id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.377 No Rôle: A. 87032/VI-15288 Affaire: Arrêt 147377 - - 06/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 21:14 Fiche Arrêt no 147.377 du 6 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.377 du 6 juillet 2005 A.87.032/VI-15.288 En cause : la société anonyme BETON EN ASFALT CONSTRUCTIE, ayant élu domicile chez Mes Stefaan BEELE et Frédéric BUSSCHAERT, avocats, Kennedypark, no 26 a, 8500 Kortrijk, contre : LA COMMUNE DE MONT-DE- L'ENCLUS, ayant élu domicile chez Me Alain SCHAMPS, avocat, drève Gustave Fache, no 3/4, 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 1999 par la société anonyme BETON EN ASPHALT CONSTRUCTIE, en abrégé "BETASCO", qui demande : - "l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-de-l'Enclus attribuant le marché public passé par adjudication publique à la S.A. JOURET et - la condamnation de la même commune à lui payer "les dommages et intérêts légaux fixés à 1.544.155 BEF."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI -15.288- 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Charlotte PEERS, loco Mes Stefaan BEELE et Frédéric BUSSCHAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoît VERZELE, loco Me Alain SCHAMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le 7 janvier 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de lancer une procédure d'adjudication publique pour un marché public de travaux portant sur l'amélioration de la rue Couture du Moulin à Amougies et à Russeignies. 2. Le 19 février 1999, lors de la séance d’ouverture des offres, six soumissions sont recueillies : " VAN DAMME & FILS : 20.562.861 BEF; BETASCO S.A. : 18.684.276 BEF; HUBAUT : 19.990.846 BEF; JOURET : 19.651.005 BEF; TAELMAN Marc : 20.103.702 BEF; TRAMO S.A. : 21.638.094 BEF.". 3. Le 2 mars 1999, le bureau "Architecture et Urbanisme", chargé par la partie adverse de l'examen des offres, demande à la requérante de justifier, "dans les 12 jours de calendrier de la présente et au plus tard le mardi 16 mars 1999", les prix unitaires "éventuellement anormaux" des postes 17 ("Démolition de surfaces revêtues en Béton"), 27 ("Déblais généraux"), 29 ("Remblais : remplacement de sols impropres VI -15.288- 2/12 à constituer l’assise des remblais"), 30 ("Remblais généraux"), 38 ("Terrassement pour démontage de canalisations d’égouttage existantes - Diamètre d’égout : 40 cm"), 39 ("Terrassements pour canalisations d’égouttage nouvelles - Diamètre d’égout : 40 cm"), 41 ("Terrassements pour canalisations d’égouttage nouvelles - Diamètre d’égout : 50 cm"), 42.a.1. ("Terrassements pour raccordements d’avaloirs"), 43.a.1. ("Terrassements pour raccordements d’avaloirs"), 45 ("Remplacements de sols impropres à constituer le fond de fouilles"), 47 ("Fourniture de matériaux de remplacement "), 50 ("Remplacement de sols impropres"), 64 ("Tuyaux - Diamètre : 40 cm"), 65 ("Tuyaux - Diamètre : 50 cm"), 69 ("Chambres de visite préfabriquées - Hauteur : 0,50 à 1,00 m"), 70 ("Chambres de visite préfabriquées - Hauteur : 1,01 à 1,50 m") et 73 ("Caniveaux en béton - Type : caniveau trapézoïdal"). 4. Le 12 mars 1999, la société requérante répond ce qui suit : " - poste 17 Démolition béton Le béton est prévu pour reconcassage - Les déblais seront réemployés pour remblais si conforme sur notre chantier M.E.T. à Peruwelz. - Les remblais proviendront des déblais (si conforme) et/ou proviendront de notre stock chantier M.E.T. - Peruwelz - Les postes 69 et 70 Nous avons fait une erreur pour les chambres de visite. Les prix sont trop bas mais nous les maintenons pour les quantités prévues. Les autres prix demandés sont identiques à nos prix de soumission pour les travaux de la M.E.T. province du Hainaut (sic).". 5. Le 29 mars 1999, le bureau "Architecture et Urbanisme" établit à l'attention de la partie adverse un rapport d'analyse des offres. Au point 5.4. de ce rapport, intitulé "Analyse détaillée des justifications de la S.A. BETASCO", il considère, pour l'essentiel, que l'offre de la requérante est affectée de nombreux prix anormaux, que, pour le chapitre 4 du métré "Travaux préparatoires et terrassements", le montant de l'offre a été comparé à celui des autres offres et s'écarte de 45,63 % de la moyenne, que, pour ce qui concerne les prix unitaires, le bénéfice du doute peut être laissé à la requérante pour le poste 17 et les remblais, que, pour les déblais, la "justification ne peut être acceptée car elle s'appuie sur une supposition et non pas sur une certitude", que, pour les postes 69 et 70, la requérante