id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.836 No Rôle: A. 162019/VI-16939 Affaire: Arrêt 146836 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 19:56 Fiche Arrêt no 146.836 du 28 juin 2005 - Décision : Ordonnée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.836 du 28 juin 2005 A.162.019/VI-16.939 En cause : REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH & Co. KG, ayant élu domicile chez Mes Catherine DAELEMANS et Stéphanie QUINTART, avocats, Rond-point Schuman, no 9, bte 9, 1040 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOFSTRÖSSLER, Pierre DE BANDT et Koen LEMMENS, avocats, rue de la Bonté, nos 5-7, 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 25 avril 2005 par la société de droit allemand REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH & Co. KG, qui postule la suspension de l'exécution de "l’article 1er, 12/ NBN D 51-003, de l’arrêté royal du 13 décembre 2004 portant homologation de normes belges élaborées par l’Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 24 février 2005, en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1. de la norme NBN D 51-003"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; VIr - 16.939 - 1/25 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 juin 2005 fixant l'affaire à l'audience du 21 juin 2005 à 15 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Catherine DAELMANS, Stéphanie QUINTART et Alexander BUHLKE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Pierre DE BANDT et Koen LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. EN FAIT. Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension sont les suivants: 1. L’arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation, tel qu’en vigueur lors de l’adoption de l’arrêté attaqué, dispose ce qui suit : " Art. 1er. Par normalisation aux termes du présent arrêté, il faut entendre l'ensemble des prescriptions techniques de spécification, d'unification et de simplification, relatives :
- a)à la forme, à la composition, aux dimensions, aux propriétés physiques et chimiques et à la qualité des produits et marchandises;
- b)à la terminologie et à la représentation graphique;
- c)aux méthodes de calcul, d'essai et de mesure, et aux modes d'emploi. Art. 2. Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la création d'un organisme national de normalisation. Il peut procéder à cet effet, soit par voie de constitution d'un institut nouveau, avec la collaboration d'organismes existants, soit par voie d'agréation officielle d'un de ceux-ci. Cet organisme national a pour mission: VIr - 16.939 - 2/25 1° d'étudier et de faire étudier la normalisation dans tous les domaines; 2° de centraliser et de coordonner les travaux de normalisation en Belgique; 3° de diffuser les résultats de ces travaux dans les milieux intéressés; 4° de collaborer, dans le domaine de la normalisation, avec les institutions similaires étrangères et de participer aux travaux des organismes internationaux de normalisa- tion. Art. 3. Le dit organisme est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, soumis aux dispositions de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, sous réserve des dispositions qui suivent. Art. 4. L'association n'a d'autre objectif que l'intérêt général, à l'exclusion de tous intérêts privés et de l'intérêt particulier d'une ou plusieurs branches de l'industrie ou du commerce. (...) Art. 10. Les normes élaborées par l'association peuvent faire l'objet d'une homologa- tion par le Roi.". 2. Conformément à l’article 3 de l’arrêté-loi précité, l'Institut Belge de Normalisation, en abrégé I.B.N., a été créé sous la forme d’une association sans but lucratif par l’arrêté du Régent du 31 mars 1946. L’arrêté royal du 7 juillet 1958 approuvant la refonte des statuts de l'Institut Belge de Normalisation porte notamment ce qui suit : " Art. 2. L'association a pour mission : 1° D'étudier ou de faire étudier la normalisation dans tous les domaines; 2° De centraliser et de coordonner les travaux de normalisation en Belgique; 3° De diffuser les résultats de ces travaux dans les milieux intéressés; 4° De collaborer dans le domaine de la normalisation avec les institutions similaires étrangères et de participer aux travaux des organismes internationaux de normalisa- tion; 5° Enfin, de contribuer par tous les moyens et de la façon la plus large au progrès et à l'application pratique des principes de la normalisation ou standardisation. Art. 4. L'association comprend des membres effectifs, des membres adhérents et des membres d'honneur. Seuls les membres effectifs sont considérés comme membres, dans l'esprit de la loi du 27 juin 1921. Art. 5. Sont appelées à être membres effectifs, toutes personnes représentant des administrations, des services publics, des facultés universitaires, des organismes professionnels, des groupements, des associations ou des institutions intéressées à la normalisation et qui auront été agréées par le conseil d'administration ou encore ces organismes, groupements, associations et institutions eux-mêmes, dans le cas où ils jouissent de la personnalité civile. Art. 6. Sont appelées à être membres adhérents, toutes personnes physiques ou morales intéressées à l'oeuvre de la normalisation et qui auront été agréées par le conseil d'administration. Art. 22. (...) VIr - 16.939 - 3/25 Le conseil d’administration peut constituer des comités et notamment un comité des affaires internationales, un comité de la marque de conformité aux normes, un comité des questions générales et des comités de secteurs.". 3. La procédure à suivre par l’I.B.N. pour faire homologuer par le Roi les normes qu’il rend publiques a été déterminée par l’arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l’homologation ou l’enregistrement des normes rendues publiques par l’I.B.N.. Selon cet arrêté, " Art. 1er. § 1. Les normes rendues publiques par l’Institut belge de normalisation (en abrégé, I.B.N.) peuvent avoir la forme de : 1. normes homologuées, 2. normes enregistrées. § 2. La décision de soumettre les normes à l’homologation ou de procéder à leur enregistrement est prise par le Comité de Direction de l’I.B.N., sur la proposition de la commission ou de la sous-commission qui a élaboré ou examiné ces normes. Art. 2. § 1. Les textes destinés à devenir une norme homologuée par le Roi sont d'abord établis sous forme de projet de norme par l'I.B.N. ou par les institutions spécialisées qui collaborent avec l’I.B.N. Ils résultent d'un accord unanime au sein de la commission ou de la sous-commission compétente composée de représentants entre autres des producteurs, des administrations publiques, des utilisateurs et des milieux universitaires scientifiques, techniques et commerciaux concernés par la norme en préparation. § 2. Le projet de norme est soumis à une enquête publique. Cette enquête est annoncée dans le Moniteur belge et dans la Revue I.B.N. Cette annonce peut aussi être reprise dans des publications techniques et commerciales. § 3. Le texte définitif des normes est rédigé par la commission compétente, compte tenu, dans la mesure du possible, des avis formulés au cours de l'enquête publique. (...) Art. 4. L’arrêté royal d’homologation de normes ou de retrait d’homologation de normes est publié au Moniteur belge. Art. 5. L’Etat et toutes les personnes de droit public peuvent rendre le respect des normes homologuées par le Roi obligatoire dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges par simple référence à l’indicatif de ces normes. (...) Art. 7. L’Etat et les autres personnes de droit public, les personnes de droit privé ainsi que les autres personnes concernées considèrent les normes homologuées par le Roi ainsi que les normes enregistrées par l’I.B.N. comme des règles de savoir- faire.". 