id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.314 No Rôle: A. 148965/VI-16672 Affaire: Arrêt 147314 - - 05/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 21:04 Fiche Arrêt no 147.314 du 5 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.314 du 5 juillet 2005 A.148.965/VI-16.672 En cause : ROBINET Laurent, rue Entrée-Jacques, no 78, 5030 Gemboux, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 janvier 2004 par Laurent ROBINET qui demande l'annulation de la décision de la Commission des dispenses de cotisations du 1er décembre 2003 lui refusant la dispense pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 4/2003; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 30 décembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 6 janvier 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 juin 2005 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 16.672 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier recommandé du 10 juin 2004, la requête introduite par Laurent ROBINET a été transmise à la partie adverse; que, le 3 août 2004 celle-ci a envoyé un mémoire en réponse et le dossier administratif; Considérant que, par courrier recommandé du 25 août 2004, ce mémoire en réponse a été transmis au requérant qui a été invité à faire parvenir au greffe un mémoire en réplique dans un délai de 60 jours; Considérant que, par courrier du 6 janvier 2005, les parties ont été averties de ce que la Chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de 15 jours, à être entendue; Considérant que, par lettre du 28 janvier 2005, le requérant a demandé à être entendu; Considérant que, lors de l’audience du 27 juin 2005, il n’a invoqué aucune circonstance constitutive de cas fortuit ou de force majeure, qui l’aurait empêché de transmettre au Conseil d’Etat un mémoire ampliatif; que, partant, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI - 16.672 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille cinq par : M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat, M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.672 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.314 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.