admet que ses prix sont trop bas, que la justification selon laquelle les prix sont identiques à ceux de la soumission pour les travaux du M.E.T. - province du Hainaut est "irrecevable" car aucune copie de la soumission pour ce marché public n'est jointe et qu'à supposer qu'un VI -15.288- 3/12 même cahier général des charges régisse les deux chantiers, il est certain que le cahier spécial des charges ainsi que les lieux et conditions des ouvrages sont différents en sorte que "la réponse de l’entreprise ne peut être considérée comme une justification", que le poste 29 présente un prix unitaire inférieur à l'addition des postes 27 et 30, que le prix du poste 25 "est manifestement celui de remblais (cf. poste 30)" en sorte qu' "il y manque le prix du déblais avec évacuation", et que le poste 50 est affecté du même vice que le poste 25. En vue de calculer l’écart entre la moyenne des offres et l’offre la plus basse conformément à l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 (point 5.5. du rapport), l’offre de la requérante est ensuite comparée aux autres offres en lice pour ce qui concerne le prix global. Le bureau "Architecture et Urbanisme", constatant que l’écart précité est de 92,7 %, estime que "bien que ce pourcentage soit supérieur à 85 %, cette offre (
- ne)peut être considérée comme correcte, comme repris au no 5.4. ci-avant.". En conclusion, ce bureau propose d'écarter l'offre de la requérante en considérant que ses justifications sont irrecevables et que ses prix unitaires sont anormalement bas et d'attribuer le marché public à la S.A. JOURET. 6. Le 8 avril 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse attribue, sous réserve de l'approbation par le pouvoir subsidiant, le marché public de travaux à la S.A. JOURET en se fondant sur le rapport du bureau "Architec- ture et Urbanisme". Cette décision constitue l’acte attaqué. 7. Le 12 juillet 1999, le ministre régional informe la partie adverse qu'il ne s'oppose pas à l'approbation de la soumission régulière la plus basse déposée par la S.A. JOURET. 8. Le 20 août 1999, la société requérante est avisée par la partie adverse que son offre n'a pas été considérée comme conforme en raison de prix unitaires anormaux. Est joint à cette lettre un extrait du rapport du bureau "Architecture et Urbanisme" relatif à l’offre de la requérante. 9. Le 25 septembre 2001, la société requérante lance une citation à l’encontre de la partie adverse devant le tribunal de première instance de Tournai en vue d’obtenir la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 38.278,35 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de "l’adjudication irrégulière de travaux VI -15.288- 4/12 à un autre soumissionnaire". Par jugement du 10 avril 2003, le tribunal de première instance de Tournai a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat. II. EN DROIT A. QUANT A LA RECEVABILITÉ Considérant que la partie adverse expose dans son mémoire en réponse que la requérante justifie son intérêt au recours par la circonstance que le Conseil d’Etat pourrait lui octroyer les dommages et intérêts qu’elle réclame alors que le Conseil d’Etat n'est pas compétent pour ce; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante répond qu'elle a un intérêt direct et personnel à la poursuite du recours dans la mesure où l’acte attaqué viole ses droits, que l’annulation de l’acte attaqué conduira à l’annulation du contrat, que la partie adverse devra prendre une nouvelle décision, et que si celle-ci a été exécutée, elle pourra obtenir des dommages et intérêts du tribunal compétent à cette fin; Considérant qu’en tant qu’elle demande au Conseil d’Etat d'octroyer à la requérante les dommages et intérêts légalement fixés, la requête est irrecevable; que, pour le surplus, la requérante a, comme tout soumissionnaire qui se prétend irrégulière- ment évincé d'un marché public, intérêt à obtenir l’annulation de la décision attribuant le marché public litigieux à un autre soumissionnaire; B. QUANT AUX MOYENS Considérant que la société requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et des articles 110 et 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; qu’elle fait valoir que la partie adverse s'est contentée de suivre l'avis de l'architecte dirigeant, que celui-ci a interrogé la requérante à propos de différents prix, que l'architecte a rejeté certaines justifications en les considérant comme de pures suppositions ou sans prendre position à leur propos ou en les déclarant irrecevables, que, pour les postes 27, 29 et 30, elle avait l'avantage