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Arrêt 146868 - - 28/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.868 No Rôle: A. 75592/XIII-275 Affaire: Arrêt 146868 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 20:01 Fiche Arrêt no 146.868 du 28 juin 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.868 du 28 juin 2005 A.75.592/XIII-275 En cause : la Société anonyme FIDELITAS, ayant élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Ville de Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 1997 par la société anonyme FIDELITAS qui demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1997 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports déclarant recevable le recours introduit par la requérante contre la décision de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 13 avril 1995, annulant ladite décision et refusant de faire droit à la demande de régularisation de la construction d'un magasin Aldi et de réaménagement de ses abords, sur un terrain situé à Namur, Wépion, chaussée de Dinant 704, cadastré section A, no 600a; Vu la requête introduite le 28 novembre 1997 par laquelle la ville de Namur demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 décembre 1997 accueillant cette intervention; XIII - 275 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur, du 27 décembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 14 janvier 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 27 octobre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: XIII - 275 - 2/3 Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 275 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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