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Arrêt 146865 - - 28/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.865 No Rôle: A. 88193/VIII-1590 Affaire: Arrêt 146865 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 20:00 Fiche Arrêt no 146.865 du 28 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.865 du 28 juin 2005 A.88.193/VIII-1590 En cause : 1. le Syndicat Libre de la Fonction publique (SLFP), 2. DEHUT André, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68, bte 9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 décembre 1999 par le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) et André DEHUT, qui demandent l'annulation de :

  1. a)l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 constituant des jurys en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;
  2. b)l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 constituant des jurys en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêt no 87.912 du 9 juin 2000 sursoyant à statuer et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction sur la demande de suspension; Vu l'arrêt no 89.338 du 21 août 2000 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; VIII - 1590 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 30 mai 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me CAMBIER, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 87.912 du 9 juin 2000; Considérant qu’en cours d’instance, l’article 7 du décret du 19 juillet 2001 modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection a remplacé l’article 24, alinéa 3, 3o, de ce dernier par la disposition suivante : " 3o trois membres du personnel de l’enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d’une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation disposant d’au moins un membre. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu’en l’absence du membre effectif. Les jurys prennent leurs décisions à la majorité des membres présents et les communiquent au Gouvernement"; VIII - 1590 - 2/3 Considérant qu’en vertu de cette disposition, le Syndicat libre de la fonction publique est désormais représenté au sein des jurys chargés de délivrer les brevets donnant accès aux fonctions visées par le décret précité du 4 janvier 1999; qu’en outre, les actes attaqués ont été abrogés par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2003; Considérant que les requérants admettent, dans leur dernier mémoire, qu’ils n’ont plus intérêt à l’annulation des actes attaqués; que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt actuel, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 694,10 euros, sont mis à charge des i requérants, à concurrence de 347,05 chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 1590 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.865 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.912 ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.338 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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