id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.263 No Rôle: A. 72890/VI-13687 Affaire: Arrêt 147263 - - 04/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 20:47 Fiche Arrêt no 147.263 du 4 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.263 du 4 juillet 2005 A.72.890/VI-13.687 En cause : LE SYNDICAT CHRETIEN DES COMMUNICATIONS ET DE LA CULTURE, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE - HOLDING, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 1997 par le SYNDICAT CHRÉTIEN DES COMMUNICATIONS ET DE LA CULTURE qui demande l'annulation de la décision de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGE, en abrégé S.N.C.B., "adoptée le 06.11.1996 et notifiée en date du 18.11.1996 aux termes de laquelle l'allocation de fin d'année n'est plus octroyée et est remplacée par une prime annuelle pour tous les agents qui ont la qualité d'agent statutaire ou non statutaire au 1er janvier 1997"; Vu l’arrêt no 133.449 du 2 juillet 2004 rouvrant les débats; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure; VI - 13.687 - 1/7 Vu l'ordonnance du 14 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er juin 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Philippe GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le 8 mai 1996, les représentants des autorités et des organisations syndicales signent le protocole d'accord no 88/2 relatif aux négociations menées le mercredi 24 avril 1996 au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics (Comité A), concernant l'accord intersectoriel qualitatif 1995-1996, lequel prévoit, sous le point "droits minimaux", de rendre le mécanisme des droits minimaux plus opération- nel, notamment en disposant que "les modalités de paiement de la prime de fin d'année doivent être soumises respectivement au Comité A et à la Commission entreprises publiques".
- Le 15 mai 1996, à la suite de pourparlers entre la S.N.C.B. et les organisations syndicales reconnues, un protocole d'accord social pour la période 1996- 1997-1998 a été signé par la partie adverse et la C.G.S.P., mais non par la partie requérante. Ce protocole d'accord prévoit notamment ce qui suit : VI - 13.687 - 2/7 " En vue d'intéresser davantage le personnel au résultat d'exploitation de la S.N.C.B. et d'augmenter ainsi le dévouement de chacun, l'octroi de l'allocation de fin d'année sera remplacé, à partir de 1996, par l'octroi d'une prime annuelle, et ceci au début de l'année suivant celle où l'allocation de fin d'année aurait normalement été octroyée. La prime annuelle sera composée d'une avance forfaitaire, payée en décembre, et d'une partie variable, qui représentera un pourcentage déterminé du traitement. (...)".
- Un projet d'avis mettant en oeuvre ce protocole a été préparé à l'intention de la sous-commission paritaire. Il a été examiné par celle-ci lors de ses réunions du 3 et 4 juillet 1996 et du 4 septembre
- Ce projet a ensuite été examiné par la Commission paritaire nationale, lors de sa réunion du 29 octobre
- L'avis no 57 PS contenant la décision relative à "l'octroi d'une prime annuelle pour l'année 1997" a été publié le 6 novembre
- Il s'agit de l'acte attaqué. II. EN DROIT. Considérant que l'arrêt no 133.449 du 2 juillet 2004 ayant rejeté le second moyen de la requête, seul le premier moyen reste à examiner; que ce moyen est pris de la "violation des règles applicables en matière de relations collectives"; que dans la première branche, la partie requérante fait valoir que l'allocation de fin d'année supprimée par la décision litigieuse était identique à celle des autres agents des services publics de sorte que la partie adverse a porté atteinte à un droit acquis; que dans une seconde branche, la partie requérante soutient que la partie adverse n'a pas respecté les procédures idoines relatives à la négociation entre partenaires sociaux; qu'à cet égard, elle avance que selon le protocole d'accord no 88/2, les modalités de paiement de la prime de fin d'année doivent être soumises au Comité A et à la Commission Entreprises publiques, celle-ci ayant compétence pour rendre un avis sur les projets de dispositions statutaires communes à plus d'une entreprise publique et conclure des conventions collectives relatives au statut du personnel et au statut syndical liant toutes les entreprises publiques autonomes, mais que cette commission n'ayant toujours pas été créée et les dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui sont relatives aux relations entre partenaires sociaux n'étant toujours pas en vigueur, les règles de négociation applicables sont celles antérieures à la susdite loi, conformément à son article 32, au protocole d'accord no 88/2 VI - 13.687 - 3/7 et à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, soit en l'espèce la procédure devant le Comité A, ce qui n'a pas été le cas; Considérant que la partie adverse répond que le moyen est, en sa première branche, étranger aux règles "applicables en matière de relations collectives"; que de plus, les agents statutaires de la S.N.C.B. ne peuvent invoquer en vertu de la loi du changement un quelconque droit au maintien de l'allocation de fin d'année telle qu'elle leur était octroyée avant l'acte attaqué et que les agents contractuels n'ont pas davantage de droits acquis dès lors que l'octroi de l'allocation faisait chaque année l'objet d'une décision particulière de l'organe de gestion de sorte qu'on ne peut reconnaître à cet octroi aucun caractère d'automaticité ni, par conséquent, de "droit acquis"; qu'elle soutient que la seconde branche du moyen est, elle aussi, non fondée; qu'à cet égard, elle fait observer que sans doute le protocole no 88/2 négocié au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics (Comité A) dispose-t-il que "les modalités de paiement de la prime de fin d'année doivent être soumises respectivement au Comité A et à la Commission Entreprises publiques", mais que ce Comité a été créé par la loi du 19 décembre 1974 précitée qui est inapplicable aux membres du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges (art. 1er, § 3, 1o) et aux agents des "autres entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" (art. 1er, § 3, 3o) pour la raison qu'il existe au sein de la S.N.C.B. et des autres entreprises publiques autonomes un statut syndical propre et que c'est précisément, en l'espèce, la procédure de négociation