id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.861 No Rôle: Affaire: Arrêt 146861 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 19:58 Fiche Arrêt no 146.861 du 28 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.861 du 28 juin 2004 A. 99.229/VIII-4777 A.117.392/VIII-2946 En cause : BECHET Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2, 4000 Liège, contre : la Commune de Musson, ayant élu domicile chez Me Genevière ADAM, avocat, faubourg d'Arival 72 6760 Virton. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2001 par Anne-Marie BECHET qui demande l'annulation des décisions suivantes : "1. la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 4 octobre 2000 par laquelle elle est désignée comme institutrice maternelle dans un emploi à mi-temps en remplacement de Madame Nathalie JEANJEAN du 1er au 31 octobre 2000 en ce que cette délibération limite la durée du remplacement au 31 octobre 2000; 2. la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 18 octobre 2000 par laquelle est désignée comme institutrice maternelle à l'école de Mussy-la-Ville dans un emploi à mi-temps du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001 Mme Sylvie FELTZ"; Vu la requête introduite le 27 février 2002 par la même requérante qui demande l'annulation de "la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 16 janvier 2002 par laquelle est désignée comme institutrice VIII - 4777 & 2946 - 1/11 maternelle à l'école maternelle de Mussy-la-Ville dans un emploi à mi-temps du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001 Mme Sylvie FELTZ"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 16 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante; Vu les ordonnances du 30 mai 2005 notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 17 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me ADAM, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours sont les suivants : 1. La requérante a exercé la fonction d'institutrice maternelle dans l'enseignement communal de Musson depuis le 10 janvier 2000. 2. Par décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 23 août 2000, la requérante est désignée pour exercer deux mi-temps à l'école maternelle de Mussy-la-Ville du 1er au 30 septembre 2000. Il s'agit, d'une part, d'un emploi à mi-temps vacant et, d'autre part, d'un emploi à mi-temps non vacant en remplacement de Nathalie JEANJEAN qui avait sollicité un congé à mi-temps (pause-carrière) pendant l'année scolaire 2000-2001. VIII - 4777 & 2946 - 2/11 3. Au 1er octobre 2000, il est constaté que le nombre d'élèves ne permettait pas de maintenir l'emploi à mi-temps vacant et la charge de la requérante est réduite au mi-temps de remplacement, du 1er au 31 octobre 2000, par une décision du collège du 4 octobre 2000. Cette décision est motivée comme suit : " Vu le courrier du 7 juin 2000 de Mme Nathalie JEANJEAN, institutrice maternelle, sollicitant un congé à mi-temps (pause-carrière) durant l'année scolaire 2000-2001; Considérant qu'il convient donc de désigner un(
- e)enseignant(
- e)pour ce mi-temps; Après en avoir délibéré : DESIGNE à l'unanimité par vote secret : Mme Anne-Marie BECHET, née à Messancy le 10 mai 1976, domiciliée à Mussy-la-Ville, rue de la Haie de Dieu no 4, titulaire du diplôme d'institutrice maternelle délivré par la Haute Ecole Catholique à Bastogne le 22 juin 1998. Les prestations seront exercées à mi-temps à l'école maternelle de Mussy-la-Ville du 1er au 31 octobre 2000 .(...)". Il s'agit du premier acte attaqué dans le cadre du recours A.99.229/VIIl-4777. La requérante signe, le 5 octobre 2000, le document "notification d'entrée en fonction"; ce document n'indique pas la durée de la désignation. Le 8 novembre 2000, elle signe le document "notification de cessation des fonctions" qui indique la période du 1er au 27 octobre 2000 comme durée totale de l'intérim. Ce document est signé "pour prise de connaissance" et "sans reconnaissance préjudiciable". 4. Le collège des bourgmestre et échevins a, par une délibération du 18 octobre 2000, désigné Sylvie FELTZ pour exercer les prestations à mi-temps à l'école maternelle de Mussy-la-Ville du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001, reprenant la charge d'enseignement confiée préalablement à la requérante. Cette décision est motivée comme suit : " Vu notre délibération du 4 octobre 2000 désignant Mme BECHET comme institutrice maternelle à mi-temps à Mussy-la-Ville du ler au 30 octobre 2000; Considérant qu'il convient donc de désigner un(
- e)enseignant(