de disposer d'un grand chantier à Péruwelz où elle pouvait utiliser les remblais et déblais en telle sorte qu'elle pouvait proposer des prix intéressants car les camions ne rouleraient pas à vide, que l'architecte est d'avis que la requérante spécule alors que son prix est VI -15.288- 5/12 seulement concurrentiel et qu'il s'agit d'un risque entrepreneurial normal pour un chantier, que les chantiers distincts ne sont pas à ce point différents que des postes ne pourraient correspondre, que certains postes sont de peu d'importance, que l’autorité administrative n'a pas rectifié les postes 69 et 70 alors qu'elle le devait conformément à l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, qu'elle n'a pas tenu compte de la situation favorable de la requérante qui disposait d'un grand chantier à proximité, qu'ainsi aucun examen sérieux n'a été effectué alors qu'il aurait fallu prendre l'avis d'un tiers et qu'au total de l'offre, le prix du deuxième soumissionnaire n'est que d'environ 5% plus élevé; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse se réfère à la réponse apportée par la société requérante dans sa lettre recommandée du 12 mars 1999 à la demande de justifications portant sur des prix unitaires anormalement bas qui lui avait été adressée le 2 mars 1999 ainsi qu’au rapport d’analyse des offres; qu’elle expose qu’en ce qui concerne le poste 27, la requérante confirme, dans sa requête, le caractère hypothétique de ce réemploi, que "le prix n'est donc manifestement pas justifié par des critères objectifs tenant à des conditions exceptionnellement favorables dont disposerait la requérante", que "les autres soumissionnaires disposent aussi de chantiers où des remblais doivent être employés", et que la requérante "ne prouvait d’ailleurs aucunement la nécessité d'user de remblais pour son chantier de Péruwelz"; qu’elle relève que, pour les postes 17, 29 et 30, les justifications ont été acceptées au bénéfice du doute malgré leur caractère hypothétique et malgré le fait que "tous les soumission- naires disposent d’autres chantiers pour y prélever des remblais ou y déverser des remblais", que, pour le poste 38, la partie requérante ne fournit aucune explication et se contente de se référer à un prix unitaire d'une soumission pour des travaux du M.E.T. dans la province du Hainaut sans fournir une copie de ces prix ou démontrer qu'ils sont comparables alors que chaque chantier est régi par un cahier spécial des charges spécifique, qu'il en va de même, chiffres à l'appui montrant la différence entre soumissionnaires, pour les postes 39, 41, 42.a.1, 43.a.1., 45, 47, 50, 64, 65,70 et 73, et que, pour le poste 69, le prix offert est retenu dès lors que la requérante maintient son prix malgré son caractère erroné qu’elle reconnaît et que l'article 111 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité "ne vise que les erreurs dans les opérations arithmétiques mais non la rectification d'un prix erroné"; qu’elle conclut que "les prix anormalement bas de la partie requérante ne sont pas justifiés par elle ou que ses justifications ne sont pas fondées sur des critères objectifs au sens de l’article 110, §3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996" précité; VI -15.288- 6/12 Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la société requérante avance que, pour le poste 27, ses prix (380 BEF) et ceux de la firme VAN DAMME (370 BEF) et TAELMAN (450 BEF) sont très similaires de sorte qu’il faut s’étonner des raisons de la demande d’explications qui lui a été adressée et que "nul ne peut douter que la requérante avait en effet un chantier MET-PERUWELZ et que les déblais pouvaient de principe être réemployés sur ce chantier" de sorte que le point de vue de l’architecte selon lequel cette justification s’appuie sur une supposition et non sur une certitude ne peut être accepté, qu’en ce qui concerne les postes 17, 29 et 30, "une fois que la partie défenderesse et son architecte ont accepté (son) explication, la partie défenderesse ne peut pas revenir sur sa décision de sorte que toutes les remarques supplémentaires deviennent superflues et injustifiées", qu'elle avait des moyens exceptionnels dont elle voulait faire profiter la partie adverse en toute bonne foi, et qu' "il serait contraire à tous les principes de droit et à la volonté du législateur de demander à la partie adverse un prix qui ne tient pas compte de cette circonstance exceptionnelle", que les postes 38, 39, 41, 42.a.1, 43.a.1, 64 et 65 font partie d'un ensemble et doivent être évalués et comparés globalement, les