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Arrêt 147217 - - 01/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.217 No Rôle: A. 160710/VIII-4928 Affaire: Arrêt 147217 - - 01/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 20:45 Fiche Arrêt no 147.217 du 1 juillet 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.217 du 1er juillet 2005 A.160.710/VIII-4928 En cause : JANUS Michaël, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Sébastien DEPRE, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mars 2005 par Michaël JANUS qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l'Intérieur du 3 février 2005 de retrait temporaire d'emploi par suspension provisoire pour une durée de quatre mois, à la date du 30 novembre 2004, assortie d'une retenue de traitement égale à 25 % de son traitement brut; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la requête du 11 avril 2005 par laquelle le requérant sollicite l'extension de l'objet de son recours à la décision du Ministre de l'Intérieur du 7 mars 2005 qui prolonge le retrait temporaire d'emploi par suspension provisoire pour une durée indéterminée qui ne peut excéder quatre mois après qu'une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou que l'action publique est éteinte; VIII - 4928 - 1/7 Vu la requête du 18 avril 2005 par laquelle le requérant sollicite également l'extension de l'objet de sa demande de suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 17 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me JANSSENS, loco Mes BOURTEMBOURG et DEPRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Le requérant est inspecteur de police et était, au moment de l'acte attaqué, détaché à l'académie de police en tant que formateur. Après avoir participé au concours d'accession au cadre moyen, il a entamé, le 3 mars 2004, une formation qui devait se terminer le 29 octobre
  2. Au moment où cette formation commençait, le requérant a connu une situation personnelle difficile; il a en effet appris que son épouse entretenait une relation extra-conjugale. Le 4 avril 2004, alors qu'il se rendait en voiture à Douai pour y rechercher son épouse, il s'est égaré et s'est retrouvé à Raismes en face de l'établissement où travaillait son rival. Pensant que l'endroit était inoccupé, il a, avec son arme de service, tiré un coup de feu en direction de cet établissement. Ce coup de feu a VIII - 4928 - 2/7 endommagé la porte, mais n'a touché personne. Peu après, le requérant s'est présenté spontanément au commissariat de police de Valenciennes où il a été placé en garde à vue avant d'être relaxé et convoqué devant le tribunal de grande instance de Valenciennes à l'audience du 10 mars
  3. A la suite de ces faits, une procédure disciplinaire a été entamée à charge du requérant et une proposition de démission d'office lui a été notifiée le 24 novembre
  4. Le 24 avril 2004, le directeur général des ressources humaines de la police fédérale a demandé qu'une procédure de suspension provisoire soit entamée à l'encontre du requérant. Le 26 avril 2004, le directeur de l'académie de police a informé le directeur des ressources humaines de ce que l'intéressé poursuivait sa formation et "qu'il serait souhaitable qu'il puisse la poursuivre pour des raisons psychologiques vu sa situation personnelle actuelle".
  5. Dans le cadre de la procédure administrative de suspension provisoire, le requérant a été entendu le 24 août 2004, accompagné de son conseil, par le directeur des ressources humaines de la police fédérale. Le procès-verbal de cette audition mentionne notamment ce qui suit : " Réaction du directeur général : ( ... ) En qualité de directeur général des ressources humaines et au nom du Ministre de l'Intérieur, il estime que les faits, s'ils sont repris dans une décision judiciaire, sont de telle nature qu'ils sont incompatibles avec la qualité de membre d'un service de police. Le Directeur général reste attentif aux arguments avancés par la défense et proposera à Monsieur le Ministre de l'Intérieur que la mesure prenne ses effets à la fin de la formation. Ainsi, la situation de l'INP JANUS est provisoirement sauvegardée et la mesure aura moins de conséquences pour l'intéressé". A une date que le dossier ne permet pas d'établir, le directeur des ressources humaines de la police fédérale a proposé au Ministre de l'Intérieur de suspendre préventivement le requérant pour une durée de quatre mois prenant cours le 30 octobre