- e)à partir du 1er novembre 2000; Considérant qu'il n'y a aucune institutrice prioritaire pour occuper cet emploi; Vu les candidatures de : - BECHET Anne-Marie de Mussy - FELTZ Sylvie de Musson; VIII - 4777 & 2946 - 3/11 Considérant que ces candidatures répondent aux conditions légales en matière de titre requis pour cet emploi et que ces deux candidates sont domiciliées à Musson; Après en avoir délibéré; DESIGNE à l'unanimité par vote secret : Mme Sylvie FELTZ, née à Saint-Mard le 12 juin 1973, domiciliée à Musson, rue des Oiseaux no 13, titulaire du diplôme d'institutrice maternelle délivré par l'Institut Libre d'Enseignement Supérieur Pédagogique à Bastogne le 30 juin 1995. Les prestations seront exercées à mi-temps à l'école maternelle de Mussy-la-Ville du 6 novembre 2000 pour se terminer le 30juin 2001. (...) ". Il s'agit du second acte attaqué dans le cadre du recours A. 99.229/VIII-4777. 5. Les 15 et 16 octobre 2000, le comité des parents des élèves de l'école maternelle adresse une pétition au collège des bourgmestre et échevins pour le maintien de la requérante au poste d'institutrice maternelle. 6. Le 18 octobre 2000, la commune de Musson répond à la présidente du comité des parents en ces termes : " Madame Anne-Marie BECHET a été désignée en janvier 2000 pour un mi-temps jusqu'en juin 2000 en remplacement de Mlle Christelle DELSATE, démissionnaire. En septembre 2000, Mme BECHET a été une nouvelle fois désignée, mais pour un temps plein. Elle vient d'être désignée pour un mi-temps pour la durée du mois d'octobre seulement car entre-temps, nous avons reçu la candidature de Mme Sylvie FELTZ, domiciliée également à Musson. Il se fait qu'en 1996, Mme Sylvie FELTZ avait posé sa candidature avec Melle Christelle DELSATE. Ces deux candidates se trouvaient à égalité de chances, toutes deux avaient laissé un excellent souvenir de leur passage à Rigololand. Mais il avait fallu choisir ! Aujourd'hui, le collège échevinal a estimé qu'il était de son devoir de prendre en compte la candidature de Mme Sylvie FELTZ qui dans notre esprit est prioritaire, compte tenu de la "dette" que nous avons contracté à son égard en août 1996. Lorsque nous avons une première fois désigné Mme BECHET, nous avons tenu compte de son domicile en notre commune, ce qui est vrai également pour Mme FELTZ". 7. Le 28 novembre 2000, la requérante introduit un recours en suspension et en annulation des décisions du collège des 4 et 18 octobre 2000 auprès du gouvernement wallon chargé de la tutelle sur les communes. La tutelle n'ayant pas pris de décision, la requérante a introduit auprès du Conseil d'Etat le recours A. 99.229/VIII- 4777 contre les décisions précitées. VIII - 4777 & 2946 - 4/11 8. Par lettre du 30 novembre 2000, la requérante sollicite du Ministre de l'Enseignement fondamental de la Communauté française, l'application de l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'Enseignement. Par lettre recommandée du 17 avril 2001, le Ministre de l'Enseignement fondamental met la commune de Musson en demeure de se conformer, dans un délai de trente jours, aux dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, et l'a invité à rétablir la requérante dans ses droits. Le 13 juin 2001, la commune de Musson a introduit un recours en annulation de cette décision, enrôlé sous le no A.105.982/VIII-2946. 9. Le 16 janvier 2002, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson désigne Sylvie FELTZ comme institutrice maternelle à l'école maternelle de Mussy-la-Ville dans un emploi à mi-temps du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001. Cette décision, qui remplace la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 18 octobre 2000, attaquée dans le cadre du recours A.99.229/VlII-4777, est motivée comme suit : " Vu notre délibération de ce jour annulant notre délibération du 18 octobre 2000 désignant Mme Sylvie FELTZ comme institutrice maternelle à l'école fondamentale de Mussy-la-Ville; Considérant qu'il convient donc de reprendre une délibération pour la désignation d'une enseignante à l'école maternelle de Mussy-la-Ville, à partir du 6 novembre 2000; Considérant qu'il n'y a aucune temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er du statut du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné (décret du 6 juin 1994) inscrite auprès de notre pouvoir organisateur; Considérant que deux candidates sont domiciliées à Musson, à savoir - Mme Anne-Marie BECHET, - Mme Sylvie FELTZ. Qu'elles sont toutes deux titulaires des titres requis pour cet