prix ainsi obtenus apparaissant comme objectifs et tout à fait normaux, que, pour le poste 45, une différence minime existe entre ses prix (370 BEF) et ceux de la firme VAN DAMME (360 BEF) et que c’est son concurrent qui devrait justifier le caractère anormalement bas de son prix, que, pour le poste 47, "les candidats entrepreneurs sont très variables", que le poste 50 a une incidence minime car il s’agit de 15 m³, qu’en outre, pour ces deux derniers postes, elle "pouvait disposer, à cet instant-là, des matériaux de remplacement à un prix avantageux", que, pour les postes 69 et 70, tous les prix sont inférieurs à l'estimation et, si elle a reconnu son erreur, elle a maintenu ses prix de façon non conditionnelle et ferme de sorte qu’il n’y avait pas de raison de les refuser, et que, pour le poste 73, un autre candidat a un prix approximativement le même, de sorte que le marché public devait lui être attribué; qu’elle ajoute que, prenant connaissance du dossier administratif, elle constate que l'architecte a fait, aux pages 7 et 8 de son rapport, une application erronée de l'article 110, § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité car, pour calculer la moyenne, il faut prendre en considération les quatre soumissions (JOURET-HUBAUT-TAELMAN-VAN DAMME), ce qui donne une moyenne de 16.555.148 BEF, avec pour conséquence qu’elle ne se trouve pas à plus de 15% en deçà de la moyenne, mais seulement à 7%, en sorte que ce paragraphe ne pouvait être appliqué, qu'en outre, à supposer que ce paragraphe puisse être pris en compte, aucun avis l'avertissant que sa soumission pourrait être considérée comme ayant un caractère anormal ne lui a été envoyé, et qu’en toute hypothèse, son prix global n’est que 4,92 % moins cher que celui proposé par la firme retenue; que, dans son dernier mémoire, elle souligne qu’ "il ne rentrait nullement dans l’intention du législateur de raisonner comme VI -15.288- 7/12 l’architecte l’a fait, par exemple en reprenant des postes mineurs ou en rejetant sans motivation concrète et légalement justifiée les explications données" et que "l’architecte aurait dû comparer les différents postes de chaque entrepreneur en voyant la relation avec d’autres postes et en évaluant leur impact sur le prix global"; que toujours dans son dernier mémoire, elle estime que dans son rapport, l’architecte reprend le poste 25 qui ne figurait pas dans sa demande d’explications de sorte que les remarques sur ce poste ne peuvent être retenues et que dans son courrier du 2 mars 1999, l’architecte a seulement énuméré les postes sans avancer "ses motifs provisoires" de sorte que la requérante n’a pu "répondre aux idées que l’architecte s’était déjà manifestement formées"; Considérant que, selon l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993, précitée, lorsque, en adjudication publique, l’autorité compétente décide d’attribuer le marché, celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse; que la régularité d’une offre doit être appréciée sur la base de l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, précité, et plus particulièrement, en ce qui concerne les prix anormaux, sur la base des §§ 3 et 4 de cette disposition; qu’en dehors de l’hypothèse visée par l’article 110, § 4, précité, le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement étendu dans l’application de l’article 110 précité tant pour décider de mettre en oeuvre la procédure de contrôle de prix unitaires apparem- ment anormaux que pour apprécier la pertinence des justifications fournies par le soumissionnaire dans le cours de celle-ci; Considérant qu’en l’espèce, le bureau "Architecture et Urbanisme" a demandé le 2 mars 1999 à la requérante, "en application de l'article 110, § 3, de l'A.R. du 08.01.1996 et du cahier spécial des charges", la justification des prix unitaires relatifs à dix-sept postes de sa soumission en indiquant que "certains prix unitaires (étaient) à considérer comme éventuellement anormaux" et en demandant "la constitution de chacun des prix unitaires" des postes précités; qu’en outre, dans son rapport d’analyse des offres, le même bureau a examiné, sous le point 5.5. intitulé "l’écart entre la moyenne des offres et l’offre la plus basse", l’applicabilité de l’article 110, § 4, précité en vérifiant si cet écart était inférieur ou non à 15 % pour conclure, sur le vu du pourcentage obtenu, soit 92,7 %, que "bien que ce pourcentage soit supérieur à 85 %, cette offre (
