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Arrêt 147071 - - 30/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.071 No Rôle: Affaire: Arrêt 147071 - - 30/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-06 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 20:30 Fiche Arrêt no 147.071 du 30 juin 2005 - Décision : Rejet Jonction Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.071 du 30 juin2005 A. 159.027/XI-16.035 A. 160.943/XI-16.063 En cause : SALLABERRY Aurélie, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles, contre :

  1. la Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins,
  2. la Haute Ecole Francisco Ferrer,
  3. le Département soins de santé Eveline Anspach, ayant tous trois élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 janvier 2005 par Aurélie SALLABERRY, qui tend à la suspension de l’exécution de : “ - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 8 novembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session prolongée; - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 6 septembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session; R XI - 16.035 & 16.063 - 1/12 - la décision du jury restreint de date inconnue, non notifiée à la requérante suite à sa plainte du 11 novembre 2004”; Vu la requête introduite le même jour, par la même requérante, qui demande l’annulation des mêmes décisions; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour, par la même requérante; Vu la demande introduite le 18 mars 2005 par la même requérante, qui tend à la suspension de l’exécution de : “ - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 8 novembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session prolongée; - la décision du jury restreint du 17 janvier 2005 par laquelle le jury restreint constate qu’il n’y a pas eu d’irrégularités au niveau du déroulement de l’examen pratique et lors de la délibération du jury d’examen du 8 novembre 2004; - la décision du jury d’examen de la Haute Ecole Francisco FERRER du 6 septembre 2004 refusant à la requérante la réussite de la troisième année en catégorie paramédicale, section infirmier gradué et donc l’obtention du grade d’infirmier en deuxième session; - la décision du jury restreint du 17 janvier 2005 par laquelle le jury restreint constate qu’il n’y a pas eu d’omission au niveau de la cotation lors de la décision du jury d’examen du 6 septembre 2004”; Vu la requête introduite le même jour, par la même requérante, qui demande l’annulation des mêmes décisions; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour, par la même requérante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; R XI - 16.035 & 16.063 - 2/12 Vu les rapports de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 2 mai 2005 fixant l’affaire G/A.159.027/XI-16.035 à l’audience du 15 juin 2005 et la lettre de remise à l’audience du 17 juin 2005 Vu l’ordonnance du 23 mai 2005 fixant l'affaire G/A. 160.943/XI-16.063 à l'audience du 17 juin 2005; Vu la notification aux parties du rapport et des avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu des les joindre; Considérant que la requérante, après avoir entrepris différentes études en France, s’est inscrite en septembre 2001 en deuxième année d’infirmière à la Haute Ecole Francisco Ferrer et a réussi en juin 2002 avec 62 % des points; qu’au cours de l’année académique 2002-2003, la requérante a échoué en première et deuxième sessions de sa troisième année d’infirmière; qu’elle s’est réinscrite en troisième année pour l’année académique 2003-2004, son inscription ayant été admise en vertu de l’article 8, § 1er, 3/, du décret du 5 août 1995 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que la requérante a, le 11 mai 2004, mis fin à un stage au C.T.R. qu’elle devait effectuer du 3 au 23 mai 2004; que pour sa première session, la requérante a obtenu un total de 491,7 points sur 900, soit 54,6 % et a été ajournée; que le bulletin du 17 juin 2004 reprend la motivation suivante : “ Session complète - moyenne inférieure à 60 % et échec(s). Recours : voir règlement des études et des examens (article 2.5)”; R XI - 16.035 & 16.063 - 3/12 que pour sa deuxième session, la requérante a obtenu 531,2 points sur 900, soit 59 % et a été refusée; que le bulletin du 6 septembre 2004 reprend la motivation suivante : “ Session complète - moyenne inférieure à 60 %. Recours : voir règlement des études et des examens (article 2.5)”; qu’il s’agit de la deuxième