4. La directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations VIr - 16.939 - 4/25 techniques définit, en son article 1er, alinéa 1er, 4), la norme comme "une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour une application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire" et, en son article 1er, alinéa 1er, 9), la règle technique comme "une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de iure ou de facto, pour la commercialisation ou l’utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat (...)". En ce qui concerne les normes, l’article 3 de la directive prévoit que "les organismes de normalisation (...), ainsi que la Commission, reçoivent, à leur demande, tout projet de norme. Ils sont tenus informés par l’organisme concerné des suites réservées aux éventuels commentaires qu’ils ont formulés au sujet de ces projets". Quant aux règles techniques, l’article 8 de cette même directive prévoit une procédure de notification immédiate à la Commission de tout projet de règle technique et des "raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire". L’article 9, § 2, oblige les Etats membres à reporter de six mois l’adoption d’un projet de règle technique "si la Commission ou un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date (celle de la notification du projet), un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur". 5. La demanderesse est une société en commandite de droit allemand dont le commandité est une société à responsabilité limitée. Elle est une entreprise spécialisée dans la production et la fabrication de machines et d’outils pour travailler les tubes, en particulier les tubes pour les installateurs sanitaires et les chauffagistes. Il ressort des pièces déposées par la demanderesse qu’elle réalise 40 % de son chiffre d’affaires en Belgique avec des outils de sertissage. 6. L’article 48 de l’arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations stipule que : " A l’ouverture du compteur, le distributeur de gaz s’assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution. De plus, s’il s’agit d’une installation ou partie d’installation neuve, le distributeur exigera de l’installateur une attestation de conformité de l’installation aux prescrip- tions des normes IBN correspondantes en vigueur.". VIr - 16.939 - 5/25 Avant l’entrée en vigueur de la norme litigieuse, les raccords et les assemblages des canalisations de gaz par voie de sertissage n’étaient pas possibles, faute d’une norme I.B.N. relative à ce procédé ou à ces outils. 7. En janvier 2003, l’I.B.N. élabore un projet de norme numérotée "NBN D 51-003" et intitulée "Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Dispositions générales (4ème édition)", laquelle est issue des travaux de la commission "B 442 - Gaz naturel - Installations intérieures". En son paragraphe 1.1., le projet de norme définit son domaine d’application en ces termes : " 1.1. La présente norme fixe les conditions générales techniques et de sécurité applicables : - aux installations intérieures neuves ou parties neuves d’installations intérieures alimentées en gaz naturel dont la pression maximale de service admissible (MAOP) est de 100 mbar et dont le diamètre nominal des canalisations est inférieur ou égal à DN 50; - au placement et à la mise en service des appareils d’utilisation; - au raccordement des installations intérieures définies ci-dessus au compteur.". Son paragraphe 3.1.46 vise la puissance nominale des installations tandis que son paragraphe 3.1.48 est rédigé comme suit : " raccord et accessoire à sertissage raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’un outillage mécanique approprié dont le cycle de sertissage est automatisé". En son paragraphe 4.5.1.3.3.1., sous le titre "Assemblages par raccords ou accessoires à sertissage", elle dispose comme suit : " Généralités Lors de l’opération de sertissage, il ne peut y avoir écrasement excessif du tube de cuivre. Le sertissage doit néanmoins être suffisant pour garantir la tenue mécanique de l’assemblage lorsqu’il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s’exercer sur l’installation en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations. L’outil de sertissage doit:
- a)être conçu de telle sorte qu’un cycle de sertissage entamé ne puisse être interrompu d’aucune manière; VIr - 16.939 - 6/25
- b)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage;
- c)indiquer par signal visuel ou sonore que l’opération de sertissage s’est correcte- ment déroulée. Après sertissage, chaque raccord doit comporter une empreinte indélébile (au moins tous les 180/) permettant d’identifier la mâchoire et l'outil de sertissage.". 8. Dans le Moniteur belge du 7 février 2003, 2ème édition, l'I.B.N. met à l’enquête publique le projet de norme précité. Cette enquête est ouverte jusqu’au 15 avril 2003. La partie adverse ne produit aucune pièce qui indique que des observations ou suggestions auraient été ou non déposées lors de cette enquête publique. Il ressort des écrits de procédure que la demanderesse n’a, pour sa part, formulé aucune observation à cette occasion. 9. En juillet 2004, l’I.B.N. arrête la norme "NBN D 51-003 Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Disposi- tions générales (4ème édition)". Les paragraphes litigieux subissent comme modifications, outre le changement de numérotation du premier paragraphe qui devient 3.1.46 au lieu de 3.1.48, le remplacement dans ce paragraphe des mots "à l’aide d’un outillage mécanique approprié" par les mots "à l’aide d’une presse électro-hydraulique appropriée", et, dans le dernier alinéa du paragraphe 4.5.1.3.3.1, la suppression des derniers mots "et l’outil de sertissage". 10. Par lettre de son conseil du 11 août 2004, la demanderesse, après avoir rappelé sa situation spécifique sur le marché concerné, sollicite de l’I.B.N. le retrait de la norme précitée en indiquant que certaines exigences formulées par cette norme ne sont pas justifiées d’un point de vue technique mais destinées à favoriser des équipements des concurrents. Elle critique ainsi l’obligation d’utilisation d’un outil à cycle automatisé qui donnerait un faux sentiment de sécurité, qui serait trop compliqué à utiliser sur un chantier et qui coûte trop cher; elle étend cette critique à la condition de signal visuel ou auditif et expose que l’obligation de marquer le raccord n’a aucune justification si ce n’est d’empêcher la concurrence et de permettre au fabricant d’imposer des prix plus élevés. 11. Le 14 septembre 2004, la commission "B 442 - Gaz naturel - Installations intérieures" se réunit, en présence de deux représentants de la demande- resse, pour entendre ses griefs. Il ressort du "procès-verbal" de cette réunion que les VIr - 16.939 - 7/25 observations de la demanderesse ont été consignées mais qu’aucune réponse n’y a été apportée. 12. Le 18 octobre 2004, l’I.B.N. envoie au commissaire du gouvernement, pour avis préalable, sous la forme d’un avant-projet d’arrêté royal, une liste de normes qu’il propose à l’homologation, dont la norme NBN D 51-003. 13. Le 28 octobre 2004, une nouvelle réunion se tient entre les représentants de la demanderesse, l’I.B.N. et des représentants de la partie adverse. Il ressort de la lettre du 29 octobre 2004 du conseil de la demanderesse à l’I.B.N. qu’elle a réitéré son opposition à la norme contestée et qu’elle a formulé trois demandes : la communication du texte d’un addendum à la norme NBN D 51-003 qui serait en préparation; la possibilité pour la demanderesse de participer à la prochaine réunion de la commission technique; la composition de la commission technique et la possibilité pour la demanderesse d’en devenir membre. 