id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.235 No Rôle: A. 158475/XV-967 Affaire: Arrêt 147235 - - 04/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Fiche Arrêt no 147.235 du 4 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.235 du 4 juillet 2005 A.158.475/VIII-4864 En cause : la Commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 décembre 2004 par la commune d'Ixelles tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004 du Ministre de l'Intérieur décidant que "le recours introduit par le conseil communal d'Ixelles du 16 septembre 2004 contre les arrêtés d'approbation des 3 et 5 août 2004 de la Gouverneur de l'arrondissement administratif de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur la délibération du 30 juin 2004, d'une part, et fixant la dotation de la commune d'Ixelles à la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, n'est pas admis", de sorte que "la contribution communale d'Ixelles à la zone de police Bruxelles- Capitale/Ixelles est fixée à 13.993.496,02 "; i Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; VIIIr - 4864 - 1/5 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 février 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 71 de la loi du 7 décembre 1998 dispose comme suit : " Les décisions du conseil communal et du conseil de police relatives au budget de la police locale et aux modifications qui y sont apportées, ainsi que les décisions relatives à la contribution de la commune faisant partie d'une zone pluricommunale au conseil de police, et ses modifications sont envoyées pour approbation au gouverneur (...)"; que l'article 73 de la même loi organise un recours contre l'arrêté du gouverneur, en faveur du conseil communal ou du conseil de police, auprès du Ministre de l'Intérieur; que la commune requérante a reçu la notification de deux arrêtés de Madame le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pris les 3 et 5 août 2004, et fixant la dotation de la commune d'Ixelles à la zone de police de i Bruxelles-Capitale/Ixelles à 13.993.496,02 , tout en approuvant la décision du 30 juin 2004 du conseil de police de la zone de police concernée portant approbation du budget; que le 16 septembre 2004, la partie requérante a introduit un recours auprès de la partie adverse, sur la base de l’article 73 de la loi du 7 décembre 1998, contre les décisions de Madame le Gouverneur des 3 et 5 août 2004 la concernant; que ce recours a été rejeté par l’arrêté ministériel du 19 octobre 2004 du Ministre de l’Intérieur décidant que "le recours introduit par le conseil communal d’Ixelles du 16 septembre 2004 contre les arrêtés d’approbation des 3 et 5 août 2004 de la VIIIr - 4864 - 2/5 Gouverneur de l’arrondissement administratif de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur la délibération du 30 juin 2004, d’une part, et fixant la dotation de la commune d’Ixelles à la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, n’est pas admis", de sorte que "la contribution communale d’Ixelles à la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles est i fixée à 13.993.496,02 "; que cet arrêté ministériel, notifié à la commune requérante par un envoi recommandé à la poste du 21 octobre 2004, constitue l'acte attaqué; Considérant que la partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11, 41 et 162 de la Constitution, des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, de l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, du défaut de base légale et de l'excès de pouvoir ; que dans une première branche, elle soutient que "les actes attaqués constituent des exemples tout à fait édifiants de la dépossession des requérants de leurs attributions communales en matière de police, et ce au profit d'autres communes, en l'occurrence, la Ville de Bruxelles, puisqu'ils se voient imposer des décisions avec des conséquences budgétaires importantes pour leurs finances, par le seul effet de la disproportion des voix entre les représentants communaux au sein du collège de police et du conseil de police, alors que la Nouvelle loi communale attribue aux autorités communales des attributions d'intérêt général et d'intérêt local, de nature à entraîner leur responsabilité civile en cas d'inexécution personnelle, et qu'en application du principe constitutionnel d'autonomie communale, le maintien de l'ordre public dans la commune appartient conjointement au conseil communal et au bourgmestre de cette commune et que la zone de police ne constitue à cet égard qu'un outil pour garantir une répartition adéquate des moyens; qu'elle fait valoir que cette disproportion entre la puissance votale des représentants de la commune d'Ixelles, d'une part, et de la Ville de Bruxelles, d'autre part, trouve sa source dans la "combinaison des articles 24 et 26 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2000 créant la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, et des arrêtés attaqués (lire: et de l'arrêté attaqué)", et qu'ainsi, en raison de la mise en place d'un système votal expressément censitaire, elle se voit privée de tout pouvoir de décisions au sein du collège et du conseil de police de la zone; qu'elle soutient encore, qu'en application de l'article 159 de la Constitution, l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2000 "qui est la source directe de cette situation inconstitutionnelle et manifestement discriminatoire pour la requérante" devrait voir son application écartée, ce qui priverait tant les deux arrêtés de Madame le gouverneur que l'acte attaqué de toute base légale; qu'elle poursuit en rappelant qu'elle se trouve dans une situation unique, que ne connaît aucune autre commune belge, et qui est manifestement discriminatoire; qu'elle indique qu'elle est la seule commune à être fusionnée, dans une zone pluricommunale, avec l'une des cinq grandes villes "hors normes" et qu'elle est la seule commune bruxelloise à être fusionnée à deux avec un tel VIIIr - 4864 - 3/5 partenaire; qu'elle précise que toutes les autres zones pluricommunales de la Région de Bruxelles-Capitale comptent au moins trois partenaires; que dans une seconde branche, la requérante prétend que l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale qui consacre la "norme KUL" doit également être écarté, en application de l'article 159 de la Constitution; que selon elle, cet arrêté est irrégulier au motif qu'il fait usage d'une norme qui ne leur permet pas de comprendre le calcul de la " norme policière", alors que l'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 impose au Roi de fixer des règles détaillées concernant le calcul des dotations, leur répartition et leurs modalités de paiement; qu'elle conclut que dès lors que les délibérations attaquées feraient usage de la "norme KUL", dont l'application serait écartée, elles seraient dépourvues de base réglementaire; qu'elle ajoute que cet arrêté royal a été attaqué auprès du Conseil d'Etat; Considérant que d'une part, les griefs énoncés par la commune requérante à l'encontre de l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police, justifiant qu'il soit écarté en application de l'article 159 de la Constitution, n'ont pas trait à son fondement mais bien à son exécution; que d'autre part, la "norme KUL" définie par l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale n'a manifestement pas été utilisée pour le calcul de la "puissance votale", tant des conseillers représentant la commune d'Ixelles que de ceux représentant la ville de Bruxelles, au sein du conseil de police; que de plus, l'arrêté susvisé du 28 avril 2000 n'a nullement été appliqué pour le calcul de la dotation communale de la requérante au budget de la zone de police concernée; que la puissance votale, qui a conduit à l'élaboration du budget de la zone de police concernée, a été calculée en application des articles 24 et 26 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré et structuré à deux niveaux; qu'il s'ensuit que le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. VIIIr - 4864 - 4/5 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 4864 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.