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Arrêt 146942 - - 28/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.942 No Rôle: A. 159096/XI-16037 Affaire: Arrêt 146942 - - 28/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 20:18 Fiche Arrêt no 146.942 du 28 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 146.942 du 28 juin 2005 A. 159.096/XI-16.037 En cause : NOLLOMONT Charlotte, ayant élu domicile chez Me P. COETSIER, avocat, rue Saint-Nicolas 59 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 janvier 2005 par Charlotte NOLLOMONT, qui sollicite la suspension de l’exécution de la “décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel prononcée le 18/11/2004, décision maintenant la décision prise par le conseil de classe de l’Athénée Royal de VIELSALM-MANHAY le 09/09/2004”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 15 juin 2005; R XI - 16.037 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : Durant l'année scolaire 2003-2004, la requérante a suivi les cours de sixième année technique de qualification, option “arts plastiques”, à l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay. Le 29 juin 2004, le conseil de classe l’a ajournée et lui a imposé quatre examens de passage respectivement en “représentation figurative”, “rendu des couleurs”, “structuration de l’image”, et en “formation socio-économique”. Des travaux préparatoires aux trois premiers examens précités ont été demandés à la requérante et ont été réalisés. A l’issue des examens de repêchage du 1er septembre 2004, la requérante a obtenu 11/20 en “formation socio-économique”, 8/20 en “représentation figurative”, 7/20 en “rendu des couleurs”, et 8/20 en “structuration des couleurs”. Il n’a pas été tenu compte des travaux de vacances dans la cotation. Le 3 septembre 2004, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation de type C. Sur recours interne introduit le 7 septembre 2004 contre la décision du conseil de classe, le conseil de classe statuant en qualité de conseil de recours interne a confirmé, le 9 septembre 2004, la décision du conseil de classe. R XI - 16.037 - 2/5 Le 24 septembre 2004, la requérante a introduit un recours devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Le 8 octobre 2004, le Conseil de recours a confirmé l’octroi d’une attestation d’orientation C. Cette décision a été retirée le 18 novembre 2004 et remplacée par une décision du même jour. Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : “ [...] Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Considérant que le règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire organisé par la Communauté française approuvé par l’arrêté du 28 juillet 1998 du Gouvernement de la Communauté française dispose que le travail à domicile ne peut faire l’objet d’une évaluation sommative et que, par conséquent, la certification ne peut se faire sur base de travaux faits à l’extérieur de l’établissement scolaire; Considérant, après examen de l’ensemble des arguments de la partie requérante, que ceux-ci n’apportent aucun élément pouvant justifier une modification de la décision prise par le Conseil de classe; Considérant que l’importance des échecs, en particulier dans les branches constitutives de l’option choisie, atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes, le Conseil de recours confirme la décision prise par le Conseil de classe.”; Considérant que la partie requérante invoque deux moyens pris de la violation de l’arrêté du 28 juillet 1998 du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française et du principe général de droit de bonne administration “qui comporte notamment le droit à la sécurité juridique”; que, dans le premier moyen, elle fait valoir que “l’établissement scolaire avait formellement et officiellement informé l’étudiante du fait que les travaux à réaliser durant les vacances scolaires feraient l’objet d’une cotation”, que l’arrêté visé au moyen prévoit expressément qu’il ne convient pas d’accorder une importance excessive aux examens et autorise le chef d’établissement à décider d’autres modalités d’évaluation adaptée aux divers degrés, formes d’enseignement et aux différentes orientations d’études; qu’elle estime qu’un tel choix a manifestement été opéré en l’espèce, en sorte que la partie adverse n’a pu valablement considérer que le travail à domicile ne peut faire l’objet d’une évaluation sommative; que le second moyen souligne que l’établissement scolaire a décidé que les travaux imposés R XI - 16.037 - 3/5 durant les vacances seraient cotés, de sorte que la cotation fixée à la suite des examens du 1er septembre 2004 devait faire l’objet d’une ventilation entre les examens, d’une part, et les travaux effectués à domicile, d’autre part; que la requérante considère qu’en décidant ensuite de ne pas prendre en compte “toutes les informations en sa possession, en ce compris lesdits travaux [(quantitativement volumineux)], pour décider de la délivrance du certificat de réussite”, les décisions prononcées en l’espèce sont contradictoires; Considérant, sur les moyens réunis, que, restant notamment en défaut de préciser la ventilation dont les examens et travaux auraient dû faire l’objet, la requérante ne prétend pas ni n’établit que la prise en compte des travaux effectués durant les vacances lui aurait permis d’obtenir le certificat d’enseignement secondaire supérieur, de sorte qu’elle ne semble pas prima facie avoir intérêt aux moyens; qu’en tout état de cause, en l’espèce, le Conseil de classe, en tant que tel et en qualité de Conseil de recours interne, a décidé de ne pas prendre en considération les travaux de vacances réalisés à domicile, les professeurs concernés doutant, vu les “croquis d’attitude [...] de qualité, de support et de facture tellement différents”, qu’ils aient tous été réalisés par la requérante; que le règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française, approuvé par l’arrêté du 28 juillet 1998 du Gouvernement de la Communauté française, ne permet pas l’évaluation sommative du travail effectué à domicile, sauf s’il s’agit d’un travail de recherche et “si le professeur a la certitude que le travail a été réalisé par le ou les élève(s) sans aide extérieure”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; qu’il dispose également que “l’examen de repêchage doit bien entendu répondre aux mêmes conditions que les autres épreuves à caractère sommatif”; que la possibilité donnée au chef d’établissement, “sur avis favorable du conseil de participa- tion” - quod non en l’espèce -, de “décider d’autres modalités d’évaluation adaptées aux divers degrés et formes d’enseignements, aux différentes orientations d’études ainsi qu’à la spécificité du projet pédagogique de l’établissement”, ne saurait concerner les modalités de l’examen de repêchage prétendument prévues spécifiquement par le professeur, pour la requérante; que le bulletin de la requérante établit que les évaluations sommatives faites durant l’année sont, outre les examens, prises en compte pour le résultat total de l’année par matière, en sorte qu’il ne peut être reproché au Conseil de recours interne ni à la partie adverse qui en a confirmé la décision, d’avoir accordé une importance excessive aux examens par rapport aux tâches effectuées durant l’année; que ni le principe général de sécurité juridique, ni le règlement des études visé aux moyens, n’ont pu être violés par la décision attaquée qui a confirmé une décision ayant fait une juste application des dispositions réglementaires applicables en la matière, dont la R XI - 16.037 - 4/5 requérante ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance en temps utile; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit juin deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. R XI - 16.037 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.942 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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