← België

Arrêt 147376 - - 06/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.376 No Rôle: A. 144468/VI-16918 Affaire: Arrêt 147376 - - 06/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-12 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-02 22:10 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 147.376 du 6 juillet 2005 - Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.376 du 6 juillet 2005 A.144.468/VI-16.918 En cause : GILLET Doriane, mineure d'âge, représentée par ses administrateurs légaux

  1. GILLET René,
  2. DELLOYE Claude, ayant élu domicile chez Me Vincent LURQUIN, avocat, rue de Suisse, no 22, 1060 Bruxelles, contre : L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF LE COMITE ORGANISATEUR DES INSTITUTS SAINT-LUC. ------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 2003 par René GILLET et par Claude DELLOYE qui demandent l'annulation "de la mesure d’exclusion définitive de l’Institut Saint-Luc (rue d’Irlande, 57 à 1060 Bruxelles), prise à l’encontre de leur fille mineure, GILLET Doriane, le 18 novembre 2003, et notifiée le 19 novembre 2003, par le Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles"; Vu l'arrêt no 126.076 du 5 décembre 2003 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'arrêt no 145.425 du 3 juin 2005 ordonnant la réouverture des débats et fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2005; VI -16.918 - 1/4 Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Hicham CHIBANE, loco Me Vincent LURQUIN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Théodora VANDE WIELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 126.076 du 5 décembre 2003; qu'il y est fait référence; Considérant que par son arrêt interlocutoire no 145.425 du 3 juin 2005 précité, le Conseil d'Etat a décidé la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de se prononcer sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours et leur a accordé un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations à cet égard; que ni l'une ni l'autre n'ont déposé une note d'observations; Considérant que Doriane GILLET a été inscrite à la rentrée scolaire 2002- 2003 à l'Institut Saint-Luc à Saint-Gilles, Enseignement secondaire, en 3ème année technique; qu'ayant échoué, elle a été autorisée à y poursuivre ses études l'année scolaire suivante mais à la condition expresse de s'engager à respecter le règlement d'ordre intérieur et particulièrement certains points de celui-ci sous peine, en cas de non-rapport d'un seul de ces points, de se voir infliger une sanction disciplinaire, y compris celle de l'exclusion disciplinaire; que le 18 novembre 2003, le comité organisateur des Instituts Saint-Luc a prononcé cette sanction-là à son encontre; que selon ses termes, "cette VI -16.918 - 2/4 décision est prise conformément à l'article 25, 6o du décret (...) de la Communauté française du 30 juin 1998 et à l'article 7.4 du Règlement d'Ordre intérieur de l'Institut"; Considérant que s'il est vrai que l'enseignement libre subventionné constitue un service public fonctionnel, c'est-à-dire un service qui est organisé par l'initiative privée pour les besoins de tout ou partie de la population, en vue d'assumer une mission d'intérêt général (C. Arbitrage, arrêt no 26/92, du 2 avril 1992), il ne s'ensuit pas pour autant que les établissements relevant de cet enseignement doivent être considérés comme des autorités administratives au sens de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que l'établissement libre subventionné n'agit en cette qualité que lorsqu'il prend des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers; qu'une décision d'exclusion définitive d'un enfant mineur d'un tel établissement, à titre disciplinaire, ne rentre pas dans cette catégorie; qu'elle ne fait en effet pas obstacle à l'inscription de l'élève qui en fait l'objet dans un autre établissement; que d'ailleurs, dès le 26 novembre 2003 la direction de l'Institut Sainte-Marie-Saint-Antoine à 1060 Bruxelles demandait à la partie adverse communication du dossier scolaire et du dossier linguistique de Doriane GILLET afin de pouvoir régulariser le dossier administratif de celle-ci; que, de manière générale, les élèves qui choisissent de faire leurs études dans un établissement d'enseignement libre, fût-il subventionné, se trouvent normalement placés dans une situation contractuelle de manière telle que les contestations qui y ont trait relèvent en principe de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire; que la mesure disciplinaire d'exclusion définitive est prise en exécution du contrat passé avec l'élève; que ceci est particulièrement visible dans la présente espèce où la mesure litigieuse a été prise à la suite du non-respect de l'engagement souscrit par l'élève de "travailler, dès le début de l'année et tout au cours de celle-ci, avec l'intention manifeste de réussir"; que la circonstance que le pouvoir de l'établissement d'enseignement subventionné d'exclure définitivement un élève régulièrement inscrit ne puisse s'exercer que pour les causes et selon les modalités prévues par l'article 89 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre tel qu'il est précisé par l'article 25 du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment la mise en oeuvre de discriminations positives, n'a pas pour effet de soustraire les contestations portant sur l'exercice de ce pouvoir à la compétence des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire pour les attribuer au Conseil d'Etat, VI -16.918 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le Conseil d'Etat est sans compétence pour connaître du recours. Article
  3. la suspension de l'exécution de la décision attaquée ordonnée par l'arrêt o n 126.076 du 5 décembre 2003 est levée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -16.918 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.376 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.076 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.425 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.