptable; Qu'en effet, il apparaît du dossier que M. Marcon soutient, à la fin de l'année 2002, que son collègue a commis des fraudes en 1999 !! Qu'il est inconcevable qu'un employé qui a connaissance de fraudes attende trois ans avant de les dénoncer; Que lorsque La Poste lui fait remarquer qu'il n'a pas travaillé avec l'agent qu'il accuse au cours de l'année visée, à savoir 1999, M. Marcon répond qu'il "pensait" avoir travaillé avec lui en 1999 mais que "il pouvait s'agir d'années antérieures" ! Que cet élément à lui seul illustre la légèreté de l'accusation portée par M. Marcon; Qu'en outre, M. Marcon n'apporte aucun élément de preuve pour fonder les accusations précitées. Considérant qu'il apparaît du dossier que M. Marcon n'a pas uniquement "dénoncé" des "faits" à l'autorité compétente mais les a portés à la connaissance de plusieurs de ses collègues; Considérant que le fait de colporter des accusations, qu'elle soient fondées ou non, a indiscutablement un caractère diffamatoire en ce qu'elles portent atteinte à la réputation et à l'honneur de la personne en cause; Qu'une telle attitude est inacceptable et ne peut-être tolérée au sein de La Poste; Considérant en outre qu'une suspension disciplinaire d'une durée de 5 jours a été infligée à M. Marcon par une décision du 24 octobre 2002; Considérant que, après cette sanction importante, l'on aurait légitiment pu s'attendre à ce que M. Marcon fasse preuve de plus de rigueur dans son travail et tienne compte de l'avertissement qui lui avait été adressé; VIIIr - 4975 - 6/11 Considérant que, au contraire, M. Marcon a commis les faits sanctionnés ici moins de deux mois après la suspension précitée. Que cette attitude illustre un mépris certain à l'égard de son employeur; Considérant que la peine proposée par la Commission de recours, à savoir une suspension disciplinaire pour la moitié de la suspension dans l'intérêt du service, n'est pas envisageable puisqu'il est établi que la poursuite d'une quelconque collaboration professionnelle n'est pas possible et ce, pour les motifs exposés précédemment; Considérant que, pour la même raison, une rétrogradation, peine immédiatement supérieure à celle infligée le 24 octobre 2002, n'est pas envisageable non plus; Considérant par ailleurs que les faits qui sont à la base de la sanction ne sont pas contestés; Compte tenu de la gravité de ces faits et de la rupture du nécessaire lien de confiance, seule la révocation est adéquate parmi les peines prévues par l'article 89 du statut; Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de tenir compte de la position adoptée par le Conseil d'Etat, position formulée comme suit: " Considérant que le dossier établit, d'une part, que le requérant a, pour cinq envois, abusé de la franchise postale et, d'autre part, qu'il a tenu à l'égard d'un supérieur hiérarchique des propos qui étaient de nature à ternir l'honneur et la réputation de celui-ci; qu'il n'est pas démontré qu'il existe une tolérance à propos de l'affranchissement du courrier privé des agents de La Poste; que des lettres conservent leur caractère privé lorsqu'elles sont adressées à des tiers, fût-ce à l'occasion d'un litige avec La Poste; que la partie adverse a pu tenir pour graves les faits ainsi établis et d'ailleurs considérés comme tels par la commission de recours; qu'au stade actuel de la procédure, la motivation de la décision critiquée paraît, quant à ce, répondre au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en revanche, s'il est exact que la partie adverse n'était pas liée par l'avis de la chambre de recours, il lui incombait de motiver particulièrement sa décision dans la mesure où elle s'écartait de cet avis sur le point essentiel de la gravité de la sanction et de la proportionnalité entre les faits considérés comme établis et la hauteur de la peine; que la commission de recours a considéré "que les faits reprochés à l'intéressé ne comportent pas un caractère suffisamment grave et répétitif que pour entraîner une sanction aussi extrême que la révocation. Que si les faits constatés méritent d'être punis, il convient de revenir à une plus juste proportion, en tenant compte de la nature des faits et de leur répercussion, des éléments du dossier, de la note déposée par la défense, de la dernière sanction non radiée et de la gradation des peines "; que la décision entreprise, quoique longuement motivée, omet de tenir compte d'un des éléments mentionnés par la commission de recours, à savoir la répercussion des faits considérés comme établis; que l'on peut, sans se substituer à l'autorité disciplinaire, constater que les faits, même