décision entreprise dans le recours A. 159.027 et de la troisième décision entreprise dans le recours A. 160.943; qu’en application de l’article 11bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subvention- nées par la Communauté française, la requérante a représenté l’examen de “soins chirurgicaux et spécialisés aux adultes - complexe opératoire”; que cet examen comportait trois matières pour lesquelles la requérante s’est vu attribuer les points suivants : - soins intensifs-réanimation (écrit) : 7,5/10; - soins chirurgicaux aux adultes (écrit) : 15,5/20; - examen pratique : 21/100 soit un total de 44/130; que le 8 novembre 2004, le jury d’examen a conclu à l’absence de réussite de la requérante; que le bulletin porte la mention suivante : “ Session complète - moyenne inférieure à 60 % et échec(s). Recours : voir règlement des études et examens (article 2.5)”; qu’il s’agit de la première décision entreprise dans les recours A. 159.027 et A. 160.943; que le 11 novembre 2004, la requérante a sollicité une entrevue avec le directeur de la catégorie paramédicale; que le 10 janvier 2005, elle a introduit deux plaintes auprès du jury restreint, l’une dirigée contre la décision du jury d’examen du 6 septembre 2004, l’autre dirigée contre la décision du 8 novembre 2004; que le 17 janvier 2005, le jury restreint a rejeté les deux plaintes; que ces décisions, qui constituent la deuxième et la quatrième décisions attaquées par le recours A. 160.943, sont rédigées de la manière suivante : “ Nous soussignés, Président et Membres du jury restreint, après avoir constaté la conformité de la composition de notre jury aux prescriptions décrétales et réglementaires, avons dressé de nos délibérations, conformément à la réglementation en vigueur, le procès-verbal qui suit : R XI - 16.035 & 16.063 - 4/12 N/ NOM Prénom Décision Motivation 1 SALLABER- Aurélie Maintien de la 0 RY décision * Suite à l’introduction de la plainte relative à la décision du jury d’examen du 6.09.04 le Président et les Membres du jury restreint constate que l’étudiante était bien informée des voies de recours. En effet, Mademoiselle SALLABERRY a reconnu avoir reçu le Règlement des études et des examens lors de son inscription le 08.09.03 (cf annexe 1); celui-ci détaille au point 2.
  4. les «Modes d’instruction, d’instruction (sic) et de résolution des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens» (cf annexe 2). Dès lors, le jury restreint ne constate pas d’irrégularité dans l’information des voies de recours; en conséquence, les détails d’introduction de la plainte étant dépassés, celle-ci est non recevable. En ce qui concerne l’omission de prendre en compte le stage effectué du 21 au 28 mai 2004, les éléments suivants sont portés à la connaissance du jury : Mademoiselle SALLABERRY avait à effectuer un stage au Centre de Traumatologie et de Réadaptation (CTR) du 3 au 23/05/
  5. En date du 11.05.2004, elle abandonne son lieu de stage et fournit, après une absence non motivée le 12.05, un certificat médical du 13 au 17.05.
  6. Elle a été convoquée chez le Directeur de Catégorie en présence de l’enseignant responsable du stage, Monsieur DUPONT, le 19/5 date à laquelle elle a pris connaissance des rapports écrits du personnel du CTR (annexe 3 et 4), a reconnu les faits et a été avertie que le CTR refusait la poursuite du stage. Vu la gravité des faits - abandon de service par l’étudiante et comportement ayant entraîné le refus du service d’autoriser la poursuite du stage -, l’ensemble de la cotation relative à ce stage a été évalué à 0/
  7. Comme annoncé dans le PV de l’entretien du 19/05 (annexe 5), Mademoi- selle SALLABERRY a dû récupérer ultérieurement les heures de stage non prestées et ce dans un service hospitalier autre que ceux dont elle avait déjà été éjectée en 2003/2004 ou 2004/2005; cette récupération d’heures de stages n’édulcorait en rien la cote de stage annoncée dans le PV de l’entretien du 19.05 ce dont Mademoiselle SALLABERRY était avertie. Mademoiselle SALLABERRY a, de sa propre initiative, soumis à une infirmière un document d’évaluation de stage pour cette période de récupération d’heures alors qu’elle savait pertinemment que la cote de stage - vu la gravité des faits - était de zéro. Il est a noter d’ailleurs qu’aucun enseignant n’a validé cette évaluation de stage. Si le certificat médical a justifié une partie de l’absence de l’étudiante, ce sont bien les faits, gestes et comportement lors de la période du 03 au 