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Arrêt 147307 - - 05/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.307 No Rôle: A. 154417/VI-16796 Affaire: Arrêt 147307 - - 05/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 21:01 Fiche Arrêt no 147.307 du 5 juillet 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.307 du 5 juillet 2005 A.154.417/VI-16.796 En cause : GUSTIN Sabine, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, Vu la requête introduite le 3 août 2003 par Sabine GUSTIN qui demande l'annulation de "la décision no III.21/723/6928/03-non datée- adoptée par Monsieur L. Vanneste, Directeur général de la Direction générale Institutions et Population du Service Public Fédéral Intérieur, (...) au terme de laquelle il est décidé que la radiation d'office de Mme Sabine Gustin des registres de la population de Froidchappelle intervenue en date du 3 juillet 2002 devait être maintenue"; Vu l’arrêt no 140.278 du 7 février 2005 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 16.796 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Guy UYTTENDAELE, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mme Isabelle DELHEZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé du 6 avril 2005, la partie adverse a communiqué un acte qui dispose que l’acte attaqué est retiré; que la requête n’a plus d’objet en telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer; que les circonstances de la cause impliquent de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.796 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.307 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.278 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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