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Arrêt 147028 - - 29/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.028 No Rôle: A. 91904/XIII-1695 Affaire: Arrêt 147028 - - 29/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 20:23 Fiche Arrêt no 147.028 du 29 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.028 du 29 juin 2005 A.91.904/XIII-1695 En cause :

  1. WERY Luc-Michel,
  2. de SCHIETERE de LOPHEM Brigitte, ayant élu domicile chez Me Philippe DESCHEEMAECKER, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre :
  3. la Commune d'Auderghem,
  4. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mai 2000 par Luc-Michel WERY et Brigitte de SCHIETERE de LOPHEM qui demandent l'annulation de la décision prise par la commune d'Auderghem le 16 décembre 1999 par laquelle elle modifie le permis d'urbanisme qu'elle avait délivré à Madame Linda COURTOIS le 22 avril 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1695 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 21 décembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Auderghem a retiré l'acte attaqué; que ce retrait, n'ayant pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, est devenu définitif; qu'il s'ensuit que le recours en annulation a perdu son objet en cours d'instance, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, V. SCHMITZ. XIII - 1695 - 2/3 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1695 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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