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Arrêt 147027 - - 29/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.027 No Rôle: A. 75922/XIII-376 Affaire: Arrêt 147027 - - 29/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-04 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 20:23 Fiche Arrêt no 147.027 du 29 juin 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.027 du 29 juin 2005 A.75.922/XIII-376 En cause : DURIEUX Claude, Impasse Beghin 4 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 octobre 1997 par Claude DURIEUX qui demande l'annulation d'une décision du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports du 28 juillet 1997 annulant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 9 janvier 1997 qui lui avait accordé un permis de bâtir pour la transformation d'un garage en habitation sur un terrain situé chemin du Prince à Jurbise, Erbisoeul, cadastré section B, no 144 T5; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 376 - 1/3 Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur, du 8 novembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 17 novembre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête en annulation était timbrée à concurrence de 6.000 francs en sorte qu'il y a lieu de considérer que la taxe de 7.000 francs établie pour les requêtes en annulation par l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat n'a été couverte que partiellement; que le requérant n'a pas déféré au rapport reçu le 8 septembre 2004 dans lequel l'auditeur rapporteur l'informait de ce qu'un complément de timbres fiscaux devait être acquitté dans un délai de 15 jours; que l'affaire doit être biffée du rôle, DECIDE: Article 1er. L'affaire portant le no A.75.922/XIII-376 est biffée du rôle du Conseil d'Etat. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 148,74 euros, sont laissés à la charge du requérant. XIII - 376 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 376 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.027 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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