id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.864 No Rôle: A. 161697/VIII-4978 Affaire: Arrêt 146864 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 20:00 Fiche Arrêt no 146.864 du 28 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.864 du 28 juin 2005 A.161.697/VIII-4978 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès, 41/3 1210 Bruxelles, contre : la société anonyme BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Pierre-Olivier DE BROUX, avocats, rue Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 avril 2005 par Botikala BASEKE, qui demande que l'exécution de l'arrêt no 123.714 du 1er octobre 2003 soit imposée à la société anonyme BELGACOM sous peine d'une astreinte de 5.000 ; i Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 30 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2005; VIII - 4978 - 1/6 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, le requérant et Me DE BROUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant a été engagé par Belgacom au grade de technicien le 20 janvier 1994; il a été nommé à titre définitif en cette qualité le 20 janvier
- Il a été démis de son emploi par une décision du 5 mai 1999, annulée par l'arrêt n/ 123.714 du 1er octobre
- Entre sa nomination à titre définitif et sa démission d'office, le requérant a fait l'objet d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service avec réduction de traitement et privation des droits à la promotion et à l'avancement de traitement; cette mesure de suspension fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat (affaire G/A. 83.358/VIII-1331); ce recours vise aussi l'évaluation globale "1" attribuée à l'intéressé pour l'année
- Le 7 mai 1999 le "CSA Manager" de Belgacom adresse au requérant une lettre rédigée en ces termes : " La perte de votre qualité de membre statutaire du personnel interrompt la poursuite des procédures actuellement en cours, en particulier l'examen de l'appel par vous introduit à l'encontre de la réduction de traitement accompagnant votre suspension dans l'intérêt du service. De ce fait, il a été décidé de vous accorder l'entièreté de votre traitement pour toute la durée de cette suspension, ceci en vue d'éviter de vous priver du bénéfice du recours qu'il ne vous a pas été donné d'exercer alors que vous pouviez réglementairement y prétendre. Il doit être clairement précisé que cette disposition résulte du seul motif susdit et ne peut en aucune manière être considérée comme invalidant ou désavouant partiellement les raisons de notre position initiale, lesquelles conservent toute leur valeur. Les services concernés ont été avisés d'avoir à procéder aux rectifications nécessaires. VIII - 4978 - 2/6 (...)".
- En 1999, le requérant a présenté et réussi les épreuves de recrutement de technicien principal à la SNCB, mais il a été déclaré inapte sur le plan médical; il a fait appel de cette décision d'inaptitude et le Conseil d'Etat a, à sa demande, par l'arrêt n/ 114.845 du 22 janvier 2003, annulé la décision d'inaptitude prise en degré d'appel. Le 16 septembre 2003, la SNCB a engagé le requérant en qualité de technicien principal électronique en stage et a régularisé sa situation administrative et pécuniaire pour la période du 1er juillet 2001 au 15 septembre
- Le 15 décembre 2003, la SNCB a mis fin au stage du requérant et l'a licencié moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. Le recours en annulation introduit par le requérant contre cette décision a été rejeté par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 131.050 du 5 mai
- Le requérant a introduit devant les tribunaux de l'ordre judiciaire différentes actions tendant à obtenir la condamnation de Belgacom à le réintégrer dans ses services, et à lui payer des arriérés de traitement et des dommages et intérêts, d'une part, et à voir appliquer l'article 142, § 7, du titre XIII du statut du personnel administratif de Belgacom, d'autre part. Deux de ces actions sont pendantes en degré d'appel.
- Le requérant a aussi introduit, notamment, une demande d'indemnité pour préjudice exceptionnel dans laquelle il invite le Conseil d'Etat à "ordonner de procéder à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat 123.714 du 1er.10.03 sous peine i d'astreinte de 1.000 par jour de retard" (affaire G/A. 161.598/VIII-4976).
- Le 25 avril 2004, le requérant a adressé à la partie adverse une mise en demeure qui, après un exposé qu'il estime en rapport avec cette mise en demeure, conclut en ces termes : " A ces causes, - Etant suspendu et non révoqué de ses fonctions depuis le 08.03.
- - La réintégration par rapport à la suspension ayant été refusée devant le Juge des Référés. - Sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable, ma demande de mise en demeure Je demande au Conseil d'Administration de bien vouloir faire application de l'article 142, § 7, du règlement statutaire de Belgacom depuis janvier 1997 pour VIII - 4978 - 3/6 le paiement de l'entièreté de rémunérations dont le motif d'interruption au 9 mai 99 a été annulé par l'arrêt 123.714 du 1er.10.2003".
- Le 2 juin 2004, le requérant a saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à voir imposer à Belgacom une astreinte "pour le retrait de 3 actes dilatoires" et "pour le paiement de l'entièreté de la rémunération depuis janvier 1997 augmentée de chaque mensualité de retard". Cette demande a été rejetée par l'arrêt n/ 141.110 du 23 février
- Le 12 avril 2005, le requérant a envoyé une nouvelle mise en demeure au conseil d'administration de Belgacom. Après un rappel de la mise en demeure du 25 avril 2004 et de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, cette mise en demeure expose ce qui suit : " Pour que nul ne l'ignore Je demande la poursuite de l'application de l'article 142, § 7, du règlement statutaire de Belgacom depuis janvier 1997 pour le paiement de l'entièreté de rémunérations dont le motif d'interruption au 9 mai 99 a été annulé par l'arrêt 123.714 du 1er.10.