qualifiés de graves, n'ont eu aucune répercussion, que ce soit sur les finances de l'entreprise, sur son renom ou sur la réputation du supérieur hiérarchique mis en cause par les propos du requérant; qu'il n'est pas certain, au stade actuel de la procédure, qu'en tenant compte de cet élément, toute autre autorité disciplinaire aurait nécessairement conclu que la sanction la plus grave, rompant définitivement tout lien avec l'employeur et entraînant des conséquences sociales d'une extrême gravité, s'imposait en l'espèce; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux"; Considérant que l'arrêt de suspension se fonde sur le fait que le Conseil d'Etat estime que la décision visée n'expliquait pas la position de La Poste quant à la répercussion des agissements de l'agent "sur les finances de l'entreprise, sur le renom ou la réputation du supérieur hiérarchique mis en cause par les propos du requérant"; VIIIr - 4975 - 7/11 Considérant que, pour exécuter l'arrêt précité de manière adéquate, il y a lieu de préciser la position de La Poste sur ce point; Considérant qu'il est opportun d'encore souligner que l'impact financier d'une fraude commise n'est pas l'élément sur lequel se base le choix de la gravité de la sanction. En l'occurrence, le choix de la sanction se base sur la rupture du lien de confiance; Qu'il en va de même en ce qui concerne l'impact ou le retentissement des propos diffamatoires. Que la question qu'il y a lieu de se poser n'est pas de savoir si l'attitude de M. Marcon a eu une répercussion sur la réputation de quiconque mais de savoir si un employeur peut poursuivre une collaboration avec un employé qui adopte une telle attitude; Considérant donc qu'il apparaît que "la répercussion des agissements sur les finances de l'entreprise, sur son renom ou la réputation du supérieur hiérarchique mis en cause par les propos du requérant" ne sont pas primordiaux dans l'appréciation de la sanction; Considérant que le Conseil d'Etat a d'ailleurs admis que l'impact financier n'est pas un élément déterminant. Que l'on peut notamment se référer ici à l'arrêt no 130.215 rendu le 9 avril 2004 dans l'affaire "Dirick c/ La Poste"; Que, dans cette affaire, le requérant prenait un moyen du caractère disproportionné de la sanction infligée par rapport aux faits. Il exposait en substance que le préjudice subi par La Poste n'était pas d'une importance telle qu'il justifiait une révocation ; Considérant que, face à cette position, le conseil d'Etat a jugé que "en matière disciplinaire l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de la gravité des faits et du degré de la sanction à celle de l'autorité compétente; qu'il lui incombe de vérifier si les faits sont matériellement établis et dûment qualifiés; qu'en ce qui concerne la proportion entre la peine infligée et les manquements reprochés, il ne peut censurer qu'une sanction manifestement disproportionnée" et que "en l'espèce, la matérialité des faits est reconnue; que ces faits pouvaient être qualifiés de répréhensibles; que l'acte attaqué expose clairement pourquoi la partie adverse ne s'est pas ralliée à l'avis de la commission de recours et pourquoi elle a estimé que seule la révocation constituait une sanction adéquate; que cette sanction est, certes, très sévère, mais qu'au stade actuel de la procédure, il n'apparaît pas qu'aucun employeur placé dans les mêmes conditions n'estimerait devoir définitivement retirer sa confiance à l'agent qui a commis des faits considérés comme d'une gravité intrinsèque justifiant l'application d'une peine grave, que la sanction ne paraît pas manifestement disproportionnée"; Considérant que le point de vue adopté par le Conseil d'Etat est tout à fait transposable à la présente décision; Considérant en outre que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, lorsque l'on ne peut déduire du motif de l'annulation de la révocation d'un agent aucune injonction implicite d'avoir à le réintégrer effectivement dans le service, la seule obligation qui s'impose est de recommencer immédiatement les poursuites disciplinaires; Dès lors qu'il est fait le nécessaire pour que la procédure soit reprise et qu'il a été porté remède au vice de procédure qui avait provoqué l'annulation de la décision, l'autorité disciplinaire peut, sans méconnaître la portée de cette annulation et sans excéder ses pouvoirs de quelque autre façon, donner effet à sa décision nouvelle à la date même que la décision annulée avait fixée; VIIIr - 4975 - 8/11 Que ce principe de rétroactivité a été admis par la jurisprudence du Conseil d'État (Notamment C.E. no 26.966 du 1er octobre 1986, Van