← België

Arrêt 146862 - - 28/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.862 No Rôle: A. 105982/VIII-2664 Affaire: Arrêt 146862 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-04 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 19:59 Fiche Arrêt no 146.862 du 28 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.862 du 28 juin 2005 A. 105.982/VIII-2664 En cause : la Commune de Musson, ayant élu domicile chez Me Geneviève ADAM, avocat, faubourg d'Arival 72, 6760 Virton, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15, 1050 Bruxelles, Partie intervenante : BECHET Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2001 par la commune de Musson qui demande l'annulation de la "mise en demeure pour violation de l'article 21, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, mise en demeure prise par le Ministre de l'Enfance chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., Monsieur Jean-Marc NOLLET, signée à Bruxelles le 17/04/2001 et notifiée à la requérante par recommandé"; VIII - 2664 - 1/8 Vu la requête introduite le 16 octobre 2001 par laquelle Anne-Marie BECHET demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure introduite par la requérante; Vu l'ordonnance du 30 mai 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me ADAM, avocat, comparaissant pour la requérante, Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants:

  1. Anne-Marie BECHET a exercé la fonction d’institutrice maternelle dans l’enseignement organisé par la commune de Musson depuis le 10 janvier
  2. Par décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 23 août 2000, Anne-Marie BECHET a été désignée pour exercer deux mi- temps à l’école maternelle de Mussy-la Ville du 1er au 30 septembre
  3. Il s’agissait, d’une part, d’un emploi à mi-temps vacant et, d’autre part, d’un emploi à mi-temps dans VIII - 2664 - 2/8 un emploi non vacant, en remplacement d’un membre du personnel en congé à mi-temps pour l’année scolaire 2000-
  4. Il a été constaté qu’au 1er octobre 2000, le nombre d’élèves ne permettait pas de maintenir l’emploi à mi-temps vacant. La charge d’Anne-Marie BECHET a été réduite au mi-temps de remplacement, du 1er au 30 octobre 2000, par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 octobre 2000, ultérieurement ratifiée par le conseil communal. Le 5 octobre 2000, Anne-Marie BECHET a signé un document intitulé "notification d’entrée en fonction" qui n’indique pas la durée de la désignation. Le 8 novembre 2000, elle a signé le document "notification de cessation des fonctions"qui indique la période du 1er au 27 octobre comme durée totale de l’intérim. Le 18 octobre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson décide de désigner Sylvie FELTZ pour exercer, du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001, la charge qui avait été confiée à Anne-Marie BECHET.
  5. Anne-Marie BECHET a introduit auprès du Conseil d’Etat un recours en annulation des décisions du collège des bourgmestre et échevins des 4 et 18 octobre 2000; il a été statué sur ce recours par l’arrêt n/ ... de ce jour.
  6. Parallèlement au recours en annulation, Anne-Marie BECHET a, par lettre du 30 novembre 2000, sollicité de la partie adverse l’application de l’article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement.
  7. Par lettre recommandée du 17 avril 2001, la partie adverse adresse une mise en demeure à la commune de Musson, afin qu'elle se conforme, dans un délai de trente jours, à l'article 21, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, en désignant Anne-Marie BECHET dans l'emploi dont elle a été illégalement écartée. Cette mise en demeure est rédigée en ces termes : " Sur la proposition du Ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement fondamental, le Gouvernement de la Communauté française; Vu la loi du 29.05.1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'Enseignement, notamment l'article 24, § 2, al. 1er, et § 2bis; Vu le décret du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné, notamment l'article 21, al. 2; VIII - 2664 - 3/8 Considérant que Mme Anne-Marie BECHET, institutrice maternelle a été désignée du 10 janvier au 30 juin 2000 à l'école communale de Musson dans un emploi à mi-temps d'institutrice maternelle; Que par délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 23.08.2000, délibération approuvée par le conseil communal en date du 14.09.2000, la désignation de Mme Anne-Marie BECHET a été reconduite pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2000 et étendue pour la même période à un emploi à prestations complètes en remplacement de Mme JEANJEAN, institutrice maternelle de la