id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.115 No Rôle: A. 152888/E-19018 Affaire: Arrêt 147115 - - 30/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-28 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 20:31 Fiche Arrêt no 147.115 du 30 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.115 du 30 juin 2005 A.152.888/19.018 En cause : XXX, rue XXX, 1480 Tubize, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juin 2004 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l'annulation de la décision du 7 juin 2004 de la partie adverse refusant la réouverture de son dossier; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 25 juin 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 16 juin 2005 à 14 heures; Entendu, en leurs observations, Me KILOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELAHAUT, attachée, comparaissant pour la partie adverse; - 19.018 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, déclare être arrivé en Belgique le 12 avril 2003 et a introduit le 14 avril 2003 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sur le territoire du Royaume; que le 22 avril 2003, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son encontre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire; que saisie d’un recours urgent, la partie adverse a pris, le 28 mai 2003, une décision confirmative de refus de séjour; que le 27 mai 2004, le requérant a demandé la réouverture de son dossier sur la base d'éléments nouveaux; que le 7 juin 2004, la partie adverse a répondu qu'elle ne pouvait procéder à la réouverture de ce dossier; que cette "décision" constitue l’acte attaqué; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que, selon son opinion, la solution de l'affaire était manifeste et en a informé le Conseil d’Etat en application de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, dans les termes suivants: " Recours manifestement irrecevable : le requérant n’a manifestement pas intérêt au recours. Il découle de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 que l’étranger est obligé d’introduire une nouvelle demande d’asile lorsqu’il se fonde sur des éléments nouveaux et que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est nécessairement incompétent pour revoir sa décision. Le Conseil d'Etat ayant aussi été saisi en référé - art. 7 de l'arrêté royal précité du 9 juillet 2000 : Par voie de conséquence : plus lieu à statuer sur la demande de suspension."; Considérant que les débats à l’audience et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire l’opinion du membre de l'auditorat; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer les articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, - 19.018 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente juin deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. - 19.018 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.