- ne)peut être considérée comme correcte, comme repris au n/ 5.4. ci-avant"; qu’il s’ensuit que les arguments de la société requérante relatifs à une application erronée ou irrégulière de l'article 110, § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, ne peuvent être retenus; que sur ce point, le moyen manque en fait; VI -15.288- 8/12 Considérant que, par une lettre recommandée du 12 mars 1999, la requérante a fourni à la partie adverse ses justifications en indiquant, pour le poste 17, que "le béton (est) prévu pour reconcassage", que les déblais seraient réemployés, s’ils sont conformes, comme remblais pour le chantier de la requérante à Péruwelz, que les remblais proviendraient des déblais, s’ils sont conformes, du stock de la requérante ou du même chantier de Péruwelz, que les postes 69 et 70 présentent des prix trop bas mais qu'ils sont maintenus pour les quantités prévues, tandis que les autres prix sont identiques aux prix de soumission de la requérante pour les travaux du M.E.T. de la province du Hainaut; qu’il y a lieu de n’avoir égard qu’aux justifications précitées; que les explications complémentaires ou nouvelles apportées par la société requérante dans ses écrits de procédure ne peuvent être retenues dès lors que la partie adverse n’a pu les prendre en considération et les analyser préalablement à l’adoption de la décision attaquée; Considérant qu’il ressort du rapport d’analyse des offres établi le 29 mars 1999 par le bureau "Architecture et Urbanisme" que les explications de la requérante à propos du poste 17 ("Démolition de surfaces revêtues en béton") et des remblais (postes 29 partim et 30) ont été admises au bénéfice du doute, mais que, par contre, la justification relative aux déblais (postes 27 et 29 partim) n'a pas été acceptée au motif qu'il s'agit d'une supposition et non d'une certitude, que, pour les postes 69 et 70 ("Chambres de visite préfabriquées"), la requérante a admis son erreur en reconnaissant que ses prix sont trop bas, et que, pour les autres prix demandés, "la justification est irrecevable" au double motif que "1/) Il n’est pas joint de copie de la soumission de Péruwelz pour justifier cette affirmation" et que "2/) En supposant que les travaux prévus à Mont-de-l’Enclus et ceux réalisés pour le M.E.T. à Péruwelz soient gérés par un même cahier général des charges, il est certain que ces deux chantiers ne sont pas comparables : - les cahiers spéciaux des charges sont différents; - les lieux et conditions des ouvrages sont différents" en sorte que "la réponse de l’entreprise ne peut être considérée comme une justification", indépendamment d’anomalies relevées dans la sommation des postes relatifs aux déblais et remblais sur le vu du métré de la requérante (postes 27, 29 et 50); Considérant, d’une part, qu’en estimant que la justification relative à onze des dix-sept postes litigieux était irrecevable par la double circonstance qu'aucune copie de la soumission à laquelle la requérante se référait n'était jointe et qu'un chantier n'était pas comparable à un autre, l’auteur de projets et, à sa suite, la partie adverse n'ont pas violé l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité; qu’en effet, une telle justification qui n’est ni chiffrée ni détaillée ne correspond pas à la demande VI -15.288- 9/12 d’explications de la partie adverse, laquelle portait sur "la constitution de chacun des prix unitaires" concernés; qu’en outre, ne saurait constituer une justification, au sens de l'article 110, § 3, précité, le renvoi général à d’éventuelles soumissions qui ont été déposées pour des travaux non spécifiés et auprès d’un autre pouvoir adjudicateur dès lors que ces soumissions ne sont pas produites et explicitées par l’auteur desdites justifications, une telle référence reposant sur une simple affirmation du soumissionnaire concerné sans qu'aucun élément susceptible d’être contrôlé soit effectivement soumis au pouvoir adjudicateur; Considérant, d’autre part, que la réponse fournie par la société requérante pour les postes 69 et 70 constitue non pas une justification de prix mais une reconnais- sance du caractère anormal des prix concernés; que c’est à juste titre que l’auteur de projets et, à sa suite, la partie adverse ont estimé que ces prix "trop bas" n’étaient pas acceptables; qu’il n’appartenait pas plus à la partie adverse de rectifier les erreurs que la société requérante reconnaissait pour les postes 69 et 70; qu’en effet, l’article 111 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ne vise que "les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres", ce qui n’est pas le cas de l’erreur admise par la société requérante pour ces