id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.378 No Rôle: A. 84801/VI-15138 Affaire: Arrêt 147378 - - 06/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 21:15 Fiche Arrêt no 147.378 du 6 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.378 du 6 juillet 2005 A.84.801/VI-15.138 En cause : la société anonyme ETABLISSEMENTS KARL BOUVE, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de l'Athénée, no 12, 7500 Tournai, contre : LA POSTE- IMMOPOSTE, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 1999 par la société anonyme ETABLIS- SEMENTS KARL BOUVE qui demande l'annulation de : " - la décision prise le 30.11.1998 (...) d'attribuer à la société A.B.B. de Morlanwez le marché relatif aux travaux du lot 3 «chauffage» du nouveau bureau de poste situé rue Grande no 71 à Dour; - la décision prise le 30.11.1998 par la partie adverse de ne pas retenir (sa) soumission (...) comme étant la soumission régulière et, corrélativement, la décision de ne pas (lui) attribuer le marché (...)."; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.138 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre-François VAN DE DRIESCHE, loco Me Philippe HOREMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il ressort de la pièce n/ 4 annexée à la requête en annulation que le 7 juin 1999, le conseil d’administration de la société requérante a décidé à l’unanimité d’introduire le présent recours; que la société requérante reste toutefois en défaut de produire la preuve que cette décision a été prise par l’organe statutaire régulièrement composé faute de déposer, malgré la demande de l’auditeur-rapporteur, les extraits idoines des annexes au Moniteur belge attestant de la publication de la nomination des administrateurs en fonction à l’époque de cette décision; que la pièce n/ 6 du dossier de la requérante, communiquée le 7 juin 2005, qui fait état, d'une part, des décisions de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2003 relatives à la démission et à la nomination d’administrateurs et, d'autre part, de leur publication dans les annexes du Moniteur belge du 16 février 2004, n’est pas relevante pour la période considérée; qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 15.138 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.138 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.378 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.