id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.145 No Rôle: A. 156416/E-20550 Affaire: Arrêt 147145 - - 30/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 20:39 Fiche Arrêt no 147.145 du 30 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.145 du 30 juin 2005 A.156.416/20.550 En cause : XXX, XXX, 4700 Eupen, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2004 par XXX, de nationalité russe, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise le 27 juillet 2004 par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro déo; Vu le mémoire ampliatif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 16 juin 2005 à 14 heures; Entendu, en leurs observations, Me Véronique CORDUANT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie ROLIN, loco Me François MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; - 20.550 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité russe, déclare être arrivée en Belgique le 21 août 2000 et a introduit le même jour une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sur le territoire du Royaume; que le 20 octobre 2000, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire; que saisi d'un recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a décidé, le 13 septembre 2002, de procéder à un examen au fond de sa demande d'asile; que le 4 avril 2003, le Commissaire général a décidé de ne pas lui reconnaître la qualité de réfugié; que le 27 juillet 2004, la Commission permanente de recours des réfugiés a confirmé cette décision, ce qui constitue l’acte attaqué; que cette décision a été notifiée le 9 août 2004; Considérant que la requérante prend un moyen unique de "la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l'excès de pouvoir"; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé que, selon son opinion, la solution de l'affaire était manifeste et en a informé le Conseil d’Etat en application de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, dans les termes suivants: " Rejet du recours en cassation : * Recours manifestement irrecevable : tardif. subsidiairement: * Moyens manifestement irrecevables : car invoquant la violation de dispositions impuissantes à provoquer la cassation: - L'excès ou le détournement de pouvoir ne donnent pas ouverture à cassation selon l'article 14§2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - Les dispositions applicables à l'administration active ne le sont pas à l'égard des juridictions administratives. - 20.550 - 2/4 - l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 n'est pas applicable aux contestations relatives à la détermination du statut de réfugié."; Considérant qu'à l'audience, le conseil de la requérante a demandé la remise aux motifs que, d'une part, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et que, d'autre part, le présent recours est connexe à celui introduit par son fils majeur à l'encontre d'une décision identique de la Commission permanente de recours des réfugiés (réf. G/A 156.345/20.519); Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de la requérante; qu'en effet, d'une part, l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est étrangère à la légalité de la décision attaquée et ne s'oppose dès lors pas au traitement du présent recours; que, d'autre part, le présent recours est rejeté au motif qu'il est tardif, ce qu'admet du reste le conseil de la requérante à l'audience, de sorte qu'un arrêt dans la présente affaire est sans incidence sur le recours introduit par le fils de la requérante car il repose sur des motifs propres à la présente cause; que pour le surplus, les débats à l’audience et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire l’opinion du membre de l'auditorat; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 20.550 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente juin deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. - 20.550 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.