id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.216 No Rôle: A. 159495/VIII-4878 Affaire: Arrêt 147216 - - 01/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 20:44 Fiche Arrêt no 147.216 du 1 juillet 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.216 du 1er juillet 2005 A.159.495/VIII-4878 En cause : DALCQ Francine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2005 par Francine DALCQ qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 22 novembre 2004 la suspendant préventivement de ses fonctions de surveillant-éducateur à l'internat autonome de la Communauté française à Jambes; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu les requêtes introduites le 14 avril 2005 par lesquelles la requérante sollicite que l'objet de ses recours soit étendu à la décision du 22 février 2005 prolongeant la mesure de suspension préventive prise à son égard le 22 novembre 2004; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 4878 - 1/9 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mes DEHIN et MEYER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes : La requérante est nommée à titre définitif en tant que surveillant-éducateur et est affectée à l'internat autonome de la Communauté française à Jambes. Le 21 octobre 2004, le père d'une élève, Nicolas TIRTIAUX, s'adresse à la direction de l'internat précité pour dénoncer un comportement déplacé que la requérante aurait eu à l'égard de sa fille Ophélie qui est âgée de onze ans. À la suite de cette plainte, la requérante est, le jour même, entendue par l'administratrice de l'internat puis est, en vertu d'une décision ministérielle du 28 octobre 2004, écartée sur-le-champ de ses fonctions. Cette mesure, qui est notifiée à sa destinataire par une lettre recommandée du même jour, est, selon ce courrier, motivée comme suit : " Considérant la plainte du 21 octobre 2004 de Monsieur Nicolas Tirtiaux, père d'Ophélie Tirtiaux; Considérant le rapport de l'entrevue entre Madame l'administratrice de l'internat, Monsieur Tirtiaux, Madame Ophélie Tirtiaux, Madame Duchene et vous-même; VIII - 4878 - 2/9 Considérant qu'il ressort de ces éléments que vous êtes soupçonnée d'avoir eu un comportement contraire aux bonnes moeurs à l'égard d'Ophélie Tirtiaux en mettant en cause l'intégrité physique d'un enfant mineur; Considérant par ailleurs que vous aviez antérieurement fait l'objet d'une plainte motivée sur base de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail introduite par Madame I. Demazy, éducatrice comptable à l'internat; Considérant qu'il ressort de l'entretien du 21 juin 2004 faisant suite à cette plainte qu'il a été rappelé que tout nouvel acte de harcèlement entraînerait la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire; Considérant qu'il apparaît qu'il puisse y exister des circonstances récidivantes; Considérant qu'une éducatrice doit faire montre d'un comportement exemplaire à l'égard des personnes dont elle a la charge et ce en toute circonstance; Considérant que votre attitude a fait l'objet de multiples reproches depuis votre entrée en fonction dans l'établissement, Considérant dès lors qu'il est estimé que les griefs qui vous sont reprochés revêtent un caractère d'une gravité telle qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que vous ne soyez plus présente à l'établissement, Je vous notifie la décision de Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de vous écarter sur-le- champ de vos fonctions. Cette décision est prise sur la base de l'article 157bis, § 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements". Aucun recours n'a été introduit contre cette décision. Entre-temps, l'inspection de l'enseignement supérieur est chargée d'enquêter à propos de la requérante; toutefois, loin de limiter ses investigations aux seuls événements relatifs à Ophélie TIRTIAUX, l'inspecteur à qui cette mission est confiée établit le 29 octobre 2004 un rapport relatant divers comportements que l'intéressée est soupçonnée d'avoir eu dans l'exercice de sa fonction de surveillante-éducatrice. Ainsi qu'elle y avait été invitée par une lettre du 3 novembre 2004, la requérante, assistée de son conseil, comparaît le 10 du même mois devant le directeur général adjoint a. i. de la direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique afin d'être entendue à propos d'une mesure de suspension préventive que l'autorité envisage de prendre à son égard. Se ralliant à la proposition que VIII - 4878 - 3/9 son administration lui adresse à l'issue de cette audition, la Ministre adopte le 22 novembre 2004 la décision contre laquelle est dirigé le présent recours. Au dossier administratif figure une note de la Ministre à la direction générale de l'enseignement non obligatoire qui comporte le passage suivant : " Cette décision est fondée sur le rapport d'enquête de Monsieur l'Inspecteur Guy Loozen daté du 29/10/04 ainsi que de l'audition de Madame Francine Dalcq qui s'est déroulée le 10/11/04 dans le respect de l'article 157bis, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars
