id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.820 No Rôle: A. 158830/VIII-4858 Affaire: Arrêt 146820 - - 27/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 19:56 Fiche Arrêt no 146.820 du 27 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.820 du 27 juin 2005 A.158.830/VIII-4858 En cause : GIAUX Baudouin, rue du Petitjean 9 1420 Braine-l'Alleud, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 décembre 2004 par Baudouin GIAUX tendant à la suspension de l'exécution :
- a)de la décision ministérielle du 13 juillet 2004 par laquelle Toon FRET est désigné au conservatoire royal de musique de Liège afin d’y exercer pendant l'année académique 2004-2005 la fonction de professeur de flûte traversière;
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner le requérant dans le même emploi; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4858 - 1/4 Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 juin 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HOLVOET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause se présentent comme suit : Répondant à un appel aux candidats pour les emplois vacants à pourvoir dans les Écoles supérieures des Arts de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 24 mars 2004, B. GIAUX et T. FRET ainsi qu'une tierce personne posent leur candidature pour l'emploi no 04.2.4.2.1.07 de professeur de flûte au Conservatoire royal de musique de Liège. Lors de sa réunion du 16 juin 2004, la commission de recrutement pour le domaine de la musique propose de désigner T. FRET au poste précité. Le 5 juillet 2004, cette proposition est approuvée par le conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné. Sept jours plus tard, le directeur du Conservatoire de musique de Liège transmet ces différents avis à la Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions et lui propose la désignation de T. FRET. Se ralliant à la proposition du chef d'établissement, la Ministre décide, le 13 juillet 2004, de désigner celui-ci au Conservatoire royal de musique de Liège afin d'y exercer du 15 septembre 2004 au 14 septembre 2005 la fonction à mi-temps de professeur de flûte traversière; il s'agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite qui en découle de désigner à titre temporaire le requérant dans le même emploi; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que lui ferait courir l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que le requérant expose qu'il VIIIr - 4858 - 2/4 exerçait la fonction de professeur de flûte depuis 1998 et que, sans l'entrée en vigueur de l'article 473 du décret du 20 décembre 2001, annulé par la suite par la Cour d'arbitrage, il serait resté en fonction après la fin de l'année académique 2002-2003; qu'il fait également valoir que comme T. FRET a été désigné à durée déterminée pour l'année académique 2004-2005, la partie adverse pourrait le désigner à durée indéterminée puis le nommer à titre définitif sans que lui-même puisse se porter candidat lors de ces procédures; qu'il en conclut qu'en l'absence de suspension des décisions contestées, il va perdre toute possibilité de reprendre l'exercice de la fonction qui était la sienne de 1998 à 2003; Considérant qu'à supposer, comme le soutient le requérant, que l'emploi litigieux devait d'abord lui être proposé avant de pouvoir être attribué à tout autre candidat, il convient de relever que cette priorité avait déjà été méconnue dans le passé puisque pendant l'année académique 2003-2004, le requérant n'a pas pu dispenser, en tant que professeur, des cours de flûte au conservatoire de Liège; que, bien que cette situation constitue la conséquence d'une décision ministérielle qui lui a été communiquée le 26 mai 2003, ce n'est que le 30 décembre 2004 que le requérant en a demandé l'annulation par le recours A. 158.838/VIII-4859; que la lenteur avec laquelle il a réagi à cette circonstance dément l'affirmation selon laquelle le dommage professionnel qu'il subit à la suite de son éviction présente le degré de gravité légalement requis; que s'il est possible qu'en l'absence d'arrêt de suspension, le bénéficiaire du premier acte attaqué soit, en cours d'instance, désigné pour une durée indéterminée puis nommé à titre définitif, le requérant pourrait contester la légalité de ces décisions et ainsi préserver ses chances de retrouver l'emploi qu'il a occupé de 1998 à 2003; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. VIIIr - 4858 - 3/4 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4858 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.820 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div