14. Les services de la partie adverse ayant marqué leur accord le 5 novembre 2004 sur le projet d’homologation, l’I.B.N. leur envoie le 16 novembre 2004 le texte du projet d’arrêté royal portant homologation de différentes normes, dont la NBN D 51- 003. Le 13 décembre 2004, le Roi signe l’arrêté portant homologation de normes belges élaborées par l’I.B.N., dont, en son article 1er, 12/, la norme "NBN D 51-003 (4ème édition)". Cet arrêté royal, qui est publié au Moniteur belge du 24 février 2005 et entre en vigueur le même jour, constitue l’acte attaqué. 15. Le 19 janvier 2005, l’I.B.N. envoie au conseil de la demanderesse une lettre relatant la teneur de deux réunions de la commission technique "B 442- Gaz - Installations intérieures" au cours desquelles les griefs énoncés dans la lettre précitée du 29 octobre 2004 ont été examinés. Pour l’essentiel, l’I.B.N. communique à la demanderesse un projet de modifications à la norme NBN D 51-003 en indiquant qu’il "sera soumis à une enquête publique". Il en ressort que : S pour le paragraphe 3.1.46 de la norme, une nouvelle définition du "raccord et accessoire à sertissage" est proposée, à savoir : "raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’une presse électro- hydraulique ou électro-mécanique dont la mâchoire est adaptée au profil du raccord VIr - 16.939 - 8/25 ou accessoire à sertir", l’obligation d’un cycle de sertissage automatisé étant de ce fait supprimée; S pour le paragraphe 4.5.1.3.3.1, le remplacement des alinéas 3 et 4 par le texte suivant: " L’opération de sertissage doit :
- a)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage; l’état final du sertissage doit être conforme aux prescriptions du fabricant du raccord à sertir;
- b)être réalisée selon un cycle ne pouvant être interrompu avant son terme, sauf arrêt d’urgence éventuel.". 16. En février 2005, l’I.B.N. établit un projet modifié de norme intitulé "NBN D 51-003/A1", lequel reprend les modifications annoncées dans la lettre précitée du 19 janvier 2005. Le 15 février 2005, le Moniteur belge publie l’avis d’enquête publique y relatif, laquelle se déroule du 15 février 2005 au 15 mars 2005. Dans le cadre de cette enquête publique, le conseil de la demanderesse expose, le 14 mars 2005, à l’I.B.N. que l’interdiction d’utilisation d’une pince à sertir manuelle continue à poser problème, que des rapports d’expertise par un organisme de contrôle (le T.Ü.V.) confirment que les outils à sertir de la demanderesse "sont appropriés à réaliser des sertissages impeccables et conformes", que l’invitation, contenue dans le paragraphe 4.5.1.3.3.1, a), deuxième partie de la phrase, d’inclure dans les instructions de montage les prescriptions du fabricant du raccord à sertir ne correspond pas à un besoin technique, que l’obligation de réaliser l’opération de sertissage selon un cycle ne pouvant être interrompu est douteuse d’un point de vue technique, la vérification de visu par l’installateur que la pince est complètement fermée s’avérant impossible dans un cycle ininterrompu avant son terme en raison de la rapidité de l’opération, et présente des risques dus à la réalisation le plus souvent des raccords à sertissage dans des endroits difficiles à atteindre, et que ce genre d’appareils présente, comme autres inconvénients, des "frais d’acquisition élevés", une "technique compliquée, seulement partiellement adaptée à la construction car l’huile hydraulique devient visqueuse par températures négatives", et l’"entretien coûteux des appareils". 17. Le 21 avril 2005, le projet modifié de norme (addendum n/1) est adopté par la commission technique B 442 de l’I.B.N.. 18. Le 2 mai 2005, l’I.B.N. répond à la lettre du 14 mars 2005 du conseil de la demanderesse en exposant, en substance, que, à propos de l’utilisation exclusive VIr - 16.939 - 9/25 d’une presse électro-hydraulique ou électromécanique, "les presses manuelles ne sont pas reprises pour des raisons de sécurité. Seul un outil électro-hydraulique ou électromécanique offre toutes les garanties de force constante et répétitive lors du sertissage ainsi que la reproductibilité des conditions d’assemblage", la même position ressortant de deux "références", à savoir le prEN1775 établi en février 2004 par le CEN et le CCH 2004-02 établi le 12 novembre 2004 par l’Association française du gaz, qu’il est fait référence à l’opération de sertissage et non à l’outil de sertissage, "le sertissage de tubes (étant) un système à considérer suivant un principe «d’intégration verticale», c.-à-d. que les tubes, les raccords, la machine à sertir avec ses mâchoires et le mode opératoire pour le sertissage constituent un ensemble cohérent. Seule cette cohérence assure qu’un assemblage puisse être correctement réalisé.", la même position étant reflétée par les mêmes références que celles mentionnées ci-avant ainsi que par une troisième référence, qu’à propos de l’obligation de réaliser l’opération de sertissage selon un cycle ne pouvant être interrompu, "les membres de la commission B 442 ont la conviction que le cycle automatique ne pouvant être interrompu offre le maximum de garanties pour effectuer un sertissage correct dans les conditions pratiques de chantier", la même position étant reflétée par les mêmes références que celles mentionnées ci-avant, que "toutes les instructions de montage des fabricants n’incluent pas un contrôle de visu par l’installateur afin de déterminer que la pince à sertir est complètement fermée" et que "certains appareils indiquent la fin du cycle au moyen d’un signal sonore ou visuel", et enfin que "les prix d’acquisition et d’entretien des machines ne relèvent pas de la compétence d’une commission de normalisation". II. EN DROIT. A. RECEVABILITÉ. Considérant qu’en ce qui concerne la capacité et la qualité à agir de la demanderesse, celle-ci expose qu’elle est "une société en commandite (KG), dont le commandité est une société à responsabilité limitée (GmbH), à savoir Föll Gesellschaft mit beschränkter Haftung", qu’"en vertu du droit allemand (cf. le §161 II, lu en combinaison avec le § 125 et sq., Handelsgesetzbuch), la société en commandite est légalement représentée par son commandité, ce dernier, en tant que GmbH l’est par son gérant Dr. – Ing. Christoph Föll-Laubengeiger, agissant seul" et qu’"en date du 14 avril 2005, M. Dr. – Ing. Christoph Föll-Laubengeiger a pris la décision d’introduire le présent recours"; VIr - 16.939 - 10/25 Considérant que la partie adverse expose que, dans le bref délai dont elle dispose, elle n’a pas eu l’occasion de vérifier le mandat ad litem en telle sorte qu’elle exprime des réserves quant à sa validité et, partant, quant à celle de la demande de suspension; Considérant qu’à première vue, la demanderesse semble avoir satisfait aux dispositions de son droit national en vue d’établir sa capacité et sa qualité à agir; qu’en effet, elle dépose en annexe à sa demande de suspension des pièces permettant de conclure selon toute vraisemblance à son existence juridique et à sa gestion par une société commanditée et tendant à établir qu’en droit allemand, la société commanditée a pu légalement, par la voie de son gérant unique, décider d’introduire un recours en annulation ainsi qu’une demande de suspension devant le Conseil d’Etat de Belgique et désigner les avocats qui