id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.291 No Rôle: A. 163610/VIII-5064 Affaire: Arrêt 147291 - - 05/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 20:57 Fiche Arrêt no 147.291 du 5 juillet 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.291 du 5 juillet 2005 A.163.610/VIII-5064 En cause : COLLART Serge, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 juin 2005 par Serge COLLART, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 6 juin 2005 du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier décidant qu'il n'a pas satisfait à l'épreuve sanctionnant la troisième session de formation visée à l'article 20, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1999, et refusant de lui attribuer ledit brevet; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 27 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 juin 2005 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIexu - 5064 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 29 juin 2005 le jury chargé de délivrer le brevet de chef d’atelier a retiré l’acte attaqué; que la demande de suspension introduite au bénéfice de l’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont dès lors devenues sans objet, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension d’extrême urgence et de mesures provisoires. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIexu - 5064 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.