id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.306 No Rôle: A. 158955/XI-16034 Affaire: Arrêt 147306 - - 05/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 21:01 Fiche Arrêt no 147.306 du 5 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.306 du 5 juillet 2005 A. 158.955/XI-16.034 En cause : M'LIBWA WAZYE Bienfait, ayant élu domicile rue des Alliés 88/1 1190 Bruxelles, contre : la Communauté Française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 janvier 2005 par Bienfait M’LIBWA WAZYE, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du 8 novembre 2004 de refus d’octroi d’équivalence de diplôme, prise à son égard par le ministère de la Communauté française de Belgique et qui lui a été notifiée le 9 novembre 2004”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 11 janvier 2005 qui accorde au demandeur le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.034 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 16 juin 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. KYABOBA KASOBWA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. DE MUYNCK, loco Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur a écrit en ces termes, le 12 octobre 2004, à Anne-Lise HANSE, directeur général f.f. de l’enseignement obligatoire, administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique, au ministère de la Communau- té française : “ Madame, Je viens par la présente, auprès de votre compétence, introduire ma demande d’équivalence du diplôme d’études secondaires, par voie de dérogation. En effet, c’est pour compléter mon dossier administratif auprès du Service Public Fédéral des Classes Moyennes que je sollicite, par déroga- tion, l’examen de mon dossier comprenant, en annexe, les documents suivants:
- Le diplôme d’Etat (année 1981) obtenu au Congo (Original);
- Une attestation de naissance doublée d’une attestation d’impossibilité établie par l’Ambassade du Congo en Belgique, faisant office de l’extrait d’acte de naissance perdu lors de la guerre de Kolwezi en 1977 (originaux);
- L’extrait de virement de la Banque comme preuve du versement des frais couvrant l’examen de cette demande. Je déclare que ma demande n’est pas en relation avec la poursuite des études étant donné que je suis étudiant régulier de l’Université Libre de Bruxelles depuis
- En vous remerciant de votre bienveillance, veuillez agréer, Madame la Directrice générale f.f., l’assurance de mes sentiments distingués.”; XI - 16.034 - 2/5 que le directeur F. AERTS-BANCKEN, agissant “pour la Directrice générale”, répondit ce qui suit le 8 novembre 2004, se méprenant notamment sur le sexe du demandeur : “ Madame, Votre demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 a retenu ma meilleure attention [sic]. L’article 5 de l’arrêté royal précité prévoit que toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription. Certaines dérogations sont prévues par le même article : - lorsque le demandeur établit que le [sic] proclamation des résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est prolongé jusqu’au 14 septembre; - lorsque l’inscription de l’étudiant est conditionnée par la réussite d’un examen d’admission, il dispose d’un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d’équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d’admission; - de même le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique. Cette compétence a été déléguée à l’Administration par l’article 70, § 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. S’appliquant à la date du dépôt, la notion de circonstance exceptionnelle concerne les faits objectifs qui ont conduit à l’introduction de la demande en dehors des délais prescrits et suffisamment exceptionnels [sic] pour justifier que la demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utile. Vous n’établissez pas dans le dossier quelles sont les raisons exceptionnelles qui vous ont empêché d’introduire la demande d’équivalence dans les délais imposés par la réglementation. Aucune circonstance évoquée dans le dossier n’est de nature à motiver l’octroi d’une dérogation. La dérogation demandée ne peut donc pas être accordée. En conséquence, la demande d’équivalence en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire ne peut donc être traitée pour l’année académique 2004-
- XI - 16.034 - 3/5 Dans un délai de 60 jours prenant cours à partie de sa notification, la présente décision peut être contestée devant le Conseil d’Etat [...]. Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de ma considération distinguée.”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance dans les causes et les motifs en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel il fait valoir en substance que la partie adverse n’a pas correctement analysé sa demande, laquelle se fondait en réalité sur l’article 7 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers; Considérant qu’il résulte de la simple lecture de la demande du 12 octobre 2004 que l’équivalence sollicitée n’avait évidemment pas pour but “d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur”, mais était faite au contraire en vue “de compléter [le] dossier administratif [du demandeur] auprès du Service Public Fédéral Classes Moyennes”; que cette demande, qui était adressée au directeur général de l’enseignement obligatoire - dont la partie adverse ne soutient pas qu’il n’était pas compétent pour la traiter -, contient certes erronément le terme “dérogation” et apporte la preuve d’un paiement qui n’était peut-être pas nécessaire, mais qu’il appartenait à la partie adverse, administration publique au service du public, si elle avait le moindre doute sur la portée de ce qui lui était demandé, de s’en enquérir auprès de l’administré; que le moyen est sérieux; Considérant que le demandeur soutient que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable en ce qu’elle l’empêcherait “de finaliser ses démarches auprès du Service Public Fédéral de la Classe moyenne et PME en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer une activité d’indépendant à titre complémentaire” et de financer ainsi ses études, le plongerait “dans une situation de précarité de plusieurs mois avec tous les aléas que cela comporte notamment sur le plan social (logement, soins médicaux, etc.) et “pourrait [le] contraindre à échouer dans ses études et le cas échéant à perdre le droit au séjour en Belgique”; XI - 16.034 - 4/5 Considérant que le demandeur, en ne faisant pas usage de la faculté, qui lui était expressément offerte par la partie adverse, de prendre contact avec celle-ci, ce qui aurait certainement pu mettre fin à l’incompréhension manifeste et au peu de soin avec lesquels sa demande avait été accueillie, est lui-même à l’origine du risque qu’il invoque; que ce risque ne peut donc être tenu pour établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq juillet deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.034 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.306 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.845 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div