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Arrêt 147323 - - 05/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.323 No Rôle: A. 101293/VI-15874 Affaire: Arrêt 147323 - - 05/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 21:07 Fiche Arrêt no 147.323 du 5 juillet 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.323 du 5 juillet 2005 A.101.293/VI-15.874 En cause : la société privée à responsabilité limitée BERNALIN, en faillite, représentée par ses curateurs, Mes Pierre HENFLING et François MINON, avocats, rue Charles MORREN, no 4, 4000 Liège, contre : L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 mars 2001 par la société privée à responsabilité limitée BERNALIN qui demande l'annulation de : " la décision administrative du 12 janvier 2001 par laquelle l’Office national de sécurité sociale a rejeté la demande de réduction de sanctions civiles introduite par elle le 4 décembre 2000 sur base de l’article 55, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1994 [lire : 1944] concernant la sécurité sociale des travailleurs"; Vu le mémoire en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005 à 14.30 heures; VI - 15.874 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Anouck JOUREZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, ainsi qu’il ressort de la consultation des annexes du Moniteur belge, la société requérante a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal de commerce de Liège du 5 février 2002; qu’interrogés par courrier recommandé du 3 janvier 2005 quant à leur volonté de reprendre l’instance, les curateurs n’ont pas réagi; que, partant, il y a lieu de biffer la cause du rôle, DECIDE: Article 1er. L’affaire A.101.293/VI-15.874 est biffée du rôle. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la masse de la faillite. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN VI - 15.874 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.323 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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