11/05/04 au Centre de Traumatologie et de Réadaptation qui ont justifié le 0/20 et non l’absence de l’étudiante pour raison médicale. Le jury, après analyse de la situation, constate qu’il n’y a pas eu d’omission au niveau de la cotation de l’enseignement clinique. La décision du jury d’examen du 06.09.04 subsiste intacte”; que la décision du jury restreint relative à la décision du jury d’examen du 8 novembre 2004 reproduit la motivation reproduite ci-dessus et ajoute ce qui suit : R XI - 16.035 & 16.063 - 5/12 “ En ce qui concerne l’examen de «Soins chirurgicaux et spécialisés aux adultes - Complexe opératoire», cet examen comporte 3 matières : - Soins intensifs - réanimation 7,5/10 - Soins chirurgicaux aux adultes 15,5/20 - Examen pratique 21/100 Pour cet examen pratique, vu les antécédents d’échec et les 4 convocations de l’intéressée chez le Directeur de catégorie suite à des comportements inappropriés, à des fautes déontologiques et/ou des incompétences pratiques relatées dans des lieux de stage distincts et avec des équipes hospitalières et enseignantes différentes, il a été décidé, et ce afin de ne pas placer Mademoiselle SALLABERRY dans des conditions psychologiquement et pédagogiquement difficiles de l’interroger - dans un service hospitalier dont elle n’a pas été exclue au cours de ces 2 dernières années - par une enseignante n’ayant pas été impliquée dans les griefs évoqués plus haut ni dans les échecs des sessions antérieures - en présence d’un assesseur. L’examen pratique a été côté à 21/
  8. Le compte rendu de cet examen relate notamment un nombre important d’erreurs d’hygiène, d’aseptie (sic), d’administration de médicaments qui ont probablement inquiété l’enseignante quant aux risques encourus par le patient soumis à des soins d’aussi mauvaise qualité. Après vérification auprès des 2 enseignantes, à aucun moment, l’assesseur n’a posé de questions; tout au plus y a-t-il eu reformulation d’une question non comprise par l’étudiante. Enfin, en date du 09.11.04, Mademoiselle SALLABERRY a tenté de contacter le patient en milieu hospitalier; celui-ci étant rentré au domicile, elle a souhaité obtenir son adresse, ce qui lui a été refusé. Ce fait m’a spontanément été communiqué par l’infirmière du service. Mademoiselle SALLABERRY a poursuivi ses démarches en contactant le patient à domicile afin d’obtenir un témoignage. Le Président et les Membres du jury restreint sont particulièrement interpellés par de tels agissements contraires à la déontologie professionnelle. Le jury, après analyse de la situation, constate qu’il n’y a pas eu d’irrégularité au niveau du déroulement de l’examen pratique. La décision du jury d’examen du 08.11.04 subsiste intacte”; Considérant que les parties adverses demandent la mise hors de cause des deuxièmes et troisièmes parties adverses, celles-ci ne disposant pas de la personnalité juridique; Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause la Haute Ecole Francisco Ferrer et le département soins de santé Eveline Anspach, qui ne jouissent pas d'une personnalité juridique distincte de celle de leur pouvoir organisateur, la ville de Bruxelles, et ont agi en qualité d'organes de celle-ci; Considérant que la partie adverse considère que le recours n’est pas recevable ratione temporis en tant qu’il vise l’ensemble des actes attaqués et que la R XI - 16.035 & 16.063 - 6/12 requérante ne peut tirer argument de ce que les délibérations des 6 septembre et 8 novembre 2004 ne mentionnaient pas explicitement les voies de recours pour prétendre que le délai pour saisir le jury restreint n’avait pas commencé à courir, que lesdites délibérations se référaient à l’article 2.5 du règlement des études et des examens en ce qui concerne les voies de recours et que ce règlement est bien connu de la requérante dès lors que cette dernière en a reçu un exemplaire le 8 septembre 2003; Considérant que l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ne vise que les décisions des autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement et non celles qui peuvent être portées à leur connaissance selon d'autres modalités; que dans la matière de l'enseignement, la notification individuelle n'est pas la règle; qu'en effet, des textes, tel l’article 23, alinéa 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, prévoient d'autres modalités d'information, comme la proclamation des résultats; qu'il s'ensuit que les décisions des autorités administratives prises en matière d'enseignement