id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.026 No Rôle: A. 73827/XIII-226 Affaire: Arrêt 147026 - - 29/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 20:22 Fiche Arrêt no 147.026 du 29 juin 2005 - Décision : Biffure Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.026 du 29 juin 2005 A.73.827/XIII-226 En cause :
- la Société privée à responsabilité limitée CHEZ MUNIR ET FLORE, aujourd'hui déclarée en faillite, dont le curateur est Me Luc LEMAIRE, avocat, avenue Louise 486 bte 6 1050 Bruxelles,
- UNAL Suzan, rue Royale Sainte-Marie 44 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune de Woluwé-Saint-Lambert, ayant élu domicile chez Me Michel LEGAU, avocat, avenue Léon Mahillon 55 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er avril 1997 par la société privée à responsabilité limitée CHEZ MUNIR ET FLORE, aujourd'hui déclarée en faillite, et Suzan UNAL qui demandent l'annulation de : " l'arrêté du 23 janvier 1997 par lequel la partie adverse a décidé de ne pas accueillir le recours du 8 novembre1995 exercé par la première requérante contre la décision du 9 octobre 1995 par laquelle le collège d'urbanisme refuse de délivrer un permis XIII - 226 - 1/4 d'urbanisme en vue de régulariser l'extension d'une friterie, sise avenue de l'Assomption, à Woluwé-Saint-Lambert"; Vu l'arrêt no 68.810 du 13 octobre 1997 accueillant la requête en intervention introduite par la commune de Woluwé-Saint-Lambert et rejetant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu la requête introduite le 30 décembre 1997 par laquelle la commune de Woluwé-Saint-Lambert demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 15 janvier 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur, du 20 septembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 octobre 2004 notifiant à la seconde partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le rapport a été notifié aux parties requérantes; Considérant que le curateur de la société privée à responsabilité limitée CHEZ MUNIR ET FLORE, première partie requérante, a refusé le pli en raison de la XIII - 226 - 2/4 clôture de la faillite de ladite société; qu'il n'y a pas eu d'acte de reprise d'instance et qu'il y a lieu de biffer l'affaire du rôle en ce qui concerne la première partie requérante; Considérant que, le 2 août 2004, la seconde partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la seconde partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. L'affaire no 73.827/XIII-226 est biffée du rôle du Conseil d'Etat en ce qui concerne la société privée à responsabilité limitée CHEZ MUNIR ET FLORE. Article
- Le désistement d'instance de Suzan UNAL est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 942,02 euros, sont mis à charge de la masse de la faillite de la première requérante et de la seconde requérante à concurrence de 471,01 euros chacune. XIII - 226 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 226 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.026 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.68.810 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.