- A ce stade de la procédure, il apparaît que les relations qu'entretient Madame Dalcq avec son chef d'établissement, ses collègues, les parents des élèves et les élèves sont devenues ingérables". La décision attaquée est notifiée à la requérante par des lettres des 23 et 24 novembre 2004; la première d'entre elles est rédigée comme suit : " Madame, Pour faire suite à la mesure d'écartement sur-le-champ dont vous avez fait l'objet, Madame M-D Simonet, Ministre de l'Enseignement supérieur, a décidé ce 22.11.04 de vous suspendre préventivement de vos fonctions d'éducatrice interne à l'internat autonome de la Communauté française de Jambes, en application de l'art.157bis, § 1er de l'A.R. du 22.03.1969 relatif au statut des membres du personnel auxiliaire d'éducation. De l'enquête menée par Monsieur G. Loozen, inspecteur du personnel auxiliaire d'enseignement ainsi que des différentes auditions auxquelles vous avez participé et notamment celle qui s'est déroulée à la Direction générale de l'enseignement non obligatoire le 10.11.2004, conformément à l'art.157bis, § 3, de l'AR du 22.03.1969, il appert que les relations que vous entretenez avec votre chef d'établissement, vos collègues, les parents des élèves et les élèves sont devenues ingérables. J'attire votre attention sur la possibilité de contester cette décision devant le Conseil d'Etat au moyen d'une requête en annulation adressée par envoi postal recommandé au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles. Le délai d'introduction est de 60 jours à partir de la présente notification (le cachet de la poste faisant foi)". La seconde de ces lettres porte ce qui suit : " Madame, J'ai l'honneur de vous notifier la décision de Madame la Ministre Marie-Dominique SIMONET de prendre à votre encontre la mesure administrative de la suspension préventive, mesure prenant cours le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit à dater du lundi 29 novembre
- Madame la Ministre Marie-Dominique SIMONET motive sa décision en ces termes : « Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service VIII - 4878 - 4/9 d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 157bis, § 1er et 2o; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 septembre 2003 définissant le règlement organique des internats et homes d'accueil de l'enseignement, notamment son article 3, § 1er; Vu le rapport d'enquête de Monsieur l'Inspecteur Guy LOOZEN daté du 29 octobre 2004; Vu l'audition préalable à la suspension préventive de Madame Francine DALCQ datant du 10 novembre 2004 et ce, dans le respect de l'article 157bis, § 3, de l'arrêté royal susmentionné; Vu la proposition de suspension préventive émise par Madame Chantal KAUFMANN, Directrice générale a.i., datée du 17 novembre 2004; Considérant que l'article 157bis, § ler, 2o de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, prévoit que lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard du membre du personnel définitif avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires; Considérant que certains faits ont été constatés qui justifient qu'une procédure disciplinaire soit entamée contre Madame Francine DALCQ, surveillante- éducatrice d'internat à l'internat de Haute-Anhaive; Considérant qu'il est reproché à celle-ci, dans une fiche individuelle établie en date du 14 octobre 2004 par Madame GARREAU, administratrice à l'internat de Haute-Anhaive, d'avoir adopté une attitude contraire aux bonnes moeurs envers une élève de 11 ans ; qu'en effet, Madame DALCQ a regardé à deux reprises sous le tee-shirt de la fillette en écartant le vêtement par l'encolure; Considérant, en outre, qu'après avoir nié ces faits lors d'une audition intervenue en date du 21 octobre 2004 à l'internat en présence de Madame GARREAU, Madame DUCHENE, également surveillante-éducatrice d'internat, la fillette de 11 ans et le père de celle-ci, l'intéressée a finalement reconnu les faits dans sa justification remise à l'administratrice, Madame GARREAU, le 29 octobre 2004, sans toutefois leur accorder de signification sexuelle; Considérant que le comportement de Madame DALCQ ainsi que les suites qui en découlèrent, notamment une plainte du père de la fillette et plusieurs