id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.409 No Rôle: A. 153859/VI-16724 Affaire: Arrêt 147409 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Fiche Arrêt no 147.409 du 7 juillet 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.409 du 7 juillet 2005 A.153.859/VI-16.724 En cause : l'association sans but lucratif L'ANCRE, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, Vu la requête introduite le 16 juillet 2004 par l’association sans but lucratif L’ANCRE, qui demande l'annulation de "l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2003, par lequel le Gouvernement de la Communauté française décide que la partie requérante «assure l’organisation de treize prises en charge pour une tranche d’âge de 3 à 18 ans pour les filles et de 3 à 18 ans pour les garçons», qui lui a été notifié par un courrier de la Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé de la partie adverse du 6 février 2004"; Vu l'arrêt no 134.982 du 16 septembre 2004 rejetant la demande de suspension; VI - 16.724 - 1/3 Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Luc DEPRE, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Guy UYTTENDAELE, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante a communiqué au Conseil d’Etat l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2004 par lequel la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée et a délivré à la requérante l’agrément sollicité; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.724 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.724 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.409 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.