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Arrêt 147414 - - 07/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.414 No Rôle: A. 161802/VI-16911 Affaire: Arrêt 147414 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Fiche Arrêt no 147.414 du 7 juillet 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.414 du 7 juillet 2005 A.161.802/VI-16.911 En cause : SILIEN Emile, ayant élu domicile chez Mes Anouk VERMOORTELE et Clarisse SEPULCHRE, avocats, Ekkelenberg, no 36, 1540 Herne, contre : LA COMMUNE DE TUBIZE, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT, Vu la requête introduite le 18 avril 2004 par Emile SILIEN qui demande l'annulation de la "décision prise en séance du 28 janvier 2005 par le collège échevinal de la commune de Tubize et fixant la rente prise en charge par la commune en suite de l’accident de travail dont le requérant a été victime le 24.08.1998 (objet no 2005-01-28- 16: Silien Emile-fixation rente accident du travail du 24.08.1998)"; Vu le rapport de M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat.; VI - 16.911 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Guy UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.911 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.414 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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