auditions sont de nature à compromettre gravement son action éducative au sein de l'établissement; Considérant qu'il est reproché également à l'intéressée, dans une seconde fiche individuelle concernant des faits défavorables s'étant déroulé le 20 octobre 2004, d'avoir manifesté une autorité agressive et abusive envers de jeunes élèves, entraînant de la sorte un climat de stress et des crises de larmes au sein de l'établissement; Considérant en outre que Madame DALCQ avait déjà fait l'objet d'une plainte motivée sur base de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail émanant de Madame DEMAZY, éducatrice économe à l'internat de Haute-Anhaive; Qu'à la suite de cette plainte, l'intéressée avait été entendue le 21 juin 2004 par la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire; VIII - 4878 - 5/9 Qu'il ressort de cette audition qu'il a été rappelé à Madame DALCQ que tout nouvel acte de harcèlement entraînerait la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire; Considérant qu'il apparaît dès lors qu'il puisse exister des circonstances récidivantes; Considérant, par ailleurs, que l'article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 septembre 2003 définissant le règlement organique des internats et homes d'accueil de l'enseignement prône "l'esprit d'ouverture et de collaboration (nécessaires) à réaliser les finalités de l'enseignement de la Communauté française telles qu'énoncées à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 et dans les projets éducatif et pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française", que ces axes éducatifs sont gravement perturbés à l'internat de Haute-Anhaive depuis les différents problèmes dans lesquels Madame DALCQ a été impliquée au cours de ces dernières années; Considérant que les relations que l'intéressée entretient avec son chef d'établissement, ses collègues, les parents des élèves et les élèves sont devenues ingérables; Considérant par conséquent que les deux conditions pour qu'une mesure de suspension préventive soit prise à l'encontre de Madame DALCQ sont réunies; qu'en effet d'une part les explications fournies par Madame DALCQ lors de son audition ne permettent pas de rendre sans objet les poursuites disciplinaires pour les faits qui lui sont reprochés, et que, d'autre part, cette mesure est de nature à réinstaurer un climat plus serein dans l'établissement; Considérant en outre que cette mesure est proportionnée à l'objectif poursuivi qui est l'intérêt de l'enseignement; qu'il s'agit en effet d'une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère de sanction, qu'elle ne préjuge en rien de la procédure disciplinaire dont l'intéressée pourra faire l'objet; Par ces motifs, Je décide de suspendre préventivement Madame Francine DALCQ de ses fonctions de surveillante-éducatrice d'internat au sein de l'internat de Haute- Anhaive, en application de l'article 157bis, § 1er, 2o de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité; Cette suspension produira ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition; Vous voudrez bien noter que, dans un délai de 60 jours prenant cours à partir de la présente notification, ladite décision peut être contestée par une requête en annulation adressée par pli recommandé à la Poste, au Greffe du Conseil d'Etat»". Après que l'administration a procédé à une nouvelle audition de la requérante le 22 novembre 2004, la suspension préventive dont celle-ci faisait l'objet est prolongée, le 22 février 2005, pour une durée de trois mois; cette nouvelle décision fait l'objet des requêtes en extension d'objet; VIII - 4878 - 6/9 Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis de la requête introductive d'instance; que l'exception ne peut être retenue compte tenu du cachet de la poste apposé sur l'enveloppe contenant cette requête; Considérant que la partie adverse conteste également l'intérêt de la requérante au recours dès lors que celle-ci n'a pas contesté la mesure d'écartement immédiat dont elle a fait l'objet le 28 octobre 2004 et que l'acte attaqué ne ferait que confirmer purement et simplement; Considérant que la mesure prise le 28 octobre 2004 visait à éloigner la requérante de ses fonctions pendant les quelques jours nécessaires pour mener à bien une procédure de suspension préventive alors que l'acte attaqué l'écarte du service pour une durée de trois mois et est fondé sur des motifs différents; que l'exception n'est pas fondée; Considérant enfin que la partie adverse soutient que la demande d'extension de l'objet du recours doit être déclarée irrecevable pour le motif que la décision dont l'annulation est