id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.103 No Rôle: A. 156728/E-20693 Affaire: Arrêt 147103 - - 30/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-28 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 20:31 Fiche Arrêt no 147.103 du 30 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.103 du 30 juin 2005 A.156.728/20.693 En cause : XXX, XXX, 1457 Walhain, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2004 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l'annulation de l'ordre de quitter le territoire pris à son égard le 23 septembre 2004 par le délégué du Ministre de l'Intérieur; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 16 juin 2005 à 14 heures; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Virginie ROLIN, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; - 20.693 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, déclare être arrivé en Belgique le 14 juin 2004 et a introduit le 18 juin 2004 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sur le territoire du Royaume; que le 2 juillet 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son encontre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire; que saisi d'un recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris, le 12 août 2004, une décision confirmative de refus de séjour contre laquelle le requérant a introduit un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d'Etat; que le 23 septembre 2004, le requérant a fait l'objet d'un contrôle et s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, des principes généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que du principe général de droit aux termes duquel les droits de la défense doivent être respectés, de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève sur la reconnaissance du statut de réfugiés"; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que, selon son opinion, la solution de l'affaire était manifeste et en a informé le Conseil d’Etat en application de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, dans les termes suivants: " Rejet du recours en annulation : * Moyen manifestement non fondé : -le recours au Conseil d'Etat n'a aucun effet suspensif; -la demande d'asile ayant été rejetée par une décision exécutoire, il est dès lors établi que c'est à tort que l'étranger a pénétré dans le Royaume sans disposer des documents requis de sorte que l'article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 peut lui être appliqué; -l'impossibilité de se procurer les documents requis pour quitter le pays ne pourrait faire obstacle à la délivrance d'un ordre de quitter le territoire puisque - 20.693 - 2/3 l'article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi permet justement de prendre pareille mesure en l'absence des mêmes documents. Le Conseil d'Etat ayant aussi été saisi en référé - art. 7 de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 : Par voie de conséquence : plus lieu à statuer sur la demande de suspension."; Considérant que les débats à l’audience et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire l’opinion du membre de l'auditorat; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer les articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente juin deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. - 20.693 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.