commune, en interruption de carrière à mi-temps du 01.09.2000 au 30.06.2001; Considérant qu'à la suite de la suppression d'une demi-classe, Mme BECHET s'est retrouvée désignée au 01.10.2000 dans le seul emploi constitué par l'interruption de carrière à mi-temps de Mme JEANJEAN précitée; Que par délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins prise le 04.10.2000 et approuvée par le conseil communal en date du 28.11.2000, cette désignation était limitée au 31.10.2000; Considérant que la notification d'entrée en fonction communiquée à Mme Anne-Marie BECHET le 05.10.2000 ne fait nullement mention que la durée des fonctions est limitée au 31.10.2000; Que ce n'est que le 08.11.2000 que Mme BECHET a signé la notification de la cessation de fonction intervenue à la date du 27.10.2000; Considérant que le 18.10.2000, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Musson a pris une délibération approuvée par le conseil communal en date du 28.11.2000, désignant Mme Sylvie FELTZ du 06.11.2000 au 30.06.2001 pour exercer le remplacement de Mme JEANJEAN en interruption de carrière à mi-temps; Que ni Mme BECHET, ni Mme FELTZ n'ont qualité de temporaire prioritaire; Considérant toutefois que la délibération précitée du Collège des Bourgmestre et Echevins ne permet pas de discerner les raisons pour lesquelles Mme FELTZ a été préférée à Mme BECHET alors que celle-ci a été désignée dans l'Enseignement communal de Musson depuis le 10.01.2000 et qu'elle y a accompli des services d'une durée ininterrompue de 8 mois sans faire l'objet d'aucun rapport défavorable; Considérant que, dans une situation de l'espèce, le Conseil d'Etat, par son arrêt 64.988 du 05.03.1997 a considéré que la circonstance que la désignation ait été adoptée aux bulletins secrets n 'empêchait pas qu 'elle devait être motivée en la forme, et que les considérations qui ont guidé la décision soient exposées, au moins de manière succincte; Que par ailleurs, cette position est corroborée par un arrêt de la Cour d'appel de Liège en date du 06.11.2000; Considérant enfin que la désignation de Mme BECHET en qualité d'institutrice maternelle pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2000 est entachée d'irrégularités, dans la mesure où le pouvoir organisateur a négligé de faire connaître en temps utile à l'intéressée par un acte écrit que cette désignation avait une durée limitée dans le temps, comme le précise l'article 21, al. 2, du décret du 06.06.1994 précité; Qu'en l'absence d'un tel écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement; VIII - 2664 - 4/8 DECIDE: Conformément à l'article 24, § 2bis, de la loi du 29.05.1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de mettre la commune de Musson en demeure de rétablir la légalité et de se conformer, dans un délai de 30 jours calendrier à dater de la présente, à l'article 21, al. 2, du décret du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné en désignant Mme BECHET dans l'emploi dont elle a été illégalement écartée". Il s'agit de l'acte attaqué.
  8. Le 1er juin 2001, la partie adverse adresse à la commune de Musson un courrier rédigé en ces termes : " Une mise en demeure pour violation de l'article 21, al. 2, du décret du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné vous a été adressé par le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., en date du 17.01.2001 dans le cadre d'un conflit vous opposant à Mme Anne-Marie BECHET. En vertu de l'article 24, § 2bis, al. 1, de la loi du 29.05.1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, un délai de 30 jours calendrier vous a été donné à dater de la mise en demeure pour vous conformer aux dispositions légales et réglementaires et rétablir la légalité. Ce délai étant passé, nous vous demandons en conséquence de nous faire parvenir, par retour de courrier, la confirmation de ce que Mme BECHET a bien été rétablie dans son droit. Dans la négative, en respect de l'article 24, § 2bis, al. 2, de la loi du 29.05.1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement prévoyant que "si à l'échéance du délai de 30 jours calendrier visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées pour rétablir la légalité, il perd (...) le bénéfice de la subvention-traitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées", nous procéderons à la suspension immédiate de la subvention-traitement incriminée et exigerons le remboursement des subventions-traitements éventuellement versées à Mme FELTZ dans ce cadre après la date du 18.05.
  9. L'article 24, § 2bis, al. 3, de la même loi précise à cet égard que cette suspension sera maintenue jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité".