  6. Le Ministre ne s'est pas prononcé sur cette proposition.
  7. Le requérant a terminé et réussi la formation du cadre moyen.
  8. Le 9 novembre 2004, "En attendant que la décision de suspension provisoire soit signée par le Ministre", le directeur général des ressources humaines de VIII - 4928 - 3/7 la police fédérale a estimé "que la présence de l'intéressé à la Police intégrée est incompatible avec l'intérêt du service. Dès lors, il sera exempté de tout service et se tiendra à la disposition des autorités administratives". Cette décision a été annulée par l'arrêt no 142.662 du 25 mars
  9. Une note émanant du cabinet du Ministre de l'Intérieur l'ayant informé que ce dernier avait décidé de ne pas suspendre le requérant en raison du trop grand laps de temps qui s'était écoulé depuis la communication du fait reproché à l'autorité disciplinaire, le 25 novembre 2004 le directeur général des ressources humaines de la police fédérale a invité le Ministre à revoir sa position, la réussite des épreuves de formation par le requérant obligeant à le nommer dans le grade supérieur au 1er janvier 2005, situation qu'il estimait inconciliable avec les faits reprochés à l'intéressé.
  10. Le 3 février 2005, le Ministre de l'Intérieur a décidé le retrait temporaire d'emploi par suspension provisoire pour une durée de quatre mois avec effet au 30 octobre 2004, assortie d'une retenue de traitement égale à 25 % du traitement brut. Il s'agit de l'acte attaqué par la requête introductive d'instance. Il est ainsi motivé : " (...)
  11. Mesure proposée. Vu la nature des faits reprochés à l'inspecteur JANUS; Vu que la commission des faits, s'ils sont prouvés, est en totale contradiction avec la déontologie du métier de membre d'une force de police; Vu que l'enquête judiciaire est toujours en cours et que le dossier est à l'instruction; Vu que la procédure disciplinaire va être engagée; Considérant que pour ces motifs, la présence de l'inspecteur JANUS à la police intégrée est incompatible avec l'intérêt du service; les Chefs hiérarchiques de l'inspecteur JANUS proposent qu'il fassent l'objet d'une suspension provisoire d'une durée de quatre mois. Ils proposent également d'assortir cette suspension provisoire d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq pour cent de son traitement brut. Dans le cadre de la procédure, en date du 24-08-2004, le Directeur Général des Ressources Humaines a entendu l'intéressé et son défendeur en mon nom.
  12. Avis du Directeur Général des Ressources Humaines. L'inspecteur JANUS a fait valoir ses arguments de défense dans l'audition du 24-08-
  13. Considérant que l'enquête judiciaire est en cours, le Directeur Général des Ressources Humaines estime qu'on ne peut, dans l'état actuel des choses, se prononcer sur le fond du dossier. Pour les mêmes motifs que ceux repris au point 3 supra, il estime que la présence de l'intéressé à la Police intégrée est incompatible avec l'intérêt du service. VIII - 4928 - 4/7 Aussi, il émet un avis favorable à la proposition de suspension provisoire de quatre mois à l'égard de l'inspecteur JANUS. Considérant la situation administrative de l'intéressé, il propose que la suspension prenne cours à l'issue des examens de fin de formation qu'il suit actuellement jusqu'au 29-10-
  14. Il propose que la suspension provisoire prenne ses effets à la date du 30-10-2004 pour une période de quatre mois. Il propose d'assortir cette mesure d'ordre d'une retenue de traitement égale à vingt- cinq pour cent de son traitement brut (Art 64-65 de la Ref 1).
  15. Décision. a. Je fais miens les avis du Directeur Général des Ressources Humaines. b. Pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus, j'estime que la présence de l'inspecteur JANUS à la police intégrée se révèle incompatible avec l'intérêt du service. c. En conséquence, je prononce, à l'égard de l'inspecteur Michaël JANUS, le retrait temporaire d'emploi par suspension provisoire pour une durée de quatre mois, à la date du 30-10-
  16. d. Conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi citée en référence, je décide d'assortir cette mesure d'une retenue de traitement égale à vingt-cinq pour cent de son traitement brut".