emploi; Considérant que Mme Sylvie FELTZ a posé, dès 1996, sa candidature à tout emploi vacant, que Mme Anne-Marie BECHET ne l'a fait qu'en 1999; Considérant que, tant en janvier 2000, qu'en septembre et en octobre 2000, le collège ne pouvait désigner Mme FELTZ qui occupait un emploi auprès d'un autre employeur, fonction qui se terminait le 31 octobre 2000; Considérant que notre collège a toujours honoré les candidatures en fonction de leur ancienneté d'inscription, pour autant que les requérant(e)s soient toujours disponibles et disposées à occuper l'emploi vacant, que dans le cas présent, Mme Sylvie FELTZ doit être préférée à Madame Anne-Marie BECHET; Après en avoir délibéré, DESIGNE à l'unanimité par vote secret : VIII - 4777 & 2946 - 5/11 Mme Sylvie FELTZ, née à Saint-Mard le 12 juin 1973, domiciliée à Musson, rue des Oiseaux no 13, titulaire du diplôme d'institutrice maternelle délivré par l'Institut Libre d'Enseignement Supérieur Pédagogique à Bastogne le 30 juin 1995. Les prestations seront exercées à mi-temps à l'école maternelle de Mussy-la-Ville du 6 novembre 2000 pour se terminer le 30 juin 2001. ( .. )". Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du recours A.117.392/VIII-2946; Considérant que l’acte attaqué par le recours A.117.392/VIII-2946 remplace le second acte attaqué par le recours A. 99.229/VIII-4777; que les deux affaires sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours A.99.229/VIII-4777; Considérant que les actes attaqués par ce recours n’ont pas été notifiés à la requérante; qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a eu connaissance du premier le 5 octobre 2000 et du second le 18 octobre 2000; qu’elle a introduit, le 28 novembre 2000, un recours auprès de l’autorité de tutelle en application du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; qu’un tel recours interrompt le délai de recours au Conseil d’Etat à condition d’être introduit avant l’expiration de ce délai et avant l’expiration du délai dont l’autorité de tutelle dispose pour se prononcer sur le recours dont elle est saisie; qu’en l’espèce, le recours à l’autorité de tutelle a été introduit le 28 novembre 2000, soit moins de soixante jours après la prise de connaissance des actes contestés; que le délai dont disposait l’autorité de tutelle pour se prononcer venait à échéance le 8 janvier 2001; que le recours déposé par envoi recommandé à la poste le 9 janvier 2001 est recevable ratione temporis; Recours G/A 117.392/VIII-2946. Considérant qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu le recours A.117.392/VIII-2946, dirigé contre la décision du collège des bourgmestre et échevins du 16 janvier 2002 remplaçant la décision du même collège du 18 octobre 2000; Considérant que dans ce recours, la requérante prend un moyen, le second de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de comparaison des titres et mérites et du défaut de motif"; qu’elle constate que le seul critère qui a fondé le choix opéré par la partie adverse est l’ancienneté de l’inscription des candidatures de Sylvie FELTZ et de VIII - 4777 & 2946 - 6/11 la requérante et que "la partie adverse ne motive cependant nullement le choix de ce critère en considération de l’intérêt du service et la raison pour laquelle ce critère serait effectivement plus conforme à l’intérêt général que d’autres éléments objectifs qu’une comparaison sérieuse et effective des titres et mérites des candidats aurait permis de dégager"; qu’elle expose que la partie adverse n’a procédé à aucune comparaison des titres et mérites des candidates, ce qui méconnaît à la fois la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe de comparaison des titres et mérites; qu’elle ajoute que la décision attaquée est "dépourvue de fondement, rien ne justifiant en fait le changement de la remplaçante de l’enseignante en pause-carrière"; Considérant que la partie adverse répond que la décision attaquée est conforme aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu’elle expose que les deux candidates étaient temporaires non prioritaires, en sorte qu’elle n’avait pas à tenir compte de l’ancienneté des candidates; qu'elle soutient qu’elle a retenu un critère objectif, à savoir l’ancienneté de l’inscription des candidatures; Considérant que la requérante réplique qu’il ne suffit pas qu’un critère soit objectif pour qu'il soit aussi adéquat; qu’elle estime que le nombre de candidatures introduites ne démontre pas que la candidate retenue sur cette base possède, pour l’exercice de la fonction d’institutrice