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Arrêt 146838 - - 28/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.838 No Rôle: A. 163458/XI-16097 Affaire: Arrêt 146838 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 19:57 Fiche Arrêt no 146.838 du 28 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.838 du 28 juin 2005 A. 163.458/XI-16.097 En cause : BAHIZIRE Job, ayant élu domicile chez Me J. WOLSEY, avocat rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 21 juin 2005 par Job BAHIZIRE, de nationalité congolaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des Tutelles du requérant, prise le 15.06.2005 par le Service des tutelles et notifiée le 17.06.2005”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 21 juin 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BELLEFLAMME, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; R XI -16.097 - 1/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui déclare être né le 15 décembre 1988, est arrivé en Belgique le 5 juin 2005 et qu’il s’est déclaré réfugié; que dans la fiche “mineur étranger non accompagné” établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a, concernant l’âge de ce dernier, émis, le 9 juin 2005, un doute exprimé dans les termes suivants : “Oui ! Il paraît bien plus âgé que l’âge indiqué !!”; que le 13 juin 2005, un examen médical a été réalisé, sous le contrôle du Service des Tutelles, aux cliniques universitaires de Leuven, afin de vérifier si le requérant est âgé ou non de moins de 18 ans; que le 17 juin 2005, le requérant s’est vu notifier une décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des Tutelles; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ (...) Considérant qu’en date du 9 juin 2005 Monsieur BAHIZIRE, Job a déclaré être né le 25 décembre 1988 à Kinshasa, Rép. Dém. Congo; Considérant qu’en date du 9 juin 2005 l’autorité compétente, a opéré le signalement de l’intéressé auprès du service des Tutelles; Considérant que ce signalement a entraîné la prise en charge de l’intéressé par ledit service en date du 9 juin 2005; Considérant que ce signalement a entraîné la prise en charge de l’intéressé par ledit service en date du 9 juin 2005; Considérant le doute émis le 9 juin par le Service Fédéral Intérieur, Direction générale de l’Office des Etrangers, Direction Asile, bureau R-MENA, quant à l’âge de l’intéressé; Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 13 juin 2005 à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que : «Sur base de l’analyse des données nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 13 juin 2005 Monsieur BAHIZIRE, Job est âgé de plus de 18 ans, et qu’il est âgé d’au moins 20,6 ans. Probablement, l’intéressé est-il âgé de plus de 21 ans»; Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans; Décision Conformément à l’article 8, § 1, du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre R XI -16.097 - 2/7 2002, le Service des Tutelles estime que Monsieur BAHIZIRE, Job ne remplit pas les conditions visées par l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés de la loi-programme du 24 décembre

  1. Par conséquent, la prise en charge, par le Service des Tutelles, de Monsieur BAHIZIRE, Job cesse de plein droit à la date de notification de la présente décision”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 6, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 14, 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, des articles 12 et 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, des articles 22, 22bis et 30 et des articles 41, 42, 50 et 58 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, en ce que “le Service des Tutelles a fait procéder, le 13 juin 2005, à un test médical (triple test) à l’hôpital universitaire Saint-Raphaël (KULeuven)”, que “les examens médicaux ont été réalisés en néerlandais” et que “le protocole médical, sur lequel se fonde l’acte attaqué, est lui-même rédigé en néerlandais”, alors que “comme l’indique clairement la «Fiche Mineur Non Accompagné» établie par l’Office des étrangers, le requérant s’exprime en langue française” et que “l’obligation imposée par les articles 41 et suivants des lois coordonnées du 18 juillet 1966 «sur l’emploi des langues en matière administrative» concerne, non seulement, les décisions prises par l’autorité administrative, mais aussi l’instruction du dossier du requérant et, plus particulièrement, le «protocole médical» sur lequel se base, de manière exclusive, le Service des Tutelles pour prendre sa décision”; que le requérant fait encore valoir que “le respect des droits de la défense en matière d’expertise médicale impose que l’expert soit loyal, objectif et inspire confiance à la personne qu’il examine, ce qui suppose, notamment, l’obligation pour le médecin qui pratique une expertise «d’interroger