la représentent dans la présente procédure; que la partie adverse n’articule d’ailleurs aucune critique concrète à l’encontre de ces documents; qu’au stade actuel de la procédure, l’exception n’est pas fondée; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la demande de suspension tenant au défaut d’intérêt à agir de la demanderesse dès lors que l’acte attaqué ne lui ferait pas grief; qu’elle expose que la quatrième édition de la norme litigieuse concerne l’homologation de nouvelles techniques de sertissage qui n’étaient pas visées par la troisième édition de la norme, et que le sertissage est désormais "acceptable pour les installations intérieures neuves alimentées en gaz naturel, à condition qu’il soit effectué par un outil électro-hydraulique", le projet d’addendum acceptant également un outil électromécanique; qu’elle souligne, d’une part, que la demanderesse produit des presses électro-hydrauliques et électromécaniques dont notamment un modèle satisfait à la norme litigieuse, d’autre part, que si les presses manuelles à sertir ou les presses électro-hydrauliques ou électromécaniques dont le cycle automatique peut être interrompu ne sont pas retenues par la norme litigieuse, rien n’empêche les installateurs d’utiliser les outils non retenus de la demanderesse pour le sanitaire ou les circuits véhiculant d’autres fluides que le gaz naturel, et, enfin, que si le Conseil d’Etat devait suspendre l’exécution de l’acte attaqué, on se retrouverait dans la situation antérieure à l’homologation de la norme, ce qui impliquerait une non- homologation du sertissage par raccords, en telle sorte que toutes les pinces à sertir, peu importe leur type, perdraient toute utilité; Considérant que la demanderesse, qui fabrique et vend notamment des outils de sertissage, justifie d’un intérêt personnel, actuel, légitime et certain à ce que de tels outils puissent être vendus sur le marché belge pour l’ensemble des applications VIr - 16.939 - 11/25 (sanitaires, gaz ou autres fluides) auxquelles elle les destine et, dès lors, à contester une norme qui, homologuée par l’acte attaqué, a pour effet de l’empêcher d’accéder au nouveau marché des outils de sertissage des raccords sur les canalisations véhiculant du gaz naturel, marché désormais ouvert aux fabricants d’outils de sertissage répondant aux prescriptions de la norme litigieuse; qu’en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il n’est pas exclu que la partie adverse revoie la norme litigieuse dans un sens plus favorable aux intérêts de la demanderesse; qu’en outre, la partie adverse ne pourra homologuer une nouvelle norme qui méconnaîtrait les motifs soutenant le dispositif de l’arrêt de suspension; qu’enfin, une éventuelle suspension de l’exécution de l’homologation de la norme aurait pour effet que les concurrents de la demanderesse cesseraient de pouvoir se revendiquer de l’homologation de la norme querellée; qu’il s’ensuit que la demanderesse justifie d'un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; B. QUANT AUX MOYENS. Considérant que la demanderesse prend un deuxième moyen de "la violation du traité instituant la Communauté Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et modifié par la suite, notamment par le traité de Maastricht du 7 février 1992 (Version consolidée, Journal officiel n° C 325 du 24 décembre 2002), notamment ses articles 28 et 30"; qu’elle expose qu'en homologuant la norme NBN D 51-003, et plus particulière- ment ses paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1, l’acte attaqué "a rendu obligatoires des dispositions qui imposent des contraintes techniques créant une entrave dispropor- tionnée, non nécessaire et arbitrairement discriminatoire à la liberté de circulation des marchandises et, partant, constituent une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 28 du Traité CE"; qu’elle relève, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qu’en l’espèce, l’arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation énonce dans son préambule la nécessité et l’urgence "de défendre les intérêts économiques du pays", que la norme NBN D 51-003 a pour objectif de fixer "les conditions générales techniques et de sécurité applicables aux installations intérieures neuves ou parties neuves d’installations intérieures alimentées en gaz naturel dont la pression maximale de service (MOP) est de 100 mbar et dont le diamètre nominal des canalisations est inférieur ou égal à DN 50", qu’une des préoccupations de cette norme au niveau des installations intérieures est l’étanchéité des jonctions, et que l’objectif de la norme en ce qui concerne les assemblages par raccords ou accessoires à sertissage est le suivant : "Le sertissage doit (…) être suffisant pour garantir la tenue mécanique de l'assemblage lorsqu'il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s'exercer sur l'installation VIr - 16.939 - 12/25 en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations" (paragraphe 4.5.1.3.3.1, alinéa 2); qu’elle soutient tout d’abord que "les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003 ont pour effet d’exclure du marché les outils de sertissage de la demanderesse en imposant des conditions techniques qui sont excessives par rapport à l’objectif de sécurité (publique) poursuivi par la norme", qu’en effet, les raccords effectués par des outils de sertissage qui ne remplissent pas les conditions techniques de la norme "sont sûrs et ne présentent pas un danger pour la vie des personnes, comme on peut le voir dans le reste de l’Europe où l’on emploie ces outils de sertissage et notamment ceux de la demanderesse", qu'à titre d’exemple, la nécessité pour les raccords à sertissage de comporter une empreinte indélébile n’est pas nécessaire pour assurer la sécurité des raccords; qu’elle avance ensuite que "l’acte attaqué constitue un moyen de discrimination arbitraire" en ce que les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 "opèrent, pour les installations de gaz naturel, et ce, sans justification objective, un choix sélectif parmi les outils de sertissage admis en Belgique, axé sur les caractéristiques spécifiques des outils de sertissage offerts par certains de ses concurrents", que cette différence de traitement entre ses outils de sertissage et ceux de ses concurrents, n’est pas justifiée, que l’acte attaqué, qui s’applique à tous les outils de sertissage indistinctement, crée un désavantage dans les faits pour ses outils de sertissage qui sont multifonctionnels tout comme les outils fabriqués par ses concurrents, qu’en effet, les installateurs utilisateurs d’outils de sertissage préfèrent des outils multifonctionnels, utilisables dans le sanitaire comme dans le chauffage et dorénavant le gaz, de sorte que l’acte attaqué, en enlevant leur multifonctionnalité, rend ses outils de sertissage non attractifs et peu compétitifs aux yeux des installateurs; qu’enfin, elle estime à titre subsidiaire qu'en cas de doute de la part du Conseil d’Etat sur la violation des articles 28 et 30 du Traité CE, il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que la partie adverse répond à titre principal que l'acte attaqué ne comporte aucune entrave à la libre circulation des marchandises; qu’elle observe tout d’abord que "la norme homologuée ne contient aucune interdiction ou limitation à l'importation des produits de la demanderesse ni des produits d’autres producteurs européens" et que la demanderesse produit une multitude d'outils de sertissage utilisables pour diverses fonctions alors que l'acte attaqué ne vise que les installations au gaz naturel; qu’elle