id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.413 No Rôle: A. 91282/VI-15513 Affaire: Arrêt 147413 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Fiche Arrêt no 147.413 du 7 juillet 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.413 du 7 juillet 2005 A.91.282/VI-15.513 En cause :
- l’association sans but lucratif FEDERATION BELGE DES CHAMBRES SYNDICALES DES MEDECINS, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger, no 49, 1180 Bruxelles,
- MARIN Jacques, avenue de l’Echevinage, no 12, 1180 Bruxelles. contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Bruno LAMBRECHT, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, Vu la requête introduite le 26 avril 2000 par l’association sans but lucratif FÉDÉRATION BELGE DES CHAMBRES SYNDICALES DES MÉDECINS et Jacques MARIN qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l’agrément spécial de maisons de repos et de soins; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 15.513 - 1/3 Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat.; Entendu, en ses observations, Me Luc DEPRE, loco Me Eric GILLET et Bruno LAMBRECHT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêt n/ 114.267 du 6 janvier 2003 rendu dans l’affaire A.91.277/IX-3082, l’arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l’arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l’agrément spécial de maisons de repos et de soins, attaqué dans le présent recours, a été annulé; que son annulation emporte son anéantissement avec effet rétroactif, en telle sorte qu’il est censé n’avoir jamais existé; que partant, le présent recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 15.513 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.513 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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