personnellement le patient, même s’il y a eu examen spécialisé»”, que “les tests médicaux pratiqués sur la personne du requérant constituent des atteintes aux droits au respect de son intégrité physique et à sa vie privée” et que “par conséquent, il appartenait au Service des Tutelles et au médecin travaillant sous son contrôle, à tout le moins, d’informer le requérant des tenants et des aboutissants des tests à subir ainsi que de recueillir son consentement, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce, dès lors que le requérant ne comprend, ni ne s’exprime dans la langue de l’expertise”; Considérant qu’en application de l’article 7, Titre XIII, chapitre 6, “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2003, l’Office des étrangers a, le 9 juin 2005, établi au nom du requérant une fiche mineur non accompagné et exprimé un doute quant à son âge; que cette fiche, rédigée en français, a été transmise au Service des Tutelles qui, le même jour et R XI -16.097 - 3/7 toujours en français, a déclaré prendre en charge l’intéressé; que le 13 juin 2005, un examen médical a été réalisé sur le requérant, sous le contrôle du Service des Tutelles, aux cliniques universitaires de Leuven; que le rapport de cette expertise est rédigé en néerlandais; que le 15 juin 2005, le Service des Tutelles a pris la décision attaquée; que cette décision est rédigée en français et contient une motivation qui lui est propre; qu’il convient d’emblée de souligner que cette décision ne constitue pas une réponse à une demande formulée par le requérant, mais résulte d’un échange d’informations entre deux services publics centralisés; qu’au regard des lois sur l’emploi des langues en matières administratives coordonnées le 18 juillet 1966, tant l’Office des étrangers que le Service des Tutelles sont des services centraux; qu’en application de l’article 39, § 1er, des lois coordonnées précitées qui se réfère à l’article 17, § 1er, des même lois, l’affaire n’étant ni localisée, ni localisable, la langue de l’instruction du dossier est celle de l’agent à qui l’affaire a été confiée, en l’espèce le français, langue qui a par la suite été utilisée dans tous les rapports entre les deux services; que les cliniques universitaires de Leuven auxquelles le Service des Tutelles s’est adressé pour effectuer les tests médicaux doivent, au sens des lois sur l’emploi des langues, être considérées comme un service régional au sens de l’article 32 de ces lois; que dans ses rapports avec les cliniques universitaires, le Service des Tutelles devait donc, selon l’article 39, § 2, des lois coordonnées, utiliser la langue de la région, en l’espèce le néerlandais; que c’est également dans cette langue que les cliniques universitaires de Leuven devaient, en application de l’article 33, § 1er, des lois coordonnées, rédiger le rapport d’expertise; que quant à la langue utilisée par les cliniques universitaires de Leuven à l’égard du requérant, si celle-ci devait en principe être exclusivement le néerlandais (article 33, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées), la faculté lui était cependant laissée d’utiliser la langue dont le requérant fait usage, ce qui semble d’ailleurs avoir été le cas puisque le rapport établi lors de l’examen médical montre que le requérant a lui- même répondu à des questions qui lui étaient posées quant à son âge et quant à sa date de naissance; qu’il ressort de surcroît du rapport d’entretien que la partie adverse a eu avec le requérant le 9 juin 2005 que des explications lui ont été données sur les raisons et les modalités du test osseux et que le requérant n’a pas eu de questions supplémentaires à poser; qu’en tant qu’il est pris de la “violation des règles sur l’emploi des langues en matière administrative et atteinte aux droits fondamentaux”, le moyen n’est donc pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 «tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de la circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l’identification des mineurs étrangers non accompagnés, du R XI -16.097 - 4/7 principe général de bonne administration, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir, dans une première branche, que “la partie adverse n’a pas pris en considération l’extrait d’acte de naissance établissant précisément la date de naissance du requérant et a estimé, à l’encontre de ce document délivré par les autorités du pays du requérant, que ce dernier était majeur sur la seule base d’un test médical, réalisé avec une marge d’appréciation”, alors que “l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 (...) précise à cet égard que le Service des Tutelles procède à l’identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement”, que “depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, cette mission d’identification