id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.866 No Rôle: A. 146817/VIII-3905 Affaire: Arrêt 146866 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 20:00 Fiche Arrêt no 146.866 du 28 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.866 du 28 juin 2005 A.146.817/VIII-3905 En cause : DIRICK Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Vincent COLSON, avocat, rue Godelet, 1/11 4500 Huy, contre : LA POSTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2004 par Jean-Marc DIRICK qui demande l'annulation de la "décision de révocation du 24 novembre 2003, notifiée le 2 décembre 2003 par son employeur, La Poste"; Vu les ordonnances des 23 janvier et 7 mai 2004 accordant au requérant le bénéfice des procédures gratuites en suspension et en annulation; Vu l'arrêt no 130.215 du 9 avril 2004 rejetant la demande de suspension; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3905 - 1/4 Vu l'ordonnance du 30 mai 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PIERRE, loco Me COLSON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme VAUTHIER, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 130.215 du 9 avril 2004; Considérant que, dans son mémoire ampliatif, le requérant soulève un moyen nouveau, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte; que, dans la première branche du moyen, il fait référence à l’article 118, §2, du statut administratif des agents de La Poste; qu’il expose que l’acte attaqué a été pris par l’ «Employee Relations Manager», sur la base d’une délégation donnée à celui-ci non par l’administrateur délégué mais par le «Chief Human Ressources Officer»; qu’il soutient que, bien qu’autorisée par l’administrateur délégué, cette délégation est en réalité une subdélégation qui doit être déclarée illégale parce que la compétence mise en œuvre n’est pas de celles qui peuvent être sous-déléguées; que dans la deuxième branche du moyen, il fait valoir que la décision du conseil d’administration de La Poste du 27 février 2002 et son annexe, qui permet à l’administrateur délégué de déléguer lui-même des pouvoirs aux membres du conseil de direction, notamment en matière de fin de carrière, n’autorise pas la subdélégation en matière de révocation; qu’il précise qu’une délégation doit s’interpréter strictement et que «la révocation, qui est une sanction disciplinaire, n’a pas grand-chose à voir avec la fin de carrière qui s’entend de la mise à la retraite ou de la pension d’office»; Considérant que la partie adverse n’a déposé ni mémoire en réponse ni dernier mémoire; VIII - 3905 - 2/4 Considérant que pour justifier la compétence de l’ «Employee Relations Manager», la partie adverse a produit une décision du conseil d’administration de La Poste du 27 février 2002 aux termes de laquelle : " L’administrateur délégué peut sous-déléguer à toute personne, membre du Comité de Direction ou non, des pouvoirs spéciaux et limités dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués : - par les statuts; ou - par le Conseil d’Administration ou le Comité de Direction. Les personnes qui ont ainsi reçu une délégation de pouvoirs, peuvent les sous-déléguer, sauf stipulation contraire. Le principe de la double signature est d’application. Dans la mesure où une décision, prise conformément le présent document (sic), a une incidence significative sur l’exercice des compétences fonctionnelles déléguées à un autre membre du Comité de Direction, celui-ci est consulté au préalable"; qu’une annexe à cette décision délègue à Luc LUYTEN, «Directeur Human Ressources and Organisation», les ressources humaines de La Poste en matière de relations individuelles avec les membres du personnel statutaire et contractuel, notamment dans le domaine de la fin de carrière; Considérant qu’en l’espèce, la décision de révoquer le requérant a été prise, après un avis de la commission de recours favorable à l’intéressé, par N. VERPOORTEN, «Employee Relations Manager»; que la décision par laquelle le «Directeur Human Ressources and Organisation» aurait délégué cette compétence à l’ «Employee Relations Manager» n’est pas produite; Considérant que l’ «Employee Relations Manager» a agi en vertu d’une subdélégation, implicite ou explicite; que, bien qu’autorisée par le conseil d’administration de la partie adverse, cette subdélégation est illégale; qu’en effet, d’une part, l’article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste réserve, en cas d’avis de la Commission de recours favorable à l’agent, le pouvoir de décision à l’administrateur délégué ou à son délégué; que, s’agissant d’une décision aussi grave que celle de la révocation qui rompt définitivement le lien entre l’administration et l’agent, cette délégation de compétence est d’interprétation restrictive; qu’elle ne permet dès lors pas une subdélégation à une personne elle-même déléguée par le conseil d’administration; que, d’autre part, la subdélégation critiquée ne pourrait trouver un fondement suffisant dans l’article 31, § 3, des statuts modifiés de La Poste, approuvés par l’arrêté royal du 22 décembre 2002 qui permet à l’administrateur délégué de déléguer à toute personne, dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par ces statuts ou en vertu de ceux-ci, des pouvoirs spéciaux et limités et d’en autoriser la VIII - 3905 - 3/4 sous-délégation; que la compétence mise en œuvre ne relève pas de la simple gestion journalière de La Poste, mais découle directement de l’article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, arrêté par le conseil d’administration en application des articles 29, § 1er et 33 et suivants de la loi du 21 mars 1991 portant réforme des entreprises publiques économiques, conformément aux modalités fixées par ces dispositions; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de La Poste du 24 novembre 2003 portant révocation de Jean-Marc DIRICK. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 3905 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.866 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.