sont étrangères aux prévisions de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat; qu’en l’espèce, les proclamations des décisions du jury d’examen contestées ont eu lieu le 6 septembre 2004 et le 8 novembre 2004; qu’en ce qu’elle vise ces deux décisions, la demande de suspension portant le numéro 159.027 n’est recevable qu’à l’égard de la décision du jury d’examen du 8 novembre 2004; que la demande de suspension portant le numéro 160.943 est, quant à elle, manifestement irrecevable à l’égard de ces deux décisions; Considérant qu’en tant qu’elle vise “la décision du jury restreint de date inconnue, non notifiée à la requérante suite à sa plainte du 11 novembre 2004”, la demande de suspension portant le numéro 159.027 est irrecevable, cette décision étant inexistante; Considérant qu’en tant qu’elle vise les décisions du jury restreint du 17 janvier 2005, la demande de suspension portant le numéro 160.943 est recevable ratione temporis celle-ci ayant été introduite dans le délai d’annulation; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 6 à 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions R XI - 16.035 & 16.063 - 7/12 de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des principes généraux de bonne administration, du raisonnable, du principe général de droit de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’erreur sur les causes et les motifs; qu’elle fait valoir que la simple mention “moyenne inférieure à 60 % et échec”, reprise dans la décision du jury d’examen du 8 novembre 2004, ne peut être considérée comme suffisante, que l’article 6, § 2, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 permet à la Haute Ecole de délibérer sur l’admission des étudiants non admis de plein droit, qu’une telle délibération implique donc que la Haute Ecole peut admettre des étudiants qui ne rencontrent pas le double critère de réussite qu’il était donc loisible au jury d’examen de l’admettre puisqu’à la date du 8 novembre 2004, elle avait un seul échec de 44/130 qui équivaut à une pondération de 6,7/20 soit un total de points d’échec inférieur ou égal à 4 et que le jury devait donc examiner les possibilités de l’admettre et, en tout cas, exposer les motifs qui sous-tendent et justifier à suffisance le refus de l’admettre et que l’existence d’une moyenne inférieure à 60% et d’un échec pondéré de moins de 4 points ne justifient pas à suffisance le refus d’admission; Considérant que la décision du jury d’examen du 8 novembre 2004 s’appuie sur les points obtenus par la requérante; qu’il ressort de la synthèse des résultats de deuxième session que la requérante a obtenu 499.7/900, soit 55,5% et qu’elle a subi un échec en soins chirurgicaux et spécialisés aux adultes (44/130); que l’article 6, §§ 1er et 2 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 est ainsi rédigé : “ Article
  9. - § 1er. Sans préjudice de l'article 24 du décret, pour être admis dans l'année d'études supérieure, l'étudiant doit avoir réussi dans la même section l'épreuve de l'année d'études qui précède.
  10. Le jury d'examens déclare admis de plein droit l'étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l'épreuve calculés conformément à l'article 7, alinéa 1er.(...)Sur la base de critères préalablement définis par les autorités de la Haute Ecole, chaque jury d'examens délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus des autres étudiants ainsi que sur l'attribution des mentions. Ces critères sont rendus publics par voie d'affichage et sont communiqués à la Commission communautaire pédagogique et à la Cellule de prospective pédagogique. Les décisions des jurys d'examens sont formellement motivées.”; que le règlement des examens de la Haute Ecole précise quant à lui : R XI - 16.035 & 16.063 - 8/12 “2.2.
  11. Critères de réussite en fin d’année. Est déclaré admis ou diplômé l’étudiant qui remplit les conditions suivantes : - avoir présenté tous les examens et examens partiels hormis les cas de dispense; - avoir obtenu au moins 60 % du total des points; - avoir obtenu au moins 50 % des points dans chaque activité d’enseignement. En outre, l’étudiant inscrit en 1er ou en 2ème année dans les sections normale préscolaire, normale primaire et normale secondaire de la catégorie pédagogique doit obtenir au moins 60 % des points attribués à l’examen de la maîtrise écrite et orale de la langue de l’enseignement. Le pourcentage global est calculé sur l’ensemble des ponts de l’épreuve.”; “ 2.4.2.
