← België

Arrêt 146871 - - 28/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.871 No Rôle: A. 122085/XIII-2649 Affaire: Arrêt 146871 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 20:02 Fiche Arrêt no 146.871 du 28 juin 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.871 du 28 juin 2005 A.122.085/XIII-2649 En cause : KÜCHENBERG Alfred, stockem 126 4700 Eupen, contre :

  1. la Commune de Baelen,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : SCHINS Edgard, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2002 par Alfred KÜCHENBERG qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 25 juin 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Baelen à Edgard SCHINS pour la construction d’un bâtiment agricole polyvalent sur une parcelle sise à Baelen, Membach, Roerenkensgatz, cadastré section A, 2ème division, nos 2a et 5; Vu l'arrêt no 111.438 du 11 octobre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 2649 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse; Vu la requête introduite le 13 janvier 2003 par laquelle Edgard SCHINS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2003 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en intervention; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur, du 28 décembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 janvier 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 1er octobre 2004, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XIII - 2649 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 2649 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.871 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.438 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.