Hecke ; C.E. no 36.038 du 18 décembre 1990, Simar; C.E. 36.479 du 22 février 1991, Cauwet); Que la décision suspendue fixait la révocation au 16 juillet 2004; Considérant enfin qu'il y a lieu de procéder au retrait de la décision suspendue en ce qu'elle vise la révocation et de la remplacer par la présente décision. Considérant en effet que l'arrêt de suspension no 139.473 ne suspend ladite décision qu'en ce qu'elle vise la révocation et rejette la demande pour le surplus. Que dès lors, seul l'article 3 visant la révocation est annulé par la présente; DÉCIDE : Article 1er : Est annulé l'article de la décision du 16 juillet 2004 au terme de laquelle M. MARCON M. est révoqué. Article 2 : M. MARCON Marc, Antoine, Maurice, rédacteur principal, né le 18.04.62, M/169601/45, est révoqué à partir du 16 juillet 2004. La présente décision sera notifiée à l'intéressé"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de "l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation adéquate, violation du principe de proportionnalité, violation du statut des agents de La Poste notamment en son article 118, § 2, et erreur manifeste d'appréciation"; qu'il développe très longuement le moyen en insistant sur le fait que la décision contestée ne motive pas à suffisance en quoi la partie adverse a estimé devoir s'écarter de l'avis de la chambre de recours et sur la disproportion de la peine disciplinaire par rapport aux faits reprochés; Considérant que, sur ces deux points, la partie adverse répond que "la révocation est motivée par l'impossibilité de poursuivre une quelconque collaboration professionnelle avec le requérant en raison de la rupture du lien de confiance" et que le Conseil d'Etat "considère que, en matière disciplinaire, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation" et qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation de la gravité des faits et du degré de la sanction à celle de l'autorité; qu'elle cite l'arrêt no 139.473 précité qui soulignait "qu'il n'est pas certain, au stade actuel de la procédure (...) (que) toute autre autorité disciplinaire aurait nécessairement conclu que la sanction la plus grave, rompant définitivement tout lien avec l'employeur et entraînant des conséquences sociales d'une extrême gravité, s'imposait en l'espèce"; que la partie adverse ajoute qu'elle a procédé à une nouvelle analyse des faits et de leur absence de répercussion et qu'ainsi elle a adéquatement exécuté l'arrêt précité; qu'enfin, elle affirme que "le constat d'une rupture du lien de confiance a inévitablement pour conséquence la fin des relations professionnelles, que l'employeur soit privé ou public"; VIIIr - 4975 - 9/11 Considérant que l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste exige que toute décision non conforme à l'avis de la commission de recours soit motivée; que l'acte contesté se devait d'examiner chacun des éléments qui, selon ladite commission, justifiaient l'infliction d'une peine disciplinaire plus légère que celle qui était proposée; que ne répond nullement à cette exigence l'affirmation, formulée de manière générale et abstraite, selon laquelle "la répercussion des agissements sur les finances de l'entreprise, sur son renom ou la réputation de supérieur hiérarchique mis en cause par les propos du requérant ne sont pas primordiaux"; que, de même, la position de principe prise par la partie adverse selon laquelle toute fraude, quelle qu'en soit la nature ou le caractère occasionnel, entraîne nécessairement la rupture du lieu de confiance qui doit l'unir à ses agents et qu'en conséquence la seule sanction adéquate est la révocation, outre qu'elle méconnaît le principe de proportionnalité, l'échelle des peines prévue par l'article 89 du statut et l'obligation qui est faite à toute autorité disciplinaire de procéder à un examen concret des circonstances propres à chaque cause, ne la dispense pas de répondre adéquatement à chacun des éléments ayant fondé la conviction de la commission de recours; que le moyen est sérieux; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable a été établi par l'arrêt no 139.473 du 18 janvier 2005; qu'au demeurant, la partie adverse ne le conteste pas; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 11 février 2005 au terme de laquelle Marc MARCON est révoqué à partir du 16 juillet 2004. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4975 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4975 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.819 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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