  17. Le 7 mars 2005, cette suspension a été prolongée pour une durée indéterminée qui ne peut excéder quatre mois après la prononciation d'une décision judiciaire définitive, le classement sans suite du dossier ou l'extinction de l'action publique. Cette décision est l'objet de la requête en extension du recours.
  18. Le 11 juin 2005, le requérant s'est vu infliger une peine disciplinaire de suspension pour une durée de trois mois. A la suite de l'intervention de son conseil, la partie adverse a décidé de convertir la mesure de suspension provisoire d'application pour la période du 30 octobre 2004 au 29 janvier 2005 en suspension disciplinaire. De ce fait, après cette date, le requérant se retrouve en activité de service et la partie adverse a annoncé sa promotion au grade d'inspecteur principal; Considérant que le recours garde son objet dès lors que les décisions attaquées n'ont pas été formellement retirées et que leur durée excède celle de la suspension disciplinaire; que le requérant garde un intérêt à ce que les actes contestés disparaissent de l'ordonnancement juridique; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête initiale, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe d'administration raisonnable et du défaut de motivation; qu'il expose que l'acte attaqué est motivé par l'incompatibilité VIII - 4928 - 5/7 de la présence du requérant avec l'intérêt du service, qu'il énonce que les faits reprochés, s'ils sont prouvés, sont en contradiction avec la déontologie du métier de membre d'une force de police, que l'enquête judiciaire est en cours et que la procédure disciplinaire va être engagée; que le requérant considère que ces explications constituent des clauses de style qui ne lui permettent pas d'apercevoir la justification de la mesure contestée; qu'il se demande en quoi sa présence serait devenue brusquement incompatible avec l'intérêt du service alors que les faits litigieux datent du 4 avril 2004 et qu'il a immédiatement repris ses fonctions après sa garde à vue; qu'il relève qu'une proposition de suspension provisoire a été formulée dès le 1er septembre 2004 alors que l'acte attaqué est daté du 3 février 2005 et estime que la partie adverse est en défaut d'indiquer quel serait l'élément neuf intervenu qui justifierait l'adoption d'une mesure de suspension provisoire près d'un an après la commission des faits; qu'il soutient que celle-ci est contredite par l'attitude passée de la partie adverse ce dont il déduit que la motivation de l'acte attaqué est viciée; qu'il ajoute que la mesure de retenue de traitement n'est quant à elle nullement motivée; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que l'arrêt no 146.662 précité avait déjà constaté, à propos de la décision du 9 novembre 2004 exemptant le requérant de tout service, "que sa motivation est tautologique, puisqu'elle se fonde sur l'intérêt du service, qui est la mesure et le but de l'action administrative, sans dire en quoi cet intérêt eût été en l'espèce compromis par la présence du requérant, considérée jusqu'alors comme sans danger pour qui que ce soit; qu'il y a lieu de constater, avec le requérant, que cette seule motivation est d'autant moins adéquate que l'autorité compétente, pourtant saisie d'une demande de suspension provisoire, n'a pas estimé devoir prendre une décision dans ce sens"; que ces considérations méritent d'autant plus d'être réitérées que, par l'effet de cet arrêt, c'est du 10 mars 2004 au 3 février 2005 que le requérant a exercé, ou est censé avoir exercé, ses fonctions sans que l'intérêt du service en pâtisse; que la perspective de voir le requérant bénéficier d'une promotion peut d'autant moins être prise en compte qu'il doit bénéficier de la présomption d'innocence et qu'une promotion future n'entravera en rien la procédure disciplinaire; que la motivation de l'acte attaqué est sur ce point totalement déficiente; qu'en outre, la motivation de la décision privant le requérant d'une partie de sa rémunération est inexistante; que le moyen est manifestement fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: VIII - 4928 - 6/7 Article 1er. Sont annulées la décision du 3 février 2005 de retrait temporaire d'emploi par suspension provisoire pour une durée de quatre mois à la date du 30 novembre 2004 assortie d'une retenue de traitement égale à 25 % du traitement brut, infligée à Michaël JANUS, et la décision du 7 mars 2005 prolongeant celle-ci. Article
  19. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4928 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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