id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.312 No Rôle: A. 153902/VI-16725 Affaire: Arrêt 147312 - - 05/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 21:03 Fiche Arrêt no 147.312 du 5 juillet 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.312 du 5 juillet 2005 A.153.902/VI-16.725 En cause : BAZINE Nizar, ayant élu domicile chez Me Cédric WAUCQUEZ, avocat, avenue Brugmann, no 223, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 16 juillet 2004 par Nizar BAZINE, qui demande l’annulation de "la décision administrative du 17 mai 2004 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur par laquelle le Ministre de l’Intérieur décide du retrait de la carte d’identification du requérant au motif qu’il ne répondrait pas ou plus aux conditions de moralité auxquelles les agents de sécurité doivent satisfaire en vertu de l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi du 10 avril 1990 (M.B. 19/05/1990), modifiée par les lois du 18 juillet 1997 (M.B. 28/08/1997), 9 juin 1999 (M.B. 29/07/1999) et 10 juin 2001 (M.B. 19/07/2001)"; Vu l’arrêt n/ 134.999 du 17 septembre 2004 suspendant l’exécution de l’acte attaqué; Vu le courrier du 17 novembre 2004 de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 16.725 - 1/3 Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Luc DEPRE, loco Me Cédric WAUCQUEZ, avocat, comparaissant pour le requérant et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, comme cela a été signalé par les services de la partie adverse par courrier du 17 novembre 2004, il a été procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.725 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille cinq par : M. ANDERSEN, Président de chambre, M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.725 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.312 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.