relève ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "les effets restrictifs qu'une réglementation nationale produit sur la libre circulation des marchandi- ses peuvent être trop aléatoires et trop indirects pour que l'obligation qu’elle édicte puisse être regardée comme de nature à entraver le commerce entre les Etats membres", qu’en l’espèce, l'acte attaqué ne fait aucune distinction selon l'origine des outils et n'a pas pour objet de régir les échanges de marchandises avec les autres Etats membres, que VIr - 16.939 - 13/25 "tous les outils utilisés sur le marché belge dans les installations intérieures alimentées en gaz naturel doivent remplir les conditions énoncées par la norme sans égard à leur lieu de production"; qu’elle avance qu’en tout état de cause, les effets de l'acte attaqué sur l'importation de certains appareils de la demanderesse sont purement hypothétiques, que les pinces manuelles n'ont jusqu’à présent jamais été autorisées pour les installations de gaz naturel, que la norme homologuée n'affecte que ces installations sans influer sur les autres utilisations possibles des pinces manuelles, et que les pinces manuelles ne constituent d’ailleurs qu'une petite partie de l'assortiment de la demanderesse sur le marché belge des outils utilisés pour les installations de gaz naturel; qu’elle souligne enfin que l’acte attaqué ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire, qu'il y a de nombreux outils de sertissage qui remplissent les conditions de la nouvelle norme, que la norme homologuée a été notifiée à la Commission européenne le 4 février 2003 et enregistrée par le Comité européen de normalisation (en abrégé, le C.E.N.) le 13 février 2003 conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 précitée, qu'il n'y a pas eu d'avis circonstancié au sens de l’article 9, § 2, de cette directive, lequel est nécessaire lorsqu’un produit présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises, et que d’ailleurs, le C.E.N. a proposé une norme ayant une portée identique à celle adoptée par l'I.B.N.; qu'à titre subsidiaire, la partie adverse expose qu’à supposer même que l’acte attaqué constitue une entrave à la libre circulation des marchandises, elle relève sans aucun doute de l’exception énoncée par l'article 30 du Traité CE; qu’en l’espèce, elle relève tout d’abord que la norme NBN 51-003 a été promulguée pour des raisons de sécurité publique et de protection de la santé et des consommateurs, qu’"il est manifeste que les conséquences d'une fuite de gaz naturel peuvent être désastreuses et mortelles de sorte que les exigences de sécurité dans la mise en oeuvre des raccords et accessoires à sertissage pour les installations de gaz naturel doivent nécessairement être sévères", et qu’il ressort du paragraphe 4.2, 2ème tiret, et du paragraphe 4.5.1.3.3.1, alinéa 2, de la norme homologuée qu’elle est "justifiée par un but d'intérêt général"; qu’elle fait ensuite valoir que la norme n'impose pas des conditions techniques excessives par rapport aux objectifs poursuivis, que, suite à des analyses approfondies, il s'est avéré que seuls les outils électro-hydrauliques ou électromécaniques offrent toutes les garanties de force constante et répétitive lors du sertissage ainsi que la reproductibilité des conditions d’assemblage et que les pinces manuelles n'offrent pas de telles garanties, que le projet de norme européenne prEn1775 du C.E.N. stipule également, en son paragraphe B.5.2., 7ème tiret, que l’outil de sertissage ne peut être une pince manuelle, que la norme française exclut également les pinces manuelles pour des raisons de sécurité, qu'en outre, "il résulte des recherches techniques et de l'expérience que l'exigence de non-interruption d'un cycle de sertissage entamé offre le maximum de garanties pour effectuer un VIr - 16.939 - 14/25 sertissage correct dans les conditions pratiques de chantier", que le projet de norme du C.E.N. et la norme française reprennent cette exigence, que "l'exigence d'une empreinte indélébile est aussi nécessaire et proportionnée à l'objectif de sécurité publique et de protection de la santé, qu'elle permet en effet l'identification de la mâchoire utilisée pour le sertissage afin de permettre aux organismes de contrôle de vérifier que le sertissage a été accompli par un outil adéquat"; qu’elle indique enfin que "le seul fait que les pinces manuelles produites par la demanderesse sont autorisées dans certains pays européens pour le sertissage d'installations de gaz naturel ne suffit pas, en tant que tel, à démontrer le caractère disproportionné de la norme" ou à empêcher d’autres Etats membres à adopter des normes plus sévères afin d’assurer un niveau élevé de santé publique, de sécurité et de protection des consommateurs; Considérant que les articles 28 et 30 du Traité CE, qui produisent directement leurs effets dans l'ordre juridique interne, disposent que : " Art. 28. Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres.". " Art. 30. Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo- gique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres."; Considérant que, depuis son arrêt Dassonville rendu le 11 juillet 1974, la Cour de justice des Communautés européennes définit, de manière constante, les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives, comme étant "toute mesure (et non seulement toute réglementation commerciale des Etats membres) susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire" (n/ 8/74, Rec. p. 837, point 5); qu’il importe de rappeler que l'article 28 du Traité CE ne peut pas être écarté au seul motif que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre (C.J.C.E., 7 mai 1997, Pistre e.a., C-321/94 à C-324/94, Rec. p. I-2343, point 44); que ce principe a été confirmé par la Cour de justice non seulement dans des affaires concernant une situation où la règle nationale en cause créait une discrimination directe à l'encontre de marchandises importées d'autres États membres (arrêt Pistre e.a., précité, point 44), mais également dans des situations où la règle nationale s'appliquait indistinctement aux produits nationaux ainsi qu'aux produits importés et était ainsi VIr - 16.939 - 15/25 susceptible de constituer une entrave potentielle au commerce intracommunautaire relevant de l'article 28 du Traité CE (en ce sens, C.J.C.E., 5 décembre 2000, Guimont, C-448/98, Rec. p. I-10663, points 21 et 22); qu'en outre, dans son arrêt Rewe-Zentral du 20 février 1979 (communément appelé arrêt "Cassis de Dijon"), la Cour de justice a énoncé que "constituent des mesures d'effet équivalent interdites par l'article 28, les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composi- tion, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises" (arrêt n/ 120/78, Rec. p. 649, points 6, 14 et 15); Considérant qu’en l'espèce, il ressort des paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 précités de la norme homologuée par l’article 1er, 12/, de l’arrêté royal attaqué, tels qu'ils existent actuellement, que pour les raccords réalisés sur les tubes en cuivre d’une installation intérieure neuve alimentée en gaz naturel, l’opération de sertissage doit être réalisée par une presse électro-hydraulique dont le cycle de sertissage est automatisé et ne peut être interrompu d’aucune manière, qui indique par signal visuel ou sonore que l’opération de sertissage s’est correctement déroulée et qui, après sertissage, fait apparaître sur chaque raccord une empreinte indélébile (au moins tous les 180/) permettant d’identifier la mâchoire; qu’il n’est nullement contesté que les