  10. Le 8 juin 2001, la commune de Musson répond ce qui suit à la partie adverse : " En réponse à votre demande de ce 01.06.2001 concernant la remise au travail de Mme Anne-Marie BECHET dans le délai de 30 jours calendrier à compter de la mise en demeure du 17.04.2001, nous avons l'honneur de vous informer ne pas avoir réintégré l'intéressée et avoir invité notre avocate à introduire auprès du Conseil d'Etal, dans le délai prescrit, un recours contre la décision de M. le Ministre". VIII - 2664 - 5/8
  11. La décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 18 octobre 2000 a été remplacée en cours d’instance par une décision désignant à nouveau Sylvie FELTZ comme institutrice maternelle à l’école de Mussy-la- Ville dans un emploi à mi-temps du 6 novembre 2000 au 30 juin
  12. A la requête d’Anne-Marie BECHET, cette décision a été annulée par l’arrêt n/ 146.861 de ce jour; Considérant qu’Anne-Marie BECHET a déposé une requête en intervention; qu’elle est à l’origine de l’acte attaqué et que sa situation administrative est en cause; qu’elle justifie par conséquent de l’intérêt requis pour intervenir dans les débats; que la requête en intervention est accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné et de l’article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 précitée; qu’elle soutient que la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 4 octobre 2000 comporte toutes les mentions requises par l’article 21 du décret du 6 juin 1994; qu’elle observe que la délibération devait être soumise à la ratification du conseil communal et qu’aucun délai n’est prévu pour la notification d’une décision qui n’aura un caractère définitif qu’après ratification par le conseil communal; qu’elle souligne que la délibération du 4 octobre 2000 a été notifiée à l’intervenante par lettre recommandée du 12 décembre 2000 et qu’il est donc inexact de prétendre que l’intéressée n’a pas eu connaissance par un acte écrit de ce que sa désignation avait un effet limité dans le temps; qu’elle fait valoir que si une interruption de carrière porte généralement sur une année scolaire, rien n’oblige le pouvoir organisateur à désigner un remplaçant pour toute la période considérée et précise que la fin des fonctions de l’intervenante était liée à l’arrivée du terme expressément indiqué dans l’acte de désignation; qu’elle ajoute que l’intervenante n’avait pas la qualité de temporaire prioritaire; qu’elle conclut que "La mise en demeure attaquée viole manifestement le décret du 6 juin 1994 , ainsi que la loi du Pacte scolaire, en son article 24, alinéa 2 bis"; Considérant que l’article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 précité dispose comme suit : " Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires relatives au statut administratif des membres du personnel de l’enseignement subventionné, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l’invite dans un délai de 30 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent. VIII - 2664 - 6/8 Si à l’échéance du délai de 30 jours calendrier visés à l’alinéa 1er, le pouvoir organisateur n’a pas apporté la preuve qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées pour rétablir la légalité, il perd pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de la subvention-traitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées"(...)"; Considérant que la mise en demeure attaquée se fonde sur un défaut de motivation de la décision du 18 octobre 2000 et sur la circonstance que, contrairement au prescrit de l’article 21, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, aucun écrit indiquant que la désignation décidée le 4 octobre 2000 avait une durée limitée n’a été délivré en temps utile à l’intervenante; Considérant qu’il ressort de l’article 21, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 précité que l’intervenante devait se voir délivrer un acte écrit au moment où sa désignation temporaire a été décidée et commençait à sortir ses effets; que la circonstance que la désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins devait être soumise, en application de l’article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité, à la ratification du conseil communal et qu’elle ne l’a été que le 28 novembre 2000 ne dispensait pas la commune de Musson de cette obligation; qu’il est établi qu’aucun écrit comportant les mentions prévues par l’article 21, alinéa 2, précité, n’a été remis à l’intervenante au moment de sa désignation temporaire; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué n’a méconnu aucune des dispositions visées au moyen et que celui-ci n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motif de la décision attaquée; qu’elle reproche à l’acte attaqué de critiquer la décision du 18 octobre 2000 en ce qu’elle n’est pas motivée; qu’elle rappelle que la nomination d’un enseignant est décidée au scrutin secret et déclare ne pas voir comment une décision votée selon ce mode de scrutin pourrait être motivée; que, selon elle, la motivation peut, dans ce cas, être très succincte; qu’elle estime "qu’en l’espèce, la délibération du 18/10/2000 doit être considérée comme suffisamment et succinctement motivée car il est évident qu’un acte de nomination ne doit pas indiquer les motifs pour lesquels une candidature n’est pas retenue (arrêt Conseil d’Etat (3e ch ) 3 juin 1994)" et conclut que "La mise ne demeure attaquée viole manifestement la loi du 29 juillet 1991"; que dans son mémoire en réplique, elle indique qu’une nouvelle délibération, prise le 16 janvier 2002, désignant Sylvie FELTZ comme institutrice maternelle à l’école fondamentale de Mussy-la-Ville, a remplacé la délibération du 18 octobre 2000 et comporte une motivation qui fait ressortir qu’une comparaison des titres et mérites des candidates a été VIII - 2664 - 7/8 faite de manière sérieuse et objective et qui expose les raisons pour lesquelles Anne- Marie BECHET n’a pas été retenue; qu’elle estime avoir ainsi rétabli la légalité et en déduit que la mise en demeure est devenue sans objet; Considérant que tant la décision du 18 octobre 2000 visée par l’acte attaqué que celle du 16 janvier 2002 à laquelle se réfère la requérante dans son mémoire en réplique ont été annulées par l’arrêt no 146.861 de ce jour pour violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que cette constatation suffit pour conclure que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 2664 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.