id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.191 No Rôle: A. 144916/XV-351 Affaire: Arrêt 147191 - - 01/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 20:42 Fiche Arrêt no 147.191 du 1 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.191 du 1er juillet 2005 A. 144.916/XV-351 En cause : HRABAK Laszlo, ayant élu domicile rue de l'Etoile Polaire 23 1082 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 décembre 2003 par Laszlo HRABAK; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 9 mai 2005, les convoquant à comparaître le 7 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que si la requête contient le mot «annulation», elle n’identifie pas l’acte dont l’annulation serait poursuivie; qu’elle est rédigée de manière incompré- XV - 351 - 1/2 hensible et ne comporte aucun passage qui puisse être considéré comme un exposé des faits ni comme l’exposé d’un moyen; qu’elle est manifeste irrecevable; Considérant qu'il y lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le premier juillet deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. XV - 351 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.