ainsi demandée ne constitue ni un acte confirmatif de la mesure prise le 22 novembre 2004 ni une conséquence de cet acte; Considérant que l'acte contesté par la requête en extension d'objet s'analyse en une prolongation de la suspension préventive initiale dont l'annulation entraînerait par voie de conséquence la mise à néant ab initio de la mesure de prolongation; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 157bis du statut du 22 mars 1969, de la violation des droits de la défense, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient qu'elle n'a pas pu disposer, avant son audition, de toutes les pièces de son dossier et notamment de la plainte formulée à son égard ainsi que du rapport de l'inspecteur chargé d'enquêter sur les faits mis à sa charge; qu'elle critique la motivation de la décision ministérielle du 22 novembre 2004 en soulignant que le comportement qui lui est reproché - une autorité agressive et abusive - n'était pas mentionné dans la convocation qui lui a été adressée; qu'elle fait valoir qu'il est déraisonnable d'affirmer, comme le fait l'acte attaqué, que compte tenu de son comportement vis-à-vis d'Ophélie TIRTIAUX, il existerait des circonstances récidivantes de harcèlement; qu'enfin, la requérante reproche à l'auteur de l'acte attaqué de le justifier en recourant à une motivation stéréotypée et en ne fournissant aucune information VIII - 4878 - 7/9 précise quant aux raisons pour lesquelles les éléments qu'elle avait exposés pour sa défense ont été jugés insuffisants; Considérant que la partie adverse considère, après avoir rappelé que la décision contestée ne constitue pas une sanction pénale ou disciplinaire mais une simple mesure d'ordre, que le principe du respect des droits de la défense n'est pas d'application; qu'elle estime qu'à supposer que le moyen soit en réalité pris de la violation du principe audi alteram partem, il ne serait pas davantage sérieux dès lors que la requérante a eu connaissance de la fiche individuelle établie le 21 octobre 2004, des reproches formulés par le père d'Ophélie TIRTIAUX, des motifs de la décision d'écartement immédiat prise le 28 octobre 2004 ainsi que des rapports rédigés à la suite de la plainte pour harcèlement moral et sexuel déposée par une de ses collègues; que, selon la partie adverse, la requérante n'ignorait nullement le contenu de son dossier et disposait de toutes les pièces nécessaires à sa défense; qu'elle ajoute qu'à la fin du mois de juin 2004, la requérante avait été prévenue des conséquences auxquelles elle s'exposait si elle commettait de nouveaux faits constitutifs de harcèlement; qu'en ce qui concerne la motivation de l'acte attaqué, elle insiste sur le fait qu'elle n'était pas tenue de réfuter systématiquement tous les arguments développés devant elle pas plus qu'elle ne devait exposer les motifs de ses motifs; Considérant que l'article 157bis, § 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dispose comme suit : " Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou, sauf pour les membres du personnel du service d'inspection, par le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise de la main à la main avec accusé de réception portant effets à la date figurant sur cet accusé de réception"; Considérant que la convocation adressée à la requérante en vue de son audition préalable à l'adoption de l'acte attaqué mentionne qu'elle sera entendue à propos des plaintes de Nicolas TIRTIAUX et d'I. DEMAZY; que l'acte attaqué ne se fonde pas sur les seuls éléments énoncés dans ces plaintes mais aussi et surtout sur le rapport établi VIII - 4878 - 8/9 par l'inspecteur LOOZEN qui fait état de divers faits répréhensibles qui auraient été commis par la requérante dans l'exercice de sa fonction de surveillant-éducateur, à savoir exhibitionnisme, voyeurime ainsi que divers vols de nourriture et d'argent; que non seulement la requérante n'a pas eu l'occasion de préparer son audition en ayant connaissance de ces accusations mais, de surcroît, ce rapport d'inspection ne lui a jamais été communiqué; que l'acte attaqué est manifestement illégal en ce que la requérante n'a pas été dûment entendue sur les faits sur lesquels repose l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 22 novembre 2004 suspendant préventivement Francine DALCQ de ses fonctions de surveillant-éducateur à l'internat autonome de la communauté française à Jambes. Par voie de conséquence, est également annulée la décision du 22 février 2005 prolongeant la suspension préventive précitée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4878 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div