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Arrêt 146863 - - 28/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.863 No Rôle: A. 109973/VIII-2580 Affaire: Arrêt 146863 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 19:59 Fiche Arrêt no 146.863 du 28 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.863 du 28 juin 2005 A.109.973/VIII-2580 En cause : NELIS Françoise, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 2001 par Françoise NELIS qui demande l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 la licenciant pour cause d'inaptitude professionnelle et de la décision implicite de ne pas la nommer définitivement; Vu l'arrêt n/ 101.020 du 21 novembre 2001 suspendant l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2580 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 30 mai 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt 101.020 du 21 novembre 2001 qui a suspendu l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 licenciant la requérante pour cause d’inaptitude professionnelle; Considérant que la requérante poursuit l’annulation de la décision qui la licencie pour cause d’inaptitude professionnelle et de la décision implicite de ne pas la nommer définitivement; Considérant que la requérante ne peut se prévaloir d’aucun droit à la nomination à titre définitif au grade d’attaché; que le recours est irrecevable en son second objet; qu’au demeurant, la requérante n’a pas demandé la poursuite de la procédure après l’arrêt n/ 101.020 du 21 novembre 2001 qui rejetait sa demande de suspension sur ce point et qu’elle n’a pas déposé de dernier mémoire après le rapport concluant à l’irrecevabilité du second objet de la requête; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, notamment de la violation des articles 28quater, 28quinquies, 28sexies, 31 et 32 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat; qu’elle expose, dans la première branche de ce moyen, que seuls des rapports trimestriels de stage ont VIII - 2580 - 2/5 été établis et lui ont été communiqués et que le dernier rapport porte même sur une période de cinq mois, alors que selon l’article 28 quinquies précité, il eût fallu établir un rapport tous les mois et un rapport distinct en fin de stage; qu’elle explique que le but des rapports de stage est de permettre au stagiaire de se corriger et de s’améliorer pour accroître ses chances de nomination; qu’elle estime que l’absence de rapport mensuel lui a causé préjudice puisque l’avant-dernier rapport trimestriel comportait la mention “favorable” et soulignait son évolution positive et que si des rapports mensuels avaient été établis, elle aurait pu, le cas échéant, adapter son comportement avant l’établissement du rapport final; qu’elle fait encore valoir que le dernier rapport couvrant les cinq derniers mois de son stage se confond avec le rapport de fin de stage, alors que la disposition visée au moyen distingue les rapports mensuels et les rapports de fin de stage; qu’elle ajoute que la prolongation du stage ne portait que sur l’élaboration de son mémoire en sorte que la période d’évaluation devait prendre fin le 30 novembre 2000; Considérant que la partie adverse répond que l’article 28 quinquies précité, s’il prévoit que le rapport mensuel de stage doit être transmis au stagiaire qui y portera ses observations et sera ensuite versé à son dossier, n’indique cependant pas un délai déterminé dans lequel cette communication doit se faire; qu’elle observe que des rapports de stage ont été communiqués à la requérante à intervalles réguliers de trois mois, que l’intéressée a pu y porter ses observations et qu’elle a également eu la possibilité d’adapter son comportement en fonction des remarques qui lui avaient été faites; que, selon elle, la récurrence des remarques faites à l’intéressée quant à son manque de rigueur et de ponctualité empêche de penser que l’absence de transmission mensuelle des rapports “aurait été de nature à surprendre la requérante et à l’empêcher d’adapter son comportement au cours des mois qui suivirent”; que la partie adverse souligne que l’acte attaqué repose essentiellement sur le rapport de fin de stage, rapport qui n’a trait qu’à la qualité du mémoire de fin de stage de la requérante; qu’elle expose que la période de prolongation du stage de la requérante a été essentiellement consacrée à la rédaction de son mémoire de fin de stage, en sorte que l’utilité de la communication mensuelle de rapports de stage au cours de cette période était certainement réduite; qu’elle constate que tous les rapports de stage qui ont été établis insistent sur la nécessité de persévérer en matière de rigueur et de méthodologie et en déduit que la requérante ne peut soutenir sérieusement que la communication trimestrielle plutôt que mensuelle des rapports de stage ne lui aurait pas permis d’adapter son comportement; Considérant que la requérante réplique que l’obligation d’établir des rapports mensuels sur la manière de servir des stagiaires est une formalité substantielle édictée dans l’intérêt des stagiaires et que ce caractère substantiel “se justifie par le fait VIII - 2580 - 3/5 que l’établissement mensuel des rapports de stage permet(tent) précisément à l’agent de se corriger et de s’améliorer dans l’exercice de ses fonctions”; qu’elle fait valoir que le respect de cette formalité était d’autant plus important en l’espèce que l’avant-dernier des quatre rapports portait une mention favorable et constatait une amélioration sensible, en sorte que, jusqu’au rapport final, elle pouvait croire que sa manière de servir donnait satisfaction à la partie adverse; qu’elle souligne encore que la disposition visée au moyen opère une distinction entre les rapports mensuels et le rapport final, explique les raisons de cette distinction et rappelle que la partie adverse n’a pas fait cette distinction; qu’elle réitère pour le surplus ce qu’elle a exposé dans sa requête; Considérant qu’au moment de l’acte attaqué, l’article 28 quinquies de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat disposait comme suit : " Le directeur de la formation établit chaque mois et à la fin du stage un rapport de stage conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Chaque rapport est communiqué au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations et il est versé à son dossier personnel"; que cette disposition impose clairement qu’un rapport de stage soit rédigé chaque mois et qu’il soit communiqué au stagiaire; que cette formalité - dans son double aspect de rédaction et de communication - est une formalité substantielle prévue dans l’intérêt du stagiaire afin de l’informer de ses éventuels manquements de manière à lui permettre, le cas échéant, d’améliorer sa manière de servir avant qu’il ne soit statué sur sa nomination à titre définitif ou son licenciement; qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce les rapports n’ont pas été établis mensuellement, mais trimestriellement, voire, pour le rapport final, après cinq mois et qu’il ressort du dossier que le modèle de rapport, qui prévoit l’indication du mois précis pour lequel il est rédigé, a été modifié de manière à porter sur trois ou cinq mois; que la formalité dont il s’agit a été méconnue non seulement parce que les rapports de stage concernant la requérante n’ont pas été communiqués chaque mois, mais aussi parce qu’ils n’ont pas été rédigés selon cette périodicité et n’ont donc pas rempli la fonction qui est la leur; que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la récurrence des remarques formulées quant au manque de rigueur et de ponctualité de la requérante empêche de penser que le fait que les rapports n’ont pas été transmis mensuellement aurait été de nature à surprendre la requérante et à l’empêcher d’adapter son comportement; que, d’une part, une supposition quant au comportement qu’aurait ou n’aurait pas adopté la stagiaire concernée ne constitue pas un motif admissible de se dispenser de l’accomplissement d’une formalité substantielle; que, d’autre part, dès lors que l’avant-dernier rapport de stage portait la mention favorable et indiquait une amélioration sensible du comportement de la requérante par rapport aux VIII - 2580 - 4/5 remarques qui lui avaient été faites précédemment, elle a légitimement pu croire, en ne recevant plus de rapport pendant les cinq mois qui ont suivi, que sa manière de servir donnait satisfaction; que le moyen est fondé en sa première branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen ni les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 licenciant Françoise NELIS pour cause d'inaptitude professionnelle. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 2580 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.863 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.101.020 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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