deux postes, et ce d’autant plus que dans ses explications contenues dans sa lettre du 12 mars 1999, la requérante est muette quant à la nature de cette erreur et n'indique pas à la partie adverse quels prix seraient exactement visés; Considérant, enfin, que c’est à bon droit que l’auteur de projets et, à sa suite, la partie adverse ont rejeté la justification relative aux déblais; qu’en effet, celle-ci repose sur une condition, étant un événement futur incertain, à savoir la conformité éventuelle des déblais avec les règles applicables à un autre chantier attribué à la requérante par un autre pouvoir adjudicateur en-dehors du territoire de la partie adverse; qu’il en va d'autant plus ainsi que la requérante n'a pas mis la partie adverse en mesure de vérifier les spécifications de cet autre chantier en matière de remblais; que l’argument tiré du risque entrepreneurial ne peut être retenu dès lors que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de s’y soumettre et qu’il revêt le caractère d’une formule passe-partout et stéréotypée, susceptible de fonder toute justification de prix anormal; Considérant par ailleurs qu’il est indifférent de relever, comme le fait la partie requérante dans sa requête, que le prix global de l’offre du deuxième soumission- naire le plus bas n'est supérieur à celui de l’offre de la requérante que d'environ 5%, ou de démontrer, comme le fait la partie requérante en annexe de son mémoire en réplique, qu’un examen global de certains des postes litigieux conduit à des prix globaux qui sont VI -15.288- 10/12 peu éloignés de ceux qui figurent pour les mêmes postes dans les autres soumissions; que, d’une part, l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité permet à un pouvoir adjudicateur d'écarter une offre "en raison du caractère apparemment anormalement élevé ou anormalement bas des prix unitaires (...) qu’elle contient" et dès lors d’interroger un soumissionnaire sur certains prix unitaires anormalement bas alors même que le prix global de l’offre ou de certaines de ses composantes ne le seraient pas; que, d’autre part, un tel argument n’est pas pertinent dès lors qu’en l’espèce, l'offre de la requérante a été considérée comme irrégulière par la partie adverse en raison, pour deux postes, de la reconnaissance par la requérante elle-même du caractère "trop bas" des prix proposés, pour deux autres postes, de l’incertitude des justifications produites et, pour onze postes, du caractère "irrecevable" de la justification avancée; Considérant que la circonstance que d'autres soumissionnaires auraient déposé une offre contenant pour certains des postes litigieux des prix unitaires très similaires ou des prix unitaires approximativement les mêmes ne change rien au caractère acceptable ou non des justifications avancées par la requérante; que, de même, à défaut d'indiquer dans sa réponse à la demande de justifications de certains prix unitaires les conditions exceptionnelles dont elle aurait bénéficié et qui lui auraient permis de présenter dans son offre des prix plus intéressants, la requérante ne peut reprocher à la partie adverse de ne pas en avoir tenu compte et de ne pas s’être expliqué à ce propos dans le rapport d’analyse des offres et dans la décision attaquée; que, pour le surplus, les nouveaux arguments développés par la société requérante dans son dernier mémoire à propos du poste 25 et du caractère non suffisamment contradictoire de la procédure suivie par la partie adverse ne peuvent être retenus en raison de leur caractère tardif; Considérant qu’en estimant, pour les motifs contenus dans le rapport d’analyse des offres, que les justifications de la requérante étaient irrecevables ou non admissibles et que, dès lors, son offre était irrégulière, la partie adverse n'a pas violé l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la société requérante prend un second moyen de la violation de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité; qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir demandé des justifications à propos du poste 50 alors qu’il en est question dans le rapport d’analyse des offres; VI -15.288- 11/12 Considérant que la partie adverse répond à juste titre que le poste 50 est visé dans la demande de justifications adressée le 2 mars 1999 à la requérante par le bureau "Architecture et Urbanisme"; que le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la société requérante. VI -15.288- 12/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -15.288- 13/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div