outils de sertissage produits par la demanderesse ne satisfont pas à ces conditions; qu’il en va ainsi de ses pinces à sertir manuelles et électromécaniques, lesquelles sont exclues par le paragraphe 3.1.46, ainsi que de ses pinces électro-hydrauliques dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 4.5.1.3.3.1; Considérant que l’arrêté royal du 30 juillet 1976 précité dispose que "L’Etat et toutes les personnes de droit public peuvent rendre le respect des normes homolo- guées par le Roi obligatoire dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges par simple référence à l’indicatif de ces normes" (article 5) et que "L’Etat et les autres personnes de droit public, les personnes de droit privé ainsi que les autres personnes concernées considèrent les normes homologuées par le Roi ainsi que les normes enregistrées par l’I.B.N. comme des règles de savoir-faire." (article 7); que bien plus, selon l’article 48 de l’arrêté royal du 28 juin 1971 précité, l’installateur doit VIr - 16.939 - 16/25 fournir une attestation de conformité de l’installation neuve ou de la partie d’installation neuve aux prescriptions des normes I.B.N. correspondantes en vigueur; Considérant qu’il s’ensuit que si une norme homologuée par le Roi et publiée au Moniteur belge ne constitue pas en tant que telle une interdiction à l'importation, en ce qu’elle ne soumet pas à licence ou à contingentement les produits qui sont visés et n’empêche donc pas de manière absolue la commercialisation des produits qui n’y sont pas conformes, elle affecte néanmoins d’une manière négative l’accès de ces derniers produits au marché belge concerné; qu’en effet, indépendamment du caractère obligatoire qu’elle peut revêtir conformément aux articles 5 et 7 de l’arrêté royal du 30 juillet 1976 précité, une telle norme a pour effet de dissuader les installateurs professionnels concernés d’utiliser pour les opérations visées, et donc d’acheter, les produits qui ne répondent pas à cette norme; que dès lors, bien qu’une telle mesure n’ait pas en soi pour objet de régler les échanges de marchandises entre les Etats membres, elle est, en raison des effets décrits ci-avant, susceptible de constituer une entrave potentielle au commerce intracommunautaire; Considérant sans doute qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’une telle mesure ne constitue pas une entrave au sens des articles 28 et 30 du Traité CE lorsque les effets restrictifs qu' elle pourrait produire sur la libre circulation des marchandises sont trop aléatoires et trop indirects (C.J.C.E., 18 juin 1998, Corsica Ferries France, C-266/96, Rec. 1998, p. I-3949, point 31; 21 septembre 1999, BASF AG, C-44/98, Rec. 1999, p. I-6269, point 16); que toutefois, en l’espèce, les effets restrictifs que les paragraphes litigieux de la norme homologuée produisent à l’égard des produits qui n’y sont pas conformes, dont ceux de la demanderesse, n’apparaissent pas à première vue ni trop aléatoires ni trop indirects; qu’en effet, tout d’abord, ils ne sont pas fonction, comme dans les espèces jugées par la Cour de justice, de "décisions concrètes et imprévisibles prises par chacun des opérateurs concernés à la lumière des conditions économiques existantes sur les divers marchés" ni d’un surcoût à supporter pour se rendre conforme à la réglementation, dès lors qu’ils ont trait aux caractéristiques techniques et donc intrinsèques des produits concernés, lesquels sont par eux-mêmes conformes à la norme ou exclus par celle-ci; qu’ensuite, la non-conformité d’un produit à la norme homologuée a pour effet de l’exclure du segment de marché visé par cette norme dès lors qu’elle est rendue obligatoire conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du 30 juillet 1976 précité ou qu’en tout état de cause, elle constitue, selon les termes de l’article 7 du même arrêté royal, une règle de savoir-faire, c’est-à-dire une règle de l’art qui s’impose dans la pratique aux professionnels concernés et dont le non-respect est susceptible d’engager leur responsabilité civile; que cet effet est d’ailleurs ressenti VIr - 16.939 - 17/25 comme tel par les milieux professionnels concernés ainsi que cela ressort des articles parus dans le journal professionnel "l’Entreprise" et des nombreuses réactions des clients de la demanderesse et des centres de formation après la fixation de la norme litigieuse en juillet 2004 par l’I.B.N.; qu’il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort de l’article 48 de l’arrêté royal du 28 juin 1971 précité que, pour pouvoir ouvrir un compteur de gaz relatif à une installation ou une partie d’installation neuve, soit précisément le segment de marché visé par la norme litigieuse, l’installateur doit remettre au distributeur de gaz "une attestation de conformité de l’installation aux prescriptions des normes IBN correspondantes en vigueur"; qu’enfin, il est probable qu’en raison de la multifonctionna- lité des outils de sertissage, les paragraphes litigieux auront pour effet de dissuader non seulement les installateurs de canalisations de gaz, mais aussi les installateurs de sanitaire, de chauffage ou de canalisations véhiculant d'autres fluides, d'acheter les produits de la demanderesse qui ne sont pas conformes à la norme relative aux installations au gaz, dès lors que d’autres outils de sertissage sont multifonctionnels et homologués pour l’ensemble des canalisations et qu'il paraît vraisemblable qu'un professionnel ne s'encombrera pas de deux sertisseuses pour effectuer ses prestations; Considérant qu’il s'ensuit que les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NB D 51-003 homologuée par l'arrêté attaqué constitue une entrave à la libre circulation des marchandises au sens de l’article 28 du Traité CE; Considérant, quant à la question de savoir si une telle entrave à la libre circulation des marchandises peut néanmoins être justifiée au regard du droit communau- taire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, une réglementation nationale, adoptée en l'absence de règles communes ou harmonisées et indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés d'autres États membres, peut être considérée comme compatible avec le traité dans la mesure où les autorités nationales compétentes démontrent, d’une part, que leur réglementation est nécessaire pour réaliser un ou plusieurs objectifs mentionnés à l’article 30 du Traité CE ou des exigences impératives reconnues par la jurisprudence communautaire et, d’autre part, que ladite réglementation est conforme au principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elle est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi et que cet objectif n'aurait pas pu être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracom- munautaires; qu'il incombe à l'État membre qui invoque un motif justifiant une restriction à la libre circulation des marchandises de démontrer concrètement l'existence d'une raison d'intérêt général, la nécessité de la restriction en cause et son caractère proportionné par rapport à l'objectif poursuivi; VIr - 16.939 - 18/25 Considérant par ailleurs que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de l'élaboration de ce règlement, et sur le vu duquel les juridictions saisies d'une contesta- tion de la régularité de ce règlement doivent être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe; que les explications données après l’adoption de la norme soit dans des courriers soit dans les écrits de procédure déposés devant le juge saisi ne peuvent suppléer à la carence du dossier; Considérant qu’en l'espèce, la partie adverse