maternelle, des qualités et des mérites supérieurs à ceux de la candidate évincée; qu’elle ajoute que "Cela est d’autant plus vrai que la partie adverse avait pu constater que la requérante remplissait ses fonctions à la grande satisfaction des parents des enfants qui lui étaient confiés"; Considérant que, si la partie adverse disposait en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire pour la désignation d’une temporaire non prioritaire à une fonction de recrutement, elle n’était pas dispensée pour autant de respecter, pour l’adoption de cet acte, les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que cette motivation devait, pour être adéquate, se fonder sur une comparaison des titres et mérites des candidates; que comparer les titres et mérites signifie les rapprocher les uns des autres afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux et, de la sorte, justifier la préférence finalement accordée; Considérant que le seul critère de comparaison retenu par l’acte attaqué est l’ancienneté des candidatures; que ni l’acte attaqué, ni même le dossier administratif n’indiquent en quoi ce critère serait de nature à refléter une plus grande aptitude pour l’exercice de la fonction à pourvoir; que ni l’acte attaqué ni le dossier administratif ne VIII - 4777 & 2946 - 7/11 reflètent l’existence d’un autre élément de comparaison et, partant, d’une comparaison effective, en rapport avec la fonction à pourvoir; que l’acte attaqué ne procède pas d’une comparaison adéquate des titres et mérites des candidates et que sa motivation n’est dès lors pas adéquate; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen de la requête qui, à le supposer fondé, n’entraînerait pas une annulation plus étendue; Recours G/A.99.229/VIII-4777. Considérant que la requérante prend à l’encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 octobre 2000 un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 21 et 26, § 1er, (lire : 25, § 1er) du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné; qu’elle expose que l’acte contenant sa désignation a été pris le 4 octobre 2000, soit postérieurement à son entrée en fonction le 1er octobre 2000; qu’elle en déduit qu’elle devait, en application de l’article 21, alinéa 2, du décret du 6 juin 2004 visé au moyen, "être réputée désignée dans la fonction, la charge et l’emploi qu’elle occupait effectivement, soit le remplacement de Mme Nathalie JEANJEAN en pause-carrière à mi- temps pour l’année scolaire 2000-2001"; qu’elle soutient qu’en indiquant, postérieurement à son entrée en fonction, que sa désignation prenait fin le 31 octobre 2000, la partie adverse a en réalité procédé à son licenciement; qu’elle précise qu’il n’existe, pour justifier ce licenciement, aucun motif relevant de l’intérêt du service et que la procédure prévue par l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 a été méconnu; Considérant que la partie adverse répond qu' "Il ne faut pas confondre existence d’un acte écrit prescrit par l’article 21 du décret du 6 juin 1994 (...) et notification de l'acte"; qu’elle expose que la délibération du 4 octobre 2000 comporte les mentions requises par l’article 21 précité et qu’en application de l’article 27bis du même décret, cette délibération a été soumise à l’approbation du conseil communal le 28 novembre 2004; qu’elle fait valoir que, selon l'article 22, 4o du décret précité, "une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d’office (...) 4/ au terme indiqué dans l’acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite"; qu’elle admet qu’une interruption de carrière porte généralement sur une année scolaire, mais estime que rien n’oblige le pouvoir organisateur à désigner un remplaçant pour toute la période considérée et précise qu' "Il ne s’agit pas ici d’un contrat de remplacement lié à la durée de l’absence du VIII - 4777 & 2946 - 8/11 titulaire de l’emploi"; que, selon elle, l’article 25, §1er, du décret du 6 juin 1994 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, parce qu’il n’a pas été mis fin prématurément aux fonctions de la requérante, la fin de ces fonctions étant liée à l’échéance du terme indiqué dans l’acte de désignation; Considérant que le mémoire en réplique de la requérante développe l’exposé contenu dans la requête introductive d’instance; Considérant que, dans l’enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la durée de la désignation d’un enseignant à titre temporaire; que l’échéance du terme assigné à la désignation est une cause de cessation des fonctions mais n’équivaut pas à un licenciement; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994, le moyen n’est pas fondé; Considérant que l’article 21 du décret du 6 juin 1994 précité énonce ce qui suit : " Chaque désignation dans une fonction de recrutement est faite par écrit et mentionne au moins : (...) 