id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.264 No Rôle: A. 163760/XIII-3779 Affaire: Arrêt 147264 - - 04/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 20:47 Fiche Arrêt no 147.264 du 4 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.264 du 4 juillet 2005 A.163.760/XIII-3779 En cause : SCHOLLAERT Claude, rue du Grand Bigard 126 1082 Bruxelles, contre :
- la Commune de Berchem-Sainte-Agathe,
- le Bourgmestre de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 juin 2005 par Claude SCHOLLAERT, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté non daté pris par le bourgmestre de la commune de Berchem-Sainte-Agathe "pour raison de sécurité publique" et relatif au dépôt sis 335 rue Nestor Martin; Vu l'ordonnance du 30 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er juillet 2005 à 9.30 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Vu l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui accorde au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; XIIIr - 3779 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant présente les faits comme suit : "
- Le requérant exploite une déchetterie sur un terrain situé à cheval sur les communes de Berchem-Sainte-Agathe, rue Nestor Martin, 335 et de Asse-Zellik. A la suite d'un déménagement de matériaux en provenance d'une autre exploitation, le requérant s'est retrouvé avec un surplus de matériaux sur le terrain décrit ci-avant.
- Le 18 mai 2005, le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, statuant comme en référé, a condamné le requérant à l'évacuation de toutes mitrailles, de matériaux, de déchets ou de véhicules sur (notamment) le bien susvisé dans les six mois de la signification du jugement à intervenir. Le 27 juin 2005, la partie adverse a signifié le jugement en question.
- Entre-temps, le 23 juin 2005, le requérant prenait connaissance, par voie d'affiche, de l'acte attaqué.
- Celui-ci était notifié au requérant le 27 juin 2005 par voie recommandée. La décision querellée dispose substantiellement : « Le Bourgmestre, Vu les décrets des 14 décembre 1789 et lois de 30 mars 1831 et 30 juin 1842; Vu l'article 133 de la nouvelle loi communale conférant au Bourgmestre l'exécution des lois et règlements de police; Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, en particulier l'article 109 relatif aux réquisitions du bourgmestre visant à obtenir le concours de la police pour l'exécution de ses missions de police administrative; XIIIr - 3779 - 2/6 Vu l'article 135, 5o, de la nouvelle loi communale relative aux soins de prévenir les accidents tels que les incendies; Vu le jugement prononcé le 18 mai 2005 par (le juge désigné pour remplacer le président du tribunal d'instance de Bruxelles), stipulant : " Nous condamnons (le requérant) à l'évacuation de toutes mitrailles, de matériaux, de déchets ou de véhicules sur les biens sis (...) et Rue Nestor Martin 335 à Berchem-Sainte-Agathe dans les six mois de la signification du jugement à intervenir. Nous condamnons (le requérant) à défaut de ce faire dans le délai prescrit à i une astreinte de 250 par jour de retard dans le respect des injonctions ainsi prononcées"; Vu le rapport M.2004.0905/1/GN/dm du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente mettant en évidence un risque d'incendie; Vu les Pro-Justitia établis par le service environnement les 11 avril 2002, 9 juillet 2003, 19 octobre 2004, 15 décembre 2004 et 24 mai 2005 mettant en évidence : l'augmentation incessante de la quantité de déchets déposés par le requérant sur le site concerné, le fait que ces dépôts, en particulier ceux de ces derniers mois, augmente le risque d'incendie; Vu le danger que constituerait un incendie sur site, compte tenu de la proximité de l'industrie "Stillemans S.A.", dans laquelle sont exploités des dépôts de liquide inflammable et des dépôts de matières plastiques (polychlorure de vinyle); Vu qu'au cours de la visite des lieux, le 16 juin 2005, Monsieur PERREMANS, commissaire divisionnaire de la cellule des lois spéciales, accompagné de la police de Berchem-Sainte-Agathe et du conseiller en environnement de la commune, a ordonné (au requérant) : de ne plus apporter de nouveaux déchets sur le site; de remettre les lieux dans leur pristin état c'est-à-dire d'évacuer tous les déchets présents sur le site pour le 1er août 