souligne dans sa note d’observations que les restrictions apportées par les paragraphes litigieux sont nécessaires pour des raisons de sécurité publique, de protection de la santé et de protection des consommateurs; que, toutefois, le dossier qu’elle dépose ne contient aucun document préparatoire à la norme ou à l’arrêté attaqué qui expose les raisons pour lesquelles les paragraphes litigieux contiennent de telles restrictions ni en quoi ces dernières sont nécessaires pour rencontrer les objectifs ainsi affirmés et sont proportion- nelles à ces objectifs; Considérant, plus précisément, qu’en ce qui concerne l'exclusion des pinces à sertir manuelles, la partie adverse fait valoir dans sa note d’observations que des "analyses approfondies" démontrent que ces pinces n'offrent pas les garanties de force constante et répétitive lors du sertissage ainsi que la reproductibilité des conditions d'assemblage; que, toutefois, ces analyses préparatoires à la norme ne sont pas produites par la partie adverse de sorte qu’à ce stade de la procédure, il faut considérer une telle affirmation comme péremptoire; qu’en outre, il ressort du dossier administratif qu’en ce qui concerne les outils de sertissage admis par le paragraphe 3.1.46, la norme a évolué sans toutefois que le dossier ne fasse apparaître aucune explication à ce propos; qu’en effet, dans un premier temps, le projet de norme adopté en janvier 2003 et soumis à enquête publique admettait que le sertissage pouvait être réalisé à l'aide d'un outillage mécanique approprié, qu’ensuite, le projet a été amendé sur ce point en juillet 2004 pour ne retenir dans la norme homologuée que la presse électro-hydraulique et qu’enfin, l'addendum n/1 en projet ne comprend plus cette restriction et vise désormais aussi bien une presse électro-hydraulique ou électro-mécanique; Considérant qu’il en va de même de la condition relative à la non- interruption d’un cycle de sertissage entamé contenue dans le paragraphe 4.5.1.3.3.1; qu’en effet, la partie adverse expose dans sa note d’observations que le choix de cette condition résulte tant de recherches techniques que de l’expérience sans toutefois produire ces recherches ou des documents préparatoires à la norme attestant d’une telle VIr - 16.939 - 19/25 expérience; qu’en outre, il y a lieu de relever que l'addendum n/ 1 en projet ne comprend plus cette obligation sans non plus qu’un tel changement ne soit expliqué dans le dossier administratif; Considérant enfin que n’apparaît pas comme pertinent l’argument relatif à l’existence de ces deux conditions dans un projet de norme européenne dès lors qu’actuellement, cette norme n'a aucune valeur contraignante et qu’elle est soumise à discussion et enquête; qu’il en va de même de la norme établie par l'Association française du gaz dès lors que la partie adverse ne démontre pas que cette norme a été homologuée par l'autorité administrative française compétente en matière de normalisation, à savoir l’Association Française de Normalisation; Considérant pour le surplus qu’en l’état actuel du dossier, il ne peut être tenu pour acquis que le projet devenu la norme homologuée par l'acte attaqué a été notifié par la partie adverse à la Commission européenne comme l’impose pourtant l’article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 précitée, la pièce 26 du dossier déposé par la partie adverse la veille de l’audience se présentant comme une notification au C.E.N. et non à la Commission; que, de même, les informations mises à la disposition du Conseil d’Etat par les parties ne lui permettent pas de se prononcer sur l’application au cas d’espèce de l’article 7 de la même directive et sur les conséquences que cette disposition pourrait avoir sur la licéité ou non de l’acte attaqué; Considérant que dans l'état actuel de la procédure, le deuxième moyen est sérieux; Considérant qu’en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable, la demanderesse expose tout d’abord que malgré le fait qu’elle ne possède ni filiale ni succursale en Belgique et que ses ventes d'outils de sertissage se réalisent par l'intermédiaire de deux représentants de commerce auprès des détaillants spécialisés, le caractère grave et irréparable de son préjudice doit s’apprécier sur le territoire belge car, dans le cas où elle "aurait une filiale en Belgique, cette dernière aurait intenté elle-même le présent recours en suspension et le préjudice s’apprécierait uniquement sur le territoire belge", et qu'elle "ne peut en conséquence être pénalisée d’être une société dont le siège social est en Allemagne"; qu’elle fait ensuite valoir que son préjudice "est grave et difficilement réparable car il met en péril (son) activité belge et a des conséquences irréversibles puisque l'acte attaqué met en cause (
- sa)présence sur le marché belge des outils de sertissage", que "la publication de l’acte attaqué risque d’entraîner une chute importante de (son) chiffre d’affaires en Belgique pour les outils de sertissage, ces VIr - 16.939 - 20/25 derniers représentant 40% du chiffre d'affaires belge en 2004, soit 810.134 i sur un total de 2.064.804 i", que, dans les années précédant l’acte attaqué, une progression constante du chiffre d’affaires dans le domaine considéré avait déjà été constatée, qu’elle "est actuellement leader en Belgique sur le marché des outils de sertissage", que, selon les dires de M. B. Thomas de l’Association Royale des Gaziers Belges, rapportés dans un article paru dans l'édition d’octobre 2004 du journal "L’entreprise", "l’introduction des raccords à sertir sur tubes en cuivre constitue sans aucun doute l’apport le plus marquant dans la norme. En agissant de la sorte, la Belgique se rallie à la tendance générale, puisqu’en Allemagne et aux Pays-Bas, l’usage des raccords à sertir est déjà autorisé. Etant donné la popularité croissante de la technique du sertissage, cette mesure pourra à coup sûr compter sur le soutien des installateurs", que "l’acte attaqué n’a pas seulement pour effet d’autoriser pour le gaz une technique de popularité croissante mais, en même temps, aussi d'interdire l’usage des outils de sertissage de la demanderesse pour appliquer cette technique", que "l’acte attaqué a donc comme conséquence de réserver le marché aux seuls outils de sertissage des concurrents au moment où ce marché s’ouvre pour la première fois", et que, parmi ses outils de sertissage, "ne figure aucun outil qui présente les caractéristiques prescrites par la norme, elles-mêmes axées sur les outils de sertissage de Viega"; qu’elle relève également que, "dans la mesure où les installateurs utilisateurs d’outils de sertissage préfèrent des outils multifonctionnels, utilisables dans le sanitaire comme dans le chauffage et dorénavant le gaz, l’acte attaqué, en enlevant leur multifonctionnalité, rend les outils de sertissage de la demanderesse non attractifs et peu compétitifs aux yeux des installateurs, qu'empêchés par l’acte attaqué d’utiliser les outils de sertissage de la demanderesse pour le gaz et, partant, obligés de se procurer ceux de la concurrence, les installateurs risquent de remplacer ses outils de sertissage dans toutes les applications au profit de ceux, toujours multifonctionnels, de la concurrence, que ce risque est tout à fait réel et s’est déjà présenté dès la publication de la 4ème édition de la norme fin juillet 2004, quand il a pu être évité de justesse grâce à une campagne d'information de grande envergure qu'elle a entreprise" auprès des clients et utilisateurs des outils de sertissage, des centres de formation pour installateurs d’appareils utilisant le gaz naturel et des organismes de contrôle en leur écrivant individuellement une lettre pour leur expliquer la situation; qu’elle avance de même l’existence d’un préjudice par répercussion dans le chef des installateurs d’appareils pour installations de gaz, car ils ne peuvent plus utiliser les sertisseuses et les pinces à sertir de la demanderesse depuis l’homologation de la norme et doivent mettre ces sertisseuses et ces pinces à sertir au rebut sans pouvoir répercuter ces pertes sur leurs propres clients, et dans le chef des installateurs de taille situés dans les pays limitrophes de la Belgique, car, comme utilisateurs des outils de sertissage de la demanderesse, ils "ne peuvent plus concourir pour des marchés publics en Belgique mis en adjudication au niveau européen VIr - 16.939 - 21/25 puisque les produits de la demanderesse ne peuvent y être utilisés"; qu’enfin, elle dénonce le fait que "l’adoption de l’acte attaqué constitue une atteinte à (