6o la date d’entrée en service; 7o la date à laquelle la désignation prend fin. Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l’année scolaire en cours. Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l’alinéa 1er. En l’absence d’un écrit, le membre du personnel est réputé désigné dans la fonction, la charge et l’emploi qu'il occupe effectivement"; Considérant qu’il ressort de cette disposition que la requérante devait se voir délivrer un acte écrit au moment où sa désignation temporaire a été décidée et commençait à sortir ses effets; que la circonstance que la désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins devait être soumise, en application de l’article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité, à la ratification du conseil communal et qu’elle ne l’a été que le 28 novembre 2000, ne dispensait pas la partie adverse de cette obligation; qu’il est établi qu’aucun acte écrit comportant les mentions prévues par l’article 21 reproduit ci-dessus, notamment la date à laquelle la désignation prenait fin, n’a été remis à la requérante au moment de sa désignation temporaire; que, dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 21 du décret du 6 juin 1994 précité, le moyen est fondé; VIII - 4777 & 2946 - 9/11 Considérant qu’à l’encontre de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 18 octobre 2000 portant désignation de Sylvie FELTZ, la requérante prend un moyen unique "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de comparaison des titres et mérites et du défaut de motif"; qu’elle expose que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation expliquant le choix opéré et soutient que la partie adverse n’a manifestement procédé à aucune comparaison des titres et mérites des candidates; Considérant que la partie adverse observe que la requérante ne pouvait se prévaloir d’aucune priorité pour être désignée; qu’elle soutient qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir d’une expérience professionnelle nettement supérieure à celle de Sylvie FELTZ; qu’elle estime qu’elle a correctement motivé sa décision du 18 octobre 2000 "considérant qu’il n’y avait aucune institutrice prioritaire pour occuper cet emploi, considérant qu’il y avait deux candidatures, celle de Mme BECHET et celle de Mme FELTZ, considérant encore que ces deux candidatures répondaient aux conditions légales en matière de titre requis pour cet emploi et que les deux candidates étaient domiciliées à Musson"; qu’elle ajoute que la désignation contestée s’est faite par vote secret à l’unanimité; Considérant que la question posée par le moyen n’est pas celle d’une éventuelle priorité de la requérante sur Sylvie FELTZ; que l’acte attaqué ne contient aucun des éléments avancés par la partie adverse dans son mémoire en réponse, mais est uniquement justifié par le prétendu devoir qu’aurait eu la partie adverse d’honorer la "dette" qu’elle aurait contractée à l’égard de Sylvie FELTZ; que rien n’indique qu’il aurait été procédé à une comparaison des titres et mérites des candidates et qu’aucun motif admissible n’explique le choix opéré; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A.99.229/VIII-4777 et A.117.392/VIII- 2946 sont jointes. VIII - 4777 & 2946 - 10/11 Article 2. Sont annulées : 1. la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 4 octobre 2000 par laquelle Anne-Marie BECHET est désignée comme institutrice maternelle dans un emploi à mi-temps en remplacement de Nathalie JEANJEAN du 1er au 31 octobre 2000 en ce que cette délibération limite la durée du remplacement au 31 octobre 2000; 2. la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 18 octobre 2000 par laquelle est désignée comme institutrice maternelle à l'école de Mussy-la-Ville dans un emploi à mi-temps du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001 Sylvie FELTZ; 3. la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 16 janvier 2002 par laquelle est désignée comme institutrice maternelle à l'école maternelle de Mussy-la-Ville dans un emploi à mi-temps du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001 Sylvie FELTZ. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 4777 & 2946 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div