2005; Considérant, dès lors, qu'il est nécessaire de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité publique, et vu ces motifs : arrête : Conformément à l'ordre verbal du commissaire divisionnaire PERREMANS, de la cellule des lois spéciales, faite (au requérant), Article 1 L'interdiction d'apporter de nouveaux déchets sur le site; Article 2 L'obligation de remettre les lieux dans leur pristin état, c'est-à-dire d'évacuer tous les déchets présents sur le site, pour le 1er août 2005; En outre, XIIIr - 3779 - 3/6 Article 3 L'obligation d'évacuer les déchets de telle sorte que les déchets inflammables (plastiques, planches en bois, papiers, cartons, etc.) soient éliminés en priorité; Article 4 Une copie de cet arrêté sera affichée sur le site, à un endroit bien visible de la voie publique; Article 5 La destruction ou l'enlèvement de l'affiche sera puni de la peine établie par l'article 560 du code pénal; Article 6 Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée à la poste contre accusé de réception à t'attention du contrevenant»"; Considérant que le requérant expose comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte critiqué : " Le requérant subirait un préjudice grave de l'exécution de la décision attaquée. Ce risque de préjudice grave difficilement réparable consisterait en la perte du bénéfice d'une décision judiciaire en violation de l'autorité qui s'attache à cette dernière. Votre Conseil a déjà considéré à maintes reprises que la violation d'un droit fondamental pouvait s'avérer constitutive in se du risque de préjudice visé à l'article 17, § 2, des lois coordonnées. En l'occurrence, le déni manifeste de l'autorité attaché à une décision de justice constitue la violation patente des droits de la défense du requérant, qui se voit privé de l'un des résultats de sa défense en justice. L'acte attaqué s'avère lui-même créateur du risque de préjudice, quand bien même il n'apparaîtrait pas, le cas échéant, directement exécutoire. La raison en est que l'éventuelle mesure d'exécution ultérieure de cet acte ne pourrait, en raison de sa nature, guère être reconnue comme étant elle-même génératrice du risque préétabli. L'exécution forcée et ultérieure de l'ordre d'évacuer les lieux, assorti d'éventuelles sanctions pénales, aurait comme conséquence inéluctable tantôt l'obligation du requérant de procéder à la dilapidation de ses avoirs, faute de ne pouvoir assurer le coût - nécessairement externe - d'une évacuation aussi rapide, tantôt le fait que le requérant se retrouvera sous le coup d'une nouvelle incrimination"; XIIIr - 3779 - 4/6 Considérant que le requérant a obtenu le 9 décembre 2002 un permis d'environnement pour l'exploitation d'une déchetterie (classe 2) d'une capacité maximum de 90 m³; Considérant qu'il est constant que la déchetterie dépasse très largement le seuil maximum autorisé, ainsi que le relèvent plusieurs procès-verbaux et encore ceux des 24 mai et 16 juin 2005; Considérant que la décision critiquée est fondée sur l'article 135, § 2, 5o, de la nouvelle loi communale et est prise non en application de la réglementation sur le permis d'environnement mais bien en raison du risque accru d'incendie; Considérant qu'à cet égard, la décision critiquée qui est distincte de la décision de justice et met en oeuvre une police administrative différente de celle des permis d'environnement et de celle qui est à la base de cette décision de justice, trouve son origine dans l'attitude même du requérant qui, en suite d'un non-respect de ses obligations résultant d'un permis d'environnement qui lui avait été délivré, non-respect établi par le jugement du 18 mai 2005, a encore accru un risque d'incendie qui, sur la base des pouvoirs qu'il détient en vertu de la nouvelle loi communale, a amené le bourgmestre à devoir prendre sans tarder les mesures prévues à l'article 135, § 2, 5o, de la nouvelle loi communale; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué ne peut être retenu; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte critiqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. XIIIr - 3779 - 5/6 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIIIr - 3779 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.264 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.573 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div