- sa)réputation commerciale sur le marché belge puisqu’elle sortirait complètement du domaine des outils de sertissage en Belgique alors qu’elle est pour le moment leader sur ce marché en Belgique"; Considérant que la partie adverse objecte à titre principal que le préjudice est hypothétique, que la demanderesse reste floue concernant le préjudice qu’elle prétend subir, que les outils de sertissage de la demanderesse sont multifonctionnels et peuvent toujours être utilisés pour le sertissage dans le sanitaire et le domaine des circuits véhiculant d’autres fluides que le gaz naturel de sorte qu’on n’a pas la moindre idée du préjudice exact qu’elle subit, et que l’affirmation que l’acte attaqué rend ses outils moins multifonctionnels est une pure supposition; qu’elle fait valoir à titre subsidiaire qu’il ne s’agit pas d’un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle relève que le préjudice est tout d’abord matériel car financier, que la demanderesse ne démontre pas que l’exécution de l’acte attaqué conduit à sa faillite ou menace son existence, que son attitude indique que l’importance de ce préjudice ne doit pas être surestimée, qu’en effet, la demanderesse n’est pas intervenue au moment de l’enquête publique et qu’elle a attendu le dernier jour du délai de soixante jours pour introduire la présente demande de suspension; qu’elle expose ensuite que la demanderesse n’apporte pas de preuve de l’atteinte à sa réputation commerciale et que pareille atteinte pourra être réparée par un arrêt d’annulation; qu’elle souligne enfin que le préjudice de tiers ne peut être pris en considération; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par le demandeur en suspension doit trouver sa cause première dans l’exécution de l’acte attaqué; qu’en l’espèce, l’acte attaqué produit ses effets sur le seul territoire belge; qu’il s’ensuit que le risque de préjudice doit être apprécié à l'échelle du marché où l'acte fait grief, soit sur le territoire belge, et non à l’échelle territoriale de l’ensemble des activités de la demanderesse, lesquelles ne sont pas affectées par l’acte attaqué; Considérant qu’il ressort de l’examen du moyen jugé sérieux et des documents déposés par la demanderesse que les outils de sertissage qu’elle produit et distribue ont vu leur vente sur le territoire belge constamment augmenter pendant la période 1996-2004, que ce soit en nombre ou en pourcentage du chiffre d’affaires, qu’ils représentent en 2004 près de 40% du chiffre d’affaires de la demanderesse en Belgique et que, ce faisant, la demanderesse apparaît comme le leader de ce marché en Belgique; VIr - 16.939 - 22/25 Considérant que lesdits outils ne sont pas conformes aux paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 précités de la norme litigieuse; que l’acte attaqué, en tant qu’il homologue cette norme, a dès lors pour effet d’exclure ces outils de sertissage du marché belge couvert par cette norme, à savoir le sertissage des raccords sur les tubes d’une installation ou d’une partie d’installation intérieure neuve alimentée en gaz naturel; qu’en outre, la norme litigieuse a pour effet de faire perdre aux outils de sertissage de la demanderesse leur caractère multifonctionnel dès lors qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour les opérations de sertissage sur l’ensemble des canalisations; qu’il s’ensuit qu’il est probable que les installateurs préféreront aux outils de la demanderesse des outils de sertissage multifonctionnels admis par la norme litigieuse plutôt que de se procurer l’outil de la demanderesse pour les raccords sur les installations de sanitaire ou sur les canalisations alimentées par d’autres fluides que le gaz naturel et un autre outil pour les canalisations de gaz naturel; qu’une telle réaction n’est pas purement hypothétique au regard de l’ensemble des démarches effectuées par la demanderesse auprès de ses clients et des centres de formation lors de la publication de la norme; qu’aux termes de l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il suffit d'un "risque" de préjudice de sorte que le préjudice allégué ne doit pas nécessairement exister dans les faits; que vu les circonstances de l’espèce, un tel risque de préjudice est plausible; Considérant, en ce qui concerne le préjudice matériel, que si la survie économique de la demanderesse ne paraît pas en jeu en raison de sa taille et de sa position sur les marchés des autres pays de l’Union européenne, il n’en reste pas moins, ainsi qu’il vient d’être vu, que l’exécution de l’acte attaqué risque d’affecter de manière importante et durable ses activités sur le marché belge des outils de sertissage; que l’exclusion des outils de sertissage de la demanderesse de la norme homologuée est dès lors de nature à lui faire perdre un marché de référence; Considérant, quant à l’atteinte à la réputation commerciale, que la non- homologation des outils de sertissage de la demanderesse est de nature à faire penser, dans les milieux professionnels concernés, que ces outils sont de mauvaise qualité ou, à tout le moins, ne sont pas fiables pour réaliser l’étanchéité des installations alimentées en gaz naturel; qu’il apparaît des documents déposés par la demanderesse qu’une telle réaction s’est manifestée dès la publication de la norme dans les milieux concernés en juillet 2004, donc avant même son homologation, ce qui a nécessité de sa part des démarches destinées à rassurer ses clients et les centres de formation; Considérant qu’un tel risque de préjudice apparaît également difficilement réparable dès lors qu’un éventuel arrêt d’annulation n’aura pas pour effet que les VIr - 16.939 - 23/25 installateurs de gaz, d’autres fluides ou de sanitaire ayant entre-temps acheté du matériel concurrent l’abandonneront pour se réapprovisionner auprès de la demanderesse; Considérant que les deux conditions requises par l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 étant remplies, la demande de suspension est accueillie, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de l’article 1er, 12/, de l’arrêté royal du 13 décembre 2004 portant homologation de normes belges élaborées par l’Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 24 février 2005, en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003. Article 2. Le présent arrêt sera publié dans les mêmes formes que l’acte suspendu. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit juin deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. VIr - 16.939 - 24/25 Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VIr - 16.939 - 25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div