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Arrêt 147322 - - 05/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.322 No Rôle: A. 75972/VI-14248 Affaire: Arrêt 147322 - - 05/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 21:07 Fiche Arrêt no 147.322 du 5 juillet 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.322 du 5 juillet 2005 A.75.972/VI-14.248 En cause : la société anonyme SOCOTRA (en faillite), représentée par son curateur Me Albert GRONDAL, avocat, place du Général Jacques, no 20, 4800 Verviers, contre : L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, ayant élu domicile chez Me Eric PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste COLYNS, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 octobre 1997 par la société anonyme SOCOTRA qui demande l'annulation de “la décision de l’O.N.S.S. rendue le 7 août 1997 et notifiée le 11 août 1997, décision qui accorde sur base de l’article 55, § 3, 1/, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, d’une part une exonération totale des majorations (100 %) et partielle des intérêts (20 %) pour : - deuxième trimestre 1995 à concurrence de 1.508.496 FB en cotisations et - deuxième trimestre 1996 à concurrence de 1.155.063 FB en cotisations et majorations (50 %) appliquées conformément à l’article 55, § 2 du même arrêté royal pour : - le solde des deux trimestres 1995 et 1996"; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI -14.248- 1/3 Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Anouck JOUREZ, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, suite à un courrier de l’auditeur concernant la persistance de l’intérêt de la société requérante, le curateur de cette dernière a signalé, par lettre du 8 décembre 2004, que, postérieurement à l’introduction du présent recours, la société anonyme SOCOTRA a été déclarée en faillite et qu’elle n’a plus intérêt à poursuivre la procédure; que, partant, il y a lieu de biffer la cause du rôle, DECIDE: Article 1er. L’affaire A.75.972/VI-14.248 est biffée du rôle. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la masse de la faillite. VI -14.248- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN VI -14.248- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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