id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.872 No Rôle: Affaire: Arrêt 146872 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-05 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 20:02 Fiche Arrêt no 146.872 du 28 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.872 du 28 juin 2005 A.79.257/XIII-761 A.86.693/XIII-1357 En cause : la Société anonyme FORT-LABIAU, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 1998 par la société anonyme FORT-LABIAU qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998, adoptant provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique (affaire A.79.257/XIII-761); Vu la requête introduite le 10 septembre 1999 par la société anonyme FORT-LABIAU qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, adoptant le plan des centres d'enfouissement technique (affaire A.86.693/XIII-1357); XIII - 761/1357 - 1/3 Vu l'arrêt no 95.559 du 17 mai 2001 joignant les affaires et posant une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 108/2001 du 13 juillet 2001 de la Cour d'arbitrage; Vu l'ordonnance du 28 février 2002 décidant de poursuivre la procédure et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 24 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. VANDEBURIE, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 95.559 du 17 mai 2001 qui a posé une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage; Considérant que, comme dans son arrêt no 108/2001 du 13 juillet 2001, en réponse à la question préjudicielle qui lui fut posée, la Cour d'arbitrage confirme son précédent arrêt no 81/97 du 17 décembre 1997 et dit pour droit que "l'article 20, § 3, XIII - 761/1357 - 2/3 alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec le principe de liberté de commerce et d'industrie", il y a lieu de confirmer également l'arrêt no 95.559 du 17 mai 2001 aux termes duquel "la S.A. FORT-LABIAU n'aurait pas intérêt à demander l'annulation des arrêtés du 30 avril 1998 et du 1er avril 1999 en ce que le site qu'elle proposait pour implanter un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) pour déchets inertes et dont elle est propriétaire n'est pas inscrit au plan des C.E.T., puisque, de toute façon, elle ne pourrait pas l'exploiter dans l'hypothèse où ce site serait retenu dans ledit plan"; que l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt est fondée, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit juin deux mille cinq par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 761/1357 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.872 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.