id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.319 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2005:ARR.20050705.22 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.20050705.22 No Rôle: A. 88972/VI-16839 Affaire: Arrêt 147319 - - 05/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-08-29 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 21:06 Fiche Arrêt no 147.319 du 5 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.319 du 5 juillet 2005 A.88.972/VI-16.839 En cause : COLLET Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre DE CLERCQ, avocat, rue du Parc, no 42, 6140 Fontaine l’Evêque, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine, no 3, 1190 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 janvier 2000 par Jean-Marie COLLET qui demande l'annulation de la décision rendue le 17 novembre 1999 par la deuxième chambre de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence à propos de la requête introduite le 17 septembre 1997 au nom du requérant; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, du 30 novembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 17 décembre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; VI - 16.839 - 1/3 Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Guy UYTTENDAELE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par courrier recommandé du 7 mars 2000, la requête introduite par Jean-Marie COLLET a été transmise à la partie adverse; que, le 5 mai 2000 celle-ci a envoyé un mémoire en réponse et le dossier administratif; Considérant que, par courrier recommandé du 19 mai 2000, ce mémoire en réponse a été transmis au requérant qui a été invité à faire parvenir au greffe un mémoire en réplique dans un délai de 60 jours; Considérant que, par courrier du 17 décembre 2004, les parties ont été averties de ce que la Chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de 15 jours, à être entendue; Considérant que, par lettre du 31 décembre 2004, le requérant a demandé à être entendu; Considérant que, lors de l’audience du 27 juin 2005, étant absent, il n’a invoqué aucune circonstance constitutive de cas fortuit ou de force majeure, qui l’aurait empêché de transmettre au Conseil d’Etat un mémoire ampliatif; que, partant, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 16.839 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille cinq par : M. ANDERSEN, Président du Conseil d''Etat, M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.839 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.