et de vérification de l’âge relève donc de la seule compétence de la partie adverse, à l’exclusion de l’Office des étrangers dont le rôle se résume dans cette matière à «signaler» à la partie adverse la présence, à la frontière ou sur le territoire, d’un étranger qui déclare être âgé de moins de 18 ans”, qu’ “il est incontestable que le document produit par le requérant est un document officiel au sens de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003” et qu’ “en omettant de viser dans sa décision le document officiel produit par le requérant à l’appui de ses déclarations à propos de son âge, la partie adverse viole l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 (...) et manque ainsi à l’obligation de motivation formelle de la décision”; qu’il soutient, dans une seconde branche, que le test médical, auquel la décision querellée se réfère, “est très controversé et scientifiquement peu fiable et qu’en cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération”, qu’il ressort du rapport du Dr. Willems “que les résultats du seul test radiographique du poignet - âge du requérant évalué à 19 ans, avec une certitude raisonnable mais une marge d’erreur, inférieure et supérieure de 1,5 an - n’excluent pas que le requérant soit âgé de 17,5 ans” et qu’ en application de l’article 7, § 3, de la loi, c’est cet âge qui devait être pris en considération”; qu’il soutient encore qu’ “il ne ressort pas de la motivation de la décision querellée que la partie adverse ait réalisé des tests psycho-affectifs”, qu’elle “ne s’explique par ailleurs pas sur le fait qu’elle n’ait pas réalisé de tels tests” et qu’ “en fondant sa décision sur les seuls résultats d’un test médical à la fiabilité douteuse, au mépris des déclarations non dénuées de fondement du requérant et de l’extrait d’ace de naissance qu’il a produit, et sans réaliser de tests psycho-affectifs, la partie adverse commet également une erreur manifeste d’appréciation”; Considérant qu’il ressort de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6 «tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, que l’unique manière de procéder lorsqu’un doute est exprimé, soit R XI -16.097 - 5/7 par le service des Tutelles, soit par les autorités compétentes en matière d’asile, concernant l’âge d’un demandeur d’asile, est d’effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles; qu’en l’espèce, l’Office des étrangers a exprimé ce doute dès l’établissement, au nom du requérant, de la fiche mineur non accompagné, le 9 juin 2005; que le test médical a été réalisé aux cliniques universitaires de Leuven le 13 juin 2005; que le requérant était accompagné de quatre représentants du Service des Tutelles; que la décision attaquée se réfère au doute émis par l’Office des étrangers et reproduit les conclusions suivantes concernant l’évaluation de l’âge du requérant : “ Sur base de l’analyse des données nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 13 juin 2005 que Monsieur BAHIZIRE Job est âgé de plus de 18 ans, et qu’il est âgé d’au moins 20,6 ans. Probablement l’intéressé est-il âgé de plus de 21 ans”; que cette conclusion est tirée de trois tests médicaux successifs effectués sur le requérant; que la radiographie du poignet permet d’évaluer l’âge du squelette, avec une certitude raisonnable à 19 ans ou plus âgé, de sorte que la déviation standard d’environ 1,5 ans admise par le praticien doit être comprise, contrairement à ce que soutient le requérant dans un sens positif (plus âgé) et non négatif; que l’hortopantomogramme fait apparaître que le requérant est plus âgé que 18 ans, ce diagnostic étant formulé avec une probabilité de 96 %; qu’enfin, la radiographie de la clavicule laisse apparaître un âge moyen de 26,7 ans, avec une déviation standard de 2,3 ans; qu’en considérant qu’ “il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans”, la partie adverse a bien pris en considération l’âge le plus bas; qu’enfin, l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 dispose que “le test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs”; que cette disposition réglementaire n’impose pas au service des tutelles du service public fédéral Justice d’exiger du médecin qu’il désigne que celui-ci procède à de tels tests; qu’il s’ensuit qu’elle n’impose pas à la partie adverse d’expliquer la raison pour laquelle il n’y a pas été recouru; que le moyen n’est sérieux dans aucune de ses branches; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, R XI -16.097 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit juin deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.097 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.838 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.021 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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