id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.022 No Rôle: A. 157043/VIII-4760 Affaire: Arrêt 147022 - - 29/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-06 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 20:21 Fiche Arrêt no 147.022 du 29 juin 2005 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.022 du 29 juin 2005 A.157.043/VIII-4760 En cause : TONON Pascal, rue de la Belle au Bois dormant 10/4 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2004 par Pascal TONON qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel no 86.057 du 13 septembre 2004 qui le suspend par mesure d'ordre de son emploi pour une durée de trois mois; Vu l'arrêt no 139.845 du 26 janvier 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 26 mai 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 4760 - 1/2 Considérant que, par l'arrêt no 139.845 du 26 janvier 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 3 février 2005; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4760 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.022 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.845 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.