propre à la S.N.C.B. qui a été rigoureusement suivie; Considérant que, dans sa réplique, la partie requérante conteste que cette procédure ait été respectée; qu'à cet égard, elle avance que l'allocation de fin d'année est, selon le statut du personnel, un élément de la rémunération et que l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges dispose que "... Une fois les statuts du personnel arrêtés, aucune modification ne pourra y être apportée, sans le consentement de la commission paritaire, statuant à la majorité des deux tiers", ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce; qu'elle ajoute que, pour déterminer si les négociations ont été menées dans le respect des procédures et conformément aux engagements pris par la S.N.C.B., il faut se référer au protocole no 59/1 concernant l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble du secteur public, selon lequel la révision générale des barèmes dans le cadre de la négociation intersectorielle respectera les règles de base existantes du statut pécuniaire des différentes composantes des services publics, notamment l'existence de VI - 13.687 - 4/7 certaines équivalences en matière de rémunération dont il convient de tenir compte, l'objectif étant de fixer une base commune de départ et qu'il appartiendra, par la suite, à la Commission Entreprises publiques et aux commissions paritaires de chaque entreprise publique de prendre en considération le contenu du présent accord pour les conventions que ces commissions sont appelées à conclure; qu'enfin, elle fait état de ce que la partie adverse s'était engagée, notamment lors de la conclusion du plan d'entreprise 1993-1996, à respecter les recommandations visées par l'accord intersecto- riel en question; Considérant que dans le rapport complémentaire établi à la suite de l'arrêt o n 133.449 précité, le membre de l'auditorat chargé de l'affaire estime que la première branche du moyen manque de clarté et de précision et est, par suite, irrecevable et, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que celle-ci est non fondée, la partie adverse ayant, avec raison, suivi la procédure de négociation collective propre à la S.N.C.B.; que, quant aux critiques formulées par la partie requérante dans son mémoire en réplique sur la manière dont cette procédure a été appliquée en l'espèce, le rapport les considère comme tardives; Considérant que dans son dernier mémoire déposé après le rapport complémentaire du membre de l’auditorat chargé de l’affaire, la partie requérante soutient, à propos de la première branche du moyen, avoir indiqué de manière suffisamment précise en quoi consistait l’atteinte portée par l’acte attaqué aux droits acquis du personnel et précise que la prime de fin d’année octroyée antérieurement l’a été à six reprises et qu’elle constituait dès lors pour le personnel de la S.N.C.B. un droit acquis auquel la partie adverse ne pouvait pas porter atteinte, notamment, le cas échéant, au détriment des membres du personnel victimes d’un accident du travail; qu’en ce qui concerne la seconde branche du moyen, la partie requérante avance que celle-ci incluait la violation de l’article 13 de la loi du 23 juillet 1926 précitée et que les développements consacrés sur ce point précis dans son mémoire en réplique ne sont aucunement étrangers à un moyen pris en violation des règles applicables en matière de relations collectives; Considérant que dans son dernier mémoire également déposé après le susdit rapport complémentaire, la partie adverse fait sienne l’opinion de l’auditeur-rapporteur et formule, à titre subsidiaire, un certain nombre d’observations sur le fondement des critiques développées dans le dernier mémoire de la partie requérante auxquelles elle prétend ne pas avoir encore pu répondre; qu’à cet égard, elle fait observer qu’en remplaçant une allocation par une autre, l’acte attaqué n’a pas modifié la définition de VI - 13.687 - 5/7 la rémunération ni, partant, la disposition du statut du personnel qui énonce cette définition, que le protocole no 59/1 précité est tout autant inapplicable au personnel de la S.N.C.B. que le protocole no 88/2, que le plan d’entreprise 1993-1996 n’a aucune valeur normative et que la nouvelle allocation ne méconnaît en rien les principes qui y sont énoncés et, enfin, que l’article 31, §§ 3 et 4, de la loi du 21 mars 1991 précitée est invoqué à tort par la partie requérante dès lors qu’il vise l’hypothèse d’un statut du personnel ou d’un statut syndical applicable à plusieurs entreprises publiques autonomes; Considérant, sur la première branche du moyen, que celle-ci est irrecevable dans la mesure où la requête n’indique pas en quoi ni comment la violation des "règles applicables en matière de relations collectives" porterait atteinte aux droits acquis du personnel; qu’au surplus, les agents de la S.N.C.B. sont des agents régis par un statut de droit public qui peut être modifié par des dispositions générales sans qu’ils puissent prétendre à un droit acquis au maintien du statut pour l’avenir; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que la loi du 19 décembre 1974 précitée n’étant pas, selon son article 1er, § 3, 1o, applicable à la S.N.C.B. et en attendant l’entrée en vigueur d’un statut du personnel ou d’un statut syndical arrêté conformément au titre premier de la loi du 21 mars 1991 précitée, ce sont les dispositions légales et réglementaires qui réglaient à la date de l'acte attaqué le statut du personnel et le statut syndical qui restaient applicables au personnel de la S.N.C.B., ceci en vertu de l’article 32 de la loi du 21 mars 1991 précitée; que la procédure qui a été suivie en l’espèce est précisément la procédure de négociation collective propre à la S.N.C.B.; qu’en tant que la partie requérante critique, dans son mémoire en réplique, la manière dont la procédure de négociation s'est déroulée au sein de la commission paritaire, il s'agit de développements étrangers au moyen initialement soulevé et donc d'un nouveau moyen qui doit être déclaré irrecevable car soulevé tardivement; Considérant qu'il s'ensuit que le moyen est rejeté dans ses deux branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 13.687 - 6/7 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 13.687 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.263 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div