- L'arrêt 141.110 du 23 février 2005 rappelle que Belgacom était prête à payer les arriérés de rémunérations. Le 19.11.2004, lettre envoyée à Belgacom pour moi dans le cadre du règlement collectif de dettes à toutes les parties y compris Belgacom, déclarait : "Me P.O. Debroux, peut-il me faire parvenir la liste et les justificatifs des dettes de Monsieur BASEKE qui ont été payées par son client Belgacom, à la suite des saisies-arrêts qui lui seraient notifiées entre le 05 mai
(1999)et le 16 septembre 2002". Depuis le 22.11.2004, Belgacom par vous, ses conseils, a déclaré ne pas manqué nous tenir informé de la suite. Depuis le 22.11.2004, 4 mois sont écoulés et Belgacom n'a communiqué aucune suite à la mise en demeure pour payer les rémunérations conformes à ses obligations décidées par la CHAMBRE DE RECOURS, juridiction interne du 7 mai 1999. Sous toute réserve généralement quelconque sans reconnaissance préjudiciable, Monsieur BASEKE s'adresse ce 12.04.2005 au Conseil d'Etat pour une astreinte contre Belgacom de 5.000 i par jour de retard pour application de l'article 142, § 7, du règlement statuaire de Belgacom pour le paiement des rémunérations et arriérés de rémunérations depuis janvier 1997"; Considérant que le requérant demande que la note d'observations et le dossier administratif déposés par la partie adverse soient écartés des débats, parce que la note et le dossier ont été déposés sous une autre référence que celle de la présente affaire; Considérant que, si la note déposée ne porte effectivement pas la référence de la présente affaire, cette erreur matérielle n'a aucune conséquence; que la note se rapporte bien à la demande d'astreinte déposée par le requérant et a été dûment notifiée à celui-ci le 3 mai 2005; qu'il a pu consulter au greffe le dossier déposé; qu'aucune VIII - 4978 - 4/6 atteinte n'a été portée à ses droits de défense; qu'il n'existe aucun motif d'écarter des débats la note et le dossier introduits dans les délais, fût-ce sous une référence inexacte; Considérant que le requérant invoque la nullité du rapport établi sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, au motif que ce rapport n'a pas été déposé dans le délai prévu par cette disposition; Considérant qu'il n'y a pas de nullité sans texte; que la disposition précitée ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai qu'elle indique; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant; Considérant qu'après avoir pris connaissance du rapport sur la demande d'astreinte, le requérant a plaidé à l'audience du 17 juin 2005 que la mise en demeure adressée à Belgacom et, par conséquent, la demande d'astreinte, n'ont pas pour objet le paiement des rémunérations qui lui seraient dues, mais le rétablissement de la légalité par une décision explicite de Belgacom quant à sa situation statutaire, décision qui, selon lui, devrait être prise sur la base de l'article 142, § 7, du statut administratif du personnel de Belgacom; Considérant que le dispositif de la demande d'astreinte est libellé en ces termes : "Ordonner à Belgacom au lendemain de la notification de l'arrêt à intervenir à i faire application sous astreinte de 5000 par jour de retard de l'article 142, § 7, du règlement statutaire de Belgacom depuis janvier 1997 pour le paiement de l'entièreté de rémunérations dont le motif d'interruption au 9 mai 1999 a été annulé par l'arrêt 124.714 du 1er octobre 2003"; Considérant que les mises en demeure des 25 avril 2004 et 12 mai 2005 font référence à l'article 142, § 7, du statut administratif du personnel de Belgacom; que, selon cette disposition, "la perte de rémunération visée aux §§ 5 et 6 prend fin d'office et est censée n'être jamais intervenue, lorsque l'autorité de nomination ne prononce pas la démission sur base d'une faute qui constitue un motif grave"; que ces mêmes mises en demeure ainsi que la demande d'astreinte aujourd'hui portée devant le Conseil d'Etat mettent l'accent sur le paiement de rémunérations, paiement qui devrait faire l'objet d'une nouvelle décision de Belgacom; qu'aucun de ces écrits ne vise la situation statutaire dans laquelle le requérant devrait, le cas échéant, être rétabli; que la partie adverse a raisonnablement pu comprendre que les mises en demeure qui lui étaient adressées avaient pour seul objet le paiement d'une rémunération; que les termes de la demande VIII - 4978 - 5/6 d'astreinte - termes au-delà desquels le Conseil d'Etat ne peut pas statuer - sont pratiquement identiques à ceux des mises en demeure; qu'il en ressort que, sous le couvert d'une demande d'astreinte, le requérant soumet au Conseil d'Etat une demande identique à celles qui ont été soumises, respectivement, au président du tribunal de première instance de Bruxelles et au tribunal de première instance de Bruxelles; que cette contestation porte sur un droit subjectif dont le requérant estime être titulaire, en l'occurrence le paiement d'un traitement; que pareille demande relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire, ce qui exclut la compétence du Conseil d'Etat; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître de la demande, DECIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 4978 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div