  12. Décision du jury Le jury peut, par un vote à la majorité simple : - admettre un étudiant dont le total des points d’échec est inférieur ou égal à 4 (écart entre 10 et une note inférieur à 10); - ajourner ou admettre un étudiant refusé pour cause d’échec dans une activité d’enseignement définie dans le règlement des examens. En cas de parité la décision est favorable à l’étudiant”; qu’il ne ressort pas du règlement des examens de la Haute Ecole que le jury puisse, par dérogation à l’article 6, § 2, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 admettre un étudiant qui n’a pas obtenu au moins 60% du total des points; que la décision attaquée est suffisamment motivée par l’indication que la requérante a obtenu une “moyenne inférieure à 60 %”; que le moyen ne contient par ailleurs aucune critique à l’égard des décisions du jury restreint du 17 janvier 2005 et particulièrement du motif principal qui les fonde étant que “les délais d’introduction de la plainte étant dépassés, celle-ci est non recevable”; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 6 à 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des principes généraux de bonne administration, du raisonnable, du principe général de droit de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’erreur sur les causes et les motifs; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la R XI - 16.035 & 16.063 - 9/12 motivation formelle des actes administratifs, des articles 6 à 9 de l’arrêté du Gouverne- ment de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des principes généraux de bonne administration, du raisonnable, du principe général de droit de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’erreur sur les causes et les motifs; qu’elle reproche au jury d’examen d’avoir omis de prendre en considération le stage de remédiation qu’elle a effectué du 21 mai au 28 mai 2004, qu’elle soutient que ce stage n’a jamais fait l’objet d’une cotation et qu’au contraire, l’école a attribué une note de 0/20 sans prendre en compte le certificat médical qu’elle avait fourni et qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, elle pouvait suivre un stage de remédiation; Considérant que les documents contenus dans le dossier administratif permettent de constater qu’une mesure de rappel à l’ordre a été prononcée à l’égard de la requérante, le 19 mai 2004, en application du point 1.9.2.
  13. du règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer; que cette mesure concerne un abandon de stage le mardi 11 mai 2004, au cours du stage au CTR que la requérante devait accomplir du 3 au 23 mai 2004; qu’elle est fondée sur deux rapports établis le 12 mai 2004, dont la requérante déclare avoir pris connaissance le 19 mai 2004; que vu la gravité des faits, une note de 0/20 a été attribuée pour l’ensemble du stage; qu’il ressort des documents fournis à l’appui de la décision, que le certificat qui a justifié une partie de l’absence de la requérante, est sans relation avec les faits, gestes et comportements lors de la période du 3 au 11 mai 2004 au Centre de Traumatologie et de Réadaptation qui ont justifié la note de 0/20 et non l’absence de l’étudiante pour raison médicale; qu’il apparaît enfin que l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 est étranger au cas d’espèce puisque cette disposition concerne la non-participation à un examen et non à des activités de stage; que le moyen ne contient par ailleurs aucune critique à l’égard des décisions du jury restreint du 17 janvier 2005 et particulièrement du motif principal qui les fonde étant que “les délais d’introduction de la plainte étant dépassés, celle-ci est non recevable”; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; R XI - 16.035 & 16.063 - 10/12 Considérant que l'article 18 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat porte que celui-ci peut ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont un intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, conformément à l'article 17, et dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er; que cette disposition fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension; que les mesures provisoires ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut elle aussi l'être; que les demandes de suspension ne pouvant être accueillies, les demandes de mesures provisoires doivent, par voie de conséquence, être rejetées, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 159.027/XI-16.035 et A. 160.943/XI- 16.063 sont jointes. Article
  14. La Haute Ecole Francisco Ferrer et le département soins de santé Eveline Anspach sont mis hors de cause. Article
  15. Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées. Article
  16. Les dépens sont réservés